Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU l’ordonnance du 5 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section du Conseil d’Etat a transmis à la cour, en application de l’article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. David X… ;
VU la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. X…, demeurant …, par la S.C.P. LYON-CAEN, FABIANI, LIARD, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 21 décembre 1987 et 21 avril 1988 ; M. X… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement n° 55768/85-1 du 13 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 dans les rôles de la Ville de Paris ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience du 23 octobre 1990 :
– le rapport de M. LOTOUX, conseiller,
– les observations de la S.C.P. LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, pour M. David X… ;
– et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 31 du code général des impôts relatif à la détermination des revenus fonciers : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d’entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; … e. une déduction forfaitaire … représentant les frais de gestion, l’assurance et l’amortissement » ;
En ce qui concerne les frais de gérance :
Considérant que, par frais de gérance, il faut entendre les honoraires versés aux administrateurs de biens par le propriétaire qui ne gère pas lui-même sa propriété, à l’exclusion de toute autre commission et des frais de gestion, même s’ils sont acquittés par l’intermédiaire de l’administrateur ;
Considérant que M. X… a confié à la société anonyme « Entreprise générale de travaux et d’études » (E.G.E.T.E.) dont il possède 99,9 % du capital et dont il est président-directeur général, l’administration des immeubles dont il est personnellement propriétaire et ceux qui appartiennent à des sociétés civiles immobilières dont M. X… et la société E.G.E.T.E. possèdent la totalité des parts ; qu’en déclarant les recettes que lui ont procurées ces immeubles, M. X… en a déduit 15 % au titre de « frais de gérance » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société « E.G.E.T.E. » assume effectivement la gestion des immeubles dont M. X… était propriétaire soit à titre personnel soit par l’intermédiaire des sociétés civiles immobilières constituées avec ladite société « E.G.E.T.E. » ; que si, à défaut de justifications, l’administration était en droit, comme elle l’a fait, de limiter à 6 %, soit le taux le plus élevé des honoraires réglementés des administrateurs d’immeubles, les frais déductibles afférents aux immeubles détenus par M. X… en qualité d’associé de sociétés civiles immobilières, en revanche, elle ne pouvait pour les autres immeubles appartenant au requérant, écarter toute déduction de « frais de gérance » à raison des tâches d’administration réalisées par la société E.G.E.T.E. ; que toutefois, il y a lieu de réduire également pour ces immeubles à 6 % des recettes, au lieu de 15 %, les sommes déductibles au titre des frais de gérance ;
En ce qui concerne les dépenses pour travaux :
Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment de l’analyse qu’un architecte en a faite en 1983, que les travaux exécutés par M. X… dans l’immeuble situé … et dont il est personnellement propriétaire, ont eu pour objet de transformer en immeuble de bureaux des locaux précédemment aménagés pour servir d’hôtel garni, notamment par la création d’un ascenseur, la suppression de murs et la construction de cloisons ; que des travaux de cette nature ne peuvent être regardés comme des travaux de réparation et d’entretien au sens de l’article 31 précité du code général des impôts ; que les autres travaux n’en sont pas dissociables ; qu’il suit de là que M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le coût desdits travaux n’a pas été admis en déduction pour la détermination de ses revenus fonciers imposables ;
Article 1er : Pour la détermination des revenus fonciers de M. X… imposables à l’impôt sur le revenu au titre des années 1977, 1978, 1979, et 1980, il sera tenu compte, pour les immeubles dont il est personnellement propriétaire, d’un montant déductible de frais de gérance égal à 6 % des recettes.
Article 2 : M. X… est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 octobre 1987 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X… est rejeté.