Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU I – la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Paris sous le n° 89PA02239 le 1er juin 1989, présentée par la société « SOTRAISOL », dont le siège est … ; elle demande à la cour :
1°) la réformation du jugement n° 67499 en date du 23 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa requête tendant à la réduction de l’impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1981 sous les articles 50021 à 50023 ;
2°) la réduction de l’impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie pour la période en litige ;
VU II – la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Paris, le 14 juin 1989 sous le n° 89PA02298, présentée par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 67499 en date du 23 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a partiellement admis la requête de la société « Sotraisol », en tant qu’elle demandait la réduction de l’impôt sur les sociétés auquel elle avait été assujettie au titre de l’année 1979 sous l’article 50021 ;
2°) de remettre à la charge de la société « Sotraisol » la somme de 105.280 F au titre de l’impôt sur les sociétés afférent à l’année 1979 ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
Les parties ayant été averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience du 19 février 1991 :
– le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller ,
– et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes susvisées concernent le même jugement et posent des questions liées ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que par le jugement du 23 mars 1989 le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la totalité des redressements impartis à la société « SOTRAISOL » pour l’année 1979 ; qu’à concurrence de 70.180 F les impôts correspondants n’étaient pas contestés ; qu’ainsi le tribunal administratif s’est prononcé ultra petita et qu’à hauteur de cette somme ledit jugement doit être annulé ;
Sur les conclusions du ministre :
Considérant que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET demande le rétablissement de l’impôt sur les sociétés auquel la société « SOTRAISOL » a été assujettie au titre de 1979 à hauteur de 105.280 F au motif que, s’agissant de résultats redressés, ils ne pou-vaient en tout état de cause relever des dispositions de l’article 44 bis du code général des impôts ;
Considérant qu’aux termes de l’article 11-II de la loi du 3O décembre 1985 codifié à l’article 44 quinquies du code général des impôts et qui a un caractère interprétatif « le bénéfice à retenir pour l’application des dispositions des articles 44 bis à 44 quater s’entend ….. du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l’ar-ticle 53 A » aux termes duquel « les contribuables sont tenus de souscrire chaque année dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175 une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l’année ou de l’exercice précédent » ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’en cas d’insuffisance de déclaration le bénéfice de l’exonération ne peut être accordé à hauteur du montant de cette insuffisance ; qu’il suit de là que quel qu’ait pu être la quantum de la demande formulée et recevable, le ministre est fondé à demander que les résultats procédant d’une base redressée de 219.181 F soient exclus du bénéfice de l’exonération litigieuse ;
Sur les conclusions de la société « SOTRAISOL » :
Considérant qu’aux termes de l’article 44 bis du code général des impôts : « I. Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l’année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles constituées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1981 ne sont retenus que pour les deux tiers de leur montant … II. L’abattement du tiers s’applique lorsque les conditions suivantes sont réunies … 3° Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés … » ; que pour l’application de ces dispositions, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts représentatives du capital d’une société nouvelle et détenues par un ou plusieurs associés, personnes physiques, ne peuvent être réputés indirectement détenus par d’autres sociétés que si ces personnes physiques apparaissent comme étant, en fait, les simples mandataires desdites sociétés ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, d’une part, la société « SOTRAISOL » a été constituée le 8 décembre 1977 et qu’il n’est pas contesté qu’alors les droits de vote de cette société n’étaient pas détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés ; que, d’autre part, à partir du 24 juin 1980, plus de 50 % des parts sociales étaient partagées entre M. X… et M. Y… ; que la circonstance que le premier de ces deux actionnaires était président-directeur général et gérant respec-tivement de la société « Perforex » et de la société « Sager » et que le second était président-directeur général de la société « Bonin », dont les activités étaient nettement différentes, ne permet pas de les regarder comme n’ayant été de fait au sein de la société requérante que les mandataires des sociétés dirigées par eux ; que par suite c’est à tort que, eu égard à cette circonstance, l’administration a refusé à la société « SOTRAISOL » le bénéfice de l’abattement du tiers institué par l’article 44 bis précité du code général des impôts pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés dû par elle au titre de 1980 et 1981 et la décharge correspondant auxdits abattements qui s’élèvent à 1.380.969 F pour 1980 et 1.253.568 F pour 1981 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société « SOTRAISOL » est fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions pour les années 1980 et 1981 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 mars 1989 est annulé en tant qu’il accorde à la société « SOTRAISOL » la décharge du complément d’impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l’année 1979 sur la base de 219.181 F.
Article 2 : Le complément d’impôt sur les sociétés mentionné à l’article 1er ci-dessus est remis à la charge de la société « SOTRAISOL ».
Article 3 : Les bases de l’impôt sur les sociétés assignées à la société « SOTRAISOL » au titre des années 1980 et 1981 sont réduites respectivement de 1.380.969 F et 1.253.568 F.
Article 4 : La société « SOTRAISOL » est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d’imposition définies à l’article 3 ci-dessus.
Article 5 : Le surplus du jugement du tribunal administratif de Paris du 23 mars 1989 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.