Cour administrative d’appel de Paris, du 5 juin 1990, 89PA01484, inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d’appel de Paris, du 5 juin 1990, 89PA01484, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la décision en date du 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 10ème sous-section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis à la cour, en application de l’article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société ETOILE-NEUILLY dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris n° 24975/1982-7 du 13 décembre 1983 ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la société ETOILE-NEUILLY dont le siège social est … de Serbie 75008 Paris représentée par ses dirigeants légaux en exercice, par maître Y… avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat respectivement le 20 mars et le 18 juillet 1984 ; la société ETOILE-NEUILLY demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 13 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 3.494.394.666 F ;

2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 3.494.394.666 F majorée des intérêts capitalisés ;

… … … … … … … … … … … … … … … … … ….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi 74-696 du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision ;

Vu les statuts de la société nationale de télévision en couleur Antenne 2 approuvés par décret du 30 décembre 1974 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu, au cours de l’audience du 22 mai 1990 :

le rapport de M. X…, président-rapporteur,

– les observations de Me Christian HUGLO, avocat à la cour, pour la société ETOILE-NEUILLY,

– et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de l’Etat à raison de l’exercice de ses pouvoirs de tutelle :

Considérant que les décisions prises par le conseil d’administration de la société nationale de télévision « Antenne 2 » ne peuvent engager par elles-mêmes que la seule responsabilité de la société, nonobstant la circonstance que par l’effet des dispositions combinées de l’article 7 des statuts de la société fixant la composition dudit conseil et de l’article 14 relatif à l’organisation de ses délibérations, les représentants de l’Etat auraient eu une part déterminante dans l’élaboration de celles-ci ; que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée qu’en raison d’une faute lourde commise dans l’usage de ses pouvoirs de tutelle ;

Considérant qu’aux termes de l’article 4 desdits statuts : « Le siège social est fixé à Paris 7°, …Université. Il pourra être transféré par délibération du conseil d’administration ; cette délibération sera soumise à l’approbation du Premier ministre ou du ministre délégué par lui, si le nouveau siège est situé en dehors de la ville de Paris. » ; que si, par une délibération de 1981, le conseil d’administration a décidé de transférer son siège social …, revenant ainsi sur sa décision antérieure approuvée le 23 décembre 1975 par le Premier ministre d’implanter ses services dans les immeubles à construire par la société ETOILE-NEUILLY rue Montessuy à Neuilly, ladite délibération qui avait pour objet de fixer à la société un nouveau siège social à l’intérieur de Paris n’était pas, aux termes de l’article 4 des statuts, soumise à approbation ; que, par suite, l’Etat ne saurait être regardé comme responsable de l’abandon du projet initial ;

Considérant que les autres décisions du conseil d’administration de la société nationale de télévision « Antenne 2 » ou de son président, invoquées par la société ETOILE-NEUILLY, ne peuvent être regardées comme relatives au respect du monopole, à l’observation par la société de son cahier des charges, aux obligations du service public, ni comme étant au nombre de celles qui relèvent des compétences de l’assemblée générale des actionnaires ; que, par suite, elles ne sont pas de celles sur lesquelles peut s’exercer le pouvoir de tutelle reconnu au Premier ministre par les dispositions de l’article 14 de la loi 74-696 du 7 août 1974, d’une part, de l’article 19 des statuts de la société, d’autre part ;

Sur la responsabilité de l’Etat à raison des décisions prises en dehors de l’exercice de ses pouvoirs de tutelle sur « Antenne 2 » :

Considérant que la société « ETOILE-NEUILLY » ne peut utilement soutenir que les agréments délivrés à « Antenne 2 » constitueraient des engagements de l’Etat vis à vis d’elle ;

Considérant que l’argumentation de la requérante selon laquelle les décisions du 14 septembre 1977 du ministre de l’équipement refusant l’agrément requis pour l’installation dans la région parisienne de locaux destinés à des services relevant de l’Etat ou soumis à son contrôle et du 13 octobre 1977 du préfet des Hauts-de-Seine refusant le permis de construire, constitueraient une rupture des engagements antérieurs de l’Etat qui s’attacheraient aux décisions positives qui lui avaient été délivrées antérieurement à 1976, ne peut, eu égard à sa formulation, qu’être regardée comme l’invocation d’un détournement de pouvoir entachant lesdits refus ; qu’ainsi que l’a relevé le Conseil d’Etat dans son arrêt rendu le 7 janvier 1987 rejetant le recours pour excès de pouvoir de la société « ETOILE-NEUILLY » tendant à l’annulation des décisions précitées des 14 septembre et 13 octobre 1977, ces dernières ne sont pas entachées de détournement de pouvoir ; que, par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les conditions dans lesquelles ces dernières ont été prises seraient de nature à engager la responsabilité de l’Etat à son égard ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société ETOILE-NEUILLY n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 3.494.394.666 F ;

Article 1er : La requête sus-visée de la société ETOILE-NEUILLY est rejetée.


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