Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU, enregistrée le 9 juillet 1990 sous le n° 90PA00647, la requête présentée pour M. André X… demeurant à Pointe Pironette V2-114 Meet Brief 104/1986 – Villa Hotels Saint-Marteen Netherland (ANTILLA ISLANDS) par M. Y…, conseil juridique, et tendant à ce que la cour :
1°) réforme le jugement n° 39/87 du 24 avril 1990 qui a rejeté sa requête en annulation de la décision en date du 16 décembre 1986, par laquelle la direction des services fiscaux a rejeté partiellement la réclamation qu’il avait formulée relative aux impositions supplémentaires à l’impôt sur le revenu des personnes physiques mises à sa charge au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge ; VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 mai 1992 :
– le rapport de M. BROTONS, conseiller,
– et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;
Sur l’étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 17 octobre 1991, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Martinique a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d’une somme de 6.163 F, des compléments d’impôt sur le revenu auxquels M. X… a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; que les conclusions de la requête de M. X… relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la procédure :
Sur l’avis de vérification de situation fiscale d’ensemble :
Considérant que le contribuable soutient que l’envoi du 5 août 1983 comportait seulement la charte du contribuable vérifiée et que faute d’envoi d’un avis de vérification la procédure est irrégulière ;
Considérant en premier lieu qu’il résulte clairement de l’examen de la notification de redressements du 21 juin 1984 que les cotisations litigieuses procédent exclusivement de l’imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de sommes considérées comme distribuées à l’issue et en conséquence de la vérification de comptabilité de la société dont le requérant est le président-directeur général et non des investigations diligentées dans le cadre de la vérification approfondie de situation fiscale d’ensemble parallèlement menée ; qu’ainsi le moyen est inopérant ;
Considérant d’ailleurs qu’il n’est pas non plus et en toute hypothèse, fondé ; qu’en effet l’envoi du 5 août 1982 ne concernait que la vérification approfondie de situation fiscale d’ensemble à l’exclusion de la vérification de comptabilité ; que l’administration, qui produit la copie de l’avis de vérification approfondie de situation fiscale d’ensemble, doit être regardée dans les circonstances de l’espèce, comme ayant justifié de l’envoi au contribuable d’un pli contenant non seulement la charte mais encore l’avis litigieux ; qu’au surplus, comme l’a relevé le tribunal, le contribuable qui aurait reçu un exemplaire de la charte n’étant accompagné d’aucun avis de vérification, de quelque nature qu’elle soit, n’aurait pu que pourvoir aux diligences utiles pour s’enquérir de la procédure à laquelle se serait rapportée la charte envoyée et prétendument seule reçue ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le moyen doit, en toute hypothèse, être écarté ;
Sur la motivation de la notification de redressement et de la réponse aux observations du contribuable ;
Considérant en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que la notification du 21 juin 1984 exposait que la vérification de la situation fiscale de l’intéressé avait fait apparaître des sommes et des avantages en nature qui n’avaient pas été déclarés à l’impôt sur le revenu et devaient être analysés comme des revenus distribués à l’issue de la vérification comptable de la société anonyme touristique de la pointe de la prairie dont M. X… était le président-directeur général ; que la même notification indiquait ensuite, pour chaque année, les redressements envisagés en isolant précisément chaque chef de redressement ;
Considérant en second lieu, que dans sa réponse aux observations du contribuable le service précisait à la demande de M. X…, la notion de distribution occulte et explicitait le fondement légal des redressements précédemment notifiés ;
Considérant enfin que dans la mesure où le requérant entendrait se prévaloir au fondement de l’article L.80 A du livre des procédures fiscales et à celui de l’article 1er du décret du 28 novembre 1983 de la directive administrative 13 L.3-88, celle-ci est en toute hypothèse postérieure à la mise en recouvrement des impositions contestées ;
Au fond :
Sur les distributions afférentes à des gratifications exceptionnelles et à des intérêts sur comptes-courants :
Considérant que les sommes réintégrées à ces titres dans les résultats sociaux ne pouvaient être considérées comme distribuées au requérant par la seule inscription au crédit d’un compte de frais à payer dès lors qu’elles n’avaient pas fait effectivement l’objet d’une distribution à leur bénéficiaire, alors même que celui-ci était l’actionnaire majoritaire à 99,66 % de la société qu’il présidait ; qu’il y a lieu par suite à réduction de la base d’imposition à hauteur de 437.607 F au titre de 1980, 502.836 F au titre de 1981, 510.142 F au titre de 1982 ;
Sur les avantages en nature :
Considérant que l’administration invoque devant la cour les dispositions de l’article 111 C du code général des impôts ; qu’il est constant que les avantages litigieux n’ont pas fait l’objet d’une inscription explicite dans la comptabilité sociale ; que par suite, et en toute hypothèse, le requérant ne peut faire utilement valoir que faute que leur octroi portât sa rémunération à un montant excessif, ils ne pourraient être imposés que dans la catégorie des traitements et salaires ;
Article 1er : Les bases d’imposition de M. X… à l’impôt sur le revenu sont réduites de 437.607 F au titre de 1980, 502.836 F au titre de 1981, 510.142 F au titre de 1982.
Article 2 : Il est accordé à M. X… réduction des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 sous les articles 50055 à 50057 du rôle mis en recouvrement le 30 avril 1985.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 24 avril 1990 est réformé en ce qu’il a de contraire aux articles 1 et 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X… est rejeté.