Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU l’ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis à la cour administrative d’appel de Paris, en application de l’article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d’Etat par Mme Y… ;
VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 3 octobre 1988 et présentée par Mme Nicole Y…, demeurant … ; Mme Y… demande au Conseil d’Etat :
1°) de réformer le jugement du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu’une décharge partielle du complément d’impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1980 ;
2°) de lui accorder la décharge de l’imposition restant en litige ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 janvier 1992 :
– le rapport de M. X…, président-rapporteur,
– les observations de Mme Y…,
– et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;
Sur la requête de Mme Y… :
Considérant que la société à responsabilité limitée Trianon a cédé le 20 novembre 1978 à son associée et gérante, Mme Y…, pour un prix de 4.400 F, dix des vingt-deux parts qu’elle possédait dans la société civile immobilière Europe immobilière ; qu’ayant estimé que ce prix était inférieur à la valeur vénale réelle des titres cédés et que Mme Y… avait ainsi bénéficié d’un avantage qui devait être regardé comme un revenu distribué à hauteur de 184.745 F, l’administration a soumis l’intéressée, sur cette base, à un complément d’impôt sur le revenu au titre de l’année 1978 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par la requête susvisée, Mme Y… fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 30 juin 1988 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à la décharge de ce complément d’imposition ;
En ce qui concerne l’étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 14 juin 1991 postérieure à l’introduction de la requête, le chef des services fiscaux, directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, a accordé à la requérante un dégrèvement en droits et pénalités de 1.500 F sur le complément d’impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l’année 1978 ; qu’à concurrence de cette somme la requête de Mme Y… est devenue sans objet ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition restant en litige :
Considérant que Mme Y… n’a pas accepté le redressement litigieux qui a été opéré suivant la procédure contradictoire ; que c’est, dès lors, à l’administration qu’il appartient d’apporter la preuve que la valeur vénale des parts de la société civile immobilière cédées à l’intéressée en 1978 a été sous-estimée ;
Considérant que, pour déterminer la valeur de ces parts, l’administration s’est fondée sur le prix payé par la société civile immobilière pour acquérir ses immeubles en 1970, soit 850.000 F, auquel elle a appliqué un coefficient d’actualisation de 1,91 correspondant à l’évolution de l’indice moyen des prix à la consommation ; que le chiffre ainsi obtenu de 1.623.500 F a été majoré d’une somme de 223.955 F pour tenir compte de divers travaux de reconstruction réalisés sur certains bâtiments ; qu’ainsi l’actif net total de la société civile immobilière, qui était constitué de cent parts, a été estimé à 1.847.455 F et les dix parts acquises par Mme Y… à 184.745 F ;
Considérant que l’administration n’apporte aucun élément sur les motifs pour lesquels, dans le cadre de la méthode de la « valeur mathématique » appliquée par le vérificateur, elle refuse de prendre en compte le passif tel qu’évalué par la requérante et le dépôt de garantie ; qu’ainsi le calcul appliqué par le vérificateur, ne peut être retenu ;
Considérant, il est vrai, que le ministre fait valoir que, comme l’a jugé le tribunal, l’actif ne doit pas être déterminé en retenant le prix d’achat de l’immeuble sur adjudication en 1970, mais en fonction des perspectives de rentabilité après reconstruction d’une partie des bâtiments, en cours au moment de la cession ; que pour déterminer cette dernière valeur, qui se chiffre à 3.686.300 F soit plus du double de l’estimation qui résulte de la notification de redressement, il se réfère à la valeur actualisée pour tenir compte de l’érosion monétaire, résultant d’une étude effectuée en 1971 par les services de l’enregistrement, mais sans retenir les abattements alors appliqués pour encombrement et occupation qui n’auraient plus lieu d’être en fonction d’une appréciation des perspectives de développement de la société civile immobilière à la date de la cession, compte tenu des reconstructions autorisées ou en cours ; que toutefois, en se bornant sur ce point à de simples allégations, il n’établit pas dans quelle mesure les abattements retenus par le service de l’enregistrement et particulièrement celui relatif à l’occupation, alors que les immeubles étaient encore donnés en location, n’avaient à la date de la cession plus lieu d’être pris en compte ;
Considérant que si le vérificateur a toutefois fait valoir qu’une « prise en compte des perspectives financières inhérentes aux locations aurait conduit à majorer considérablement la valeur retenue eu égard au montant des loyers annuels et à leurs perspectives d’évolution », l’administration n’a fourni aucun élément chiffré sur les incidences d’une telle prise en compte sur le montant de la cession ;
Considérant par ailleurs qu’après que le vérificateur ait fait valoir qu’en « l’absence de … transactions » à la date de la cession « la valeur peut être déterminée par tous moyens », l’administration pour justifier la somme de 3.860.000 F se prévaut devant le juge d’éléments de comparaison portant sur des transactions intervenues en 1981 et en 1986 ; que toutefois, eu égard tant aux dates de ces transactions qu’au fait qu’elles concernent soit des terrains de superficies différentes et dont l’identité de localisation et d’équipement n’est pas établie, soit des bâtiments situés dans d’autres communes de la région parisienne, les éléments fournis ne peuvent être tenus comme probants ;
Considérant enfin qu’il n’est pas contesté qu’à la date de la cession la société à responsabilité limitée le Trianon cédant ne disposait pas de la trésorerie nécessaire pour participer aux travaux envisagés ou entrepris et contracter les emprunts nécessaires ; que cette circonstance ne pouvait à ladite date que relativiser l’élément d’appréciation relatif aux perspectives de développement de la société civile immobilière, alors même qu’il ressort du dossier que Mme Y… était gérante de ladite société à responsabilité limitée ;
Considérant, par suite, que l’administration n’apporte pas la preuve qui lui incombe du montant du redressement litigieux et qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de Mme Y…, d’accorder décharge des cotisations litigieuses au titre des revenus distribués ;
Sur le recours incident du ministre :
Considérant qu’aux termes de l’article 31 du code général des impôts : « I.-Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d’entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire … » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté par l’administration que les travaux effectués par la société civile immobilière Europe immobilière dans l’ensemble immobilier à usage industriel dont elle était propriétaire à Arcueil, et qui ont donné lieu à des dépenses payées en 1978 pour un montant de 806.648 F, ont porté sur un seul des bâtiments dudit ensemble, dit bâtiment A, et ont consisté principalement à remettre en état la climatisation, un escalier, l’étanchéité d’une terrasse, les descentes pluviales, la plomberie, les peintures, les revêtements de sols et les sanitaires, à remplacer un monte-charge, des faux plafonds et des tubes fluorescents et à mettre en conformité un ascenseur et l’électricité ; que ces divers travaux n’ont pas apporté de modifications au gros oeuvre et n’ont pas eu pour effet d’accroître le volume des locaux existants ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, ils sont restés exclusifs de toute reconstruction et agrandissement et doivent être regardés, quel qu’ait été leur coût, comme de simples travaux d’entretien et de réparation rendus nécessaires par la relocation du bâtiment à la société Perkin Elmer à compter du 1er juillet 1978 ; qu’il s’ensuit que, comme l’a jugé à bon droit le tribunal administratif, les dépenses correspondantes exposées par la société civile immobilière Europe immobilière ont constitué des charges déductibles, au sens des dispositions précitées de l’article 31 du code général des impôts, pour la détermination du revenu foncier imposable de Mme Y…, associée de ladite société civile immobilière, au titre de l’année 1978 ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, le recours incident du ministre tendant à ce que le complément d’impôt sur le revenu auquel Mme Y… a été assujettie au titre de l’année 1978, dans la catégorie des revenus fonciers, soit remis à sa charge ne peut qu’être rejeté ;
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Y… à concurrence de la somme de 1.500 F dont le dégrèvement a été prononcé le 14 juin 1991 par l’administration.
Article 2 : La base de l’impôt sur le revenu assignée à Mme Y… au titre de l’année 1978 est réduite d’une somme de 182.745 F.
Article 3 : Mme Y… est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 2.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 juin 1988 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le recours incident du ministre délégué au budget est rejeté.