Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU la requête présentée par le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1990 ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Papeete a accordé à la société à responsabilité limitée X… Pneus une réduction du complément d’impôt mis à sa charge à raison de la non-indemnisation sur les bases imposables de l’exercice 1987, de la fraction des rémunérations versées à M. Jean-Jacques X… et à M. Jean X… et non admises en charge ;
2°) de remettre intégralement à la charge de la société à responsabilité limitée X… Pneus l’imposition litigieuse ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des impôts directs du territoire de la Polynésie française ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 novembre 1991 :
– le rapport de M. HOURDIN, conseiller,
– et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d’imposition et la charge de la preuve :
Considérant, en premier lieu, que si l’avis par lequel la commission territoriale des impôts a statué le 30 septembre 1988 sur le montant de la part des rémunérations de MM. Jean-Jacques et Jean X… qui pouvait être déduite au titre de l’exercice 1986/1987 des résultats imposables de la société à responsabilité limitée X… Pneus qui les emploie, n’est pas motivé, aucune disposition du code des impôts directs du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ni aucun principe général du droit n’impose que cet organisme consultatif rende un avis motivé ; qu’en l’absence de dispositions la rendant applicable au territoire, la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre le public et l’administration y est sans application ; que par suite, le gouvernement du territoire est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a, pour ce motif, accordé à la société à responsabilité limitée X… Pneus une réduction du complément d’impôt auquel elle a été assujettie à raison de la réintégration dans ses bases d’imposition d’une fraction des rémunérations de MM. Jean-Jacques et Jean X…, estimées excessives par le service ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 11 de la section V division I du code des impôts directs du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE : « Saisie dans le cadre de la procédure de redressement prévue à l’article 7-2 de la section V division III, la commission émet un avis qui ne lie pas l’administration. Cependant, dans le cas où le service des contributions établit une imposition ou effectue un redressement sur la base d’une appréciation contraire à l’avis de la commission, il lui appartient le cas échéant, d’apporter la preuve du bien fondé de l’acte d’imposition devant la juridiction contentieuse. Si l’imposition est conforme à l’appréciation de la commission, le redevable conserve le droit de présenter une demande en réduction par voie de réclamation contentieuse, mais il supporte la charge de la preuve ».
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par l’avis précité, la commission territoriale a fixé à 600.000 FCP par mois le montant de la rémunération de MM. Jean-Jacques X…, gérant de la société qui pouvait être déduite du bénéfice imposable de celle-ci et à 450.000 FCP celui de la rémunération déductible de M. Jean X…, son père ; que si l’administration a établi l’impôt litigieux en se fondant sur le montant de la rémunération figurant dans l’avis de la commission pour M. Jean-Jacques X…, elle a en revanche considéré que la fraction de la rémunération de M. Jean X… excédant 300.000 FCP par mois était excessive ; que dès lors, il appartient à la société Villedieu Pneus d’établir que le montant de la rémunération de M. Jean-Jacques X… admis en déduction est insuffisant et à l’administration de justifier de l’évaluation qu’elle a faite de la part de la rémunération de M. Jean X… qui pouvait être déduite des bases d’impositions de la société ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Sur les rémunérations de M. Jean-Jacques X… :
Considérant que pour apporter la preuve qui lui incombe, s’agissant de M. Jean-Jacques X…, la société se borne à soutenir que le chiffre d’affaires réalisé par elle au cours de l’exercice vérifié, permettait le versement à l’intéressé et à son père, des rémunérations contestées lesquelles représentent 10 % du montant de ce chiffre d’affaires ; que ce faisant, elle n’établit pas en quoi l’activité de son gérant justifiait, notamment par son effet sur ses résultats, que la rémunération de ce dernier fût supérieure de 100.000 FCP par mois à celle qu’avait fixée l’assemblée générale des actionnaires le 5 septembre 1986 et qu’a retenue la commission territoriale suivie par l’administration ; que dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service a réintégré dans sa base d’imposition de l’exercice vérifié, la partie de la rémunération de M. Jean-Jacques X… excédant cette somme ;
Sur la rémunération de M. Jean X… :
Considérant que l’administration, qui s’est fondée, pour évaluer la part de la rémunération de M. Jean X… déductible de la base d’imposition de la société, sur la même délibération de l’assemblée générale des actionnaires du 5 septembre 1986 arrêtant cette rémunération à 300.000 FCP par mois, établit que le salaire de 450.000 FCP par mois que l’intéressé percevait en réalité, n’était pas justifié, à concurrence de la partie excédant la rémunération décidée par l’assemblée générale des actionnaires, par l’activité de M. X… au sein de la société requérante ; que dès lors, c’est à bon droit qu’elle a assujetti ladite société à une imposition supplémentaire à l’impôt sur les sociétés résultant de la réintégration dans son bénéfice imposable de l’exercice vérifié, de la part de la rémunération de M. Jean X… estimée par elle excessive ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le gouvernement du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Papeete a partiellement accueilli la demande de la société Villedieu Pneus ;
Article 1er : L’impot auquel la société Villedieu Pneus a été assujettie au titre de l’exercice 1987 est intégralement remis à sa charge.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 12 juin 1990 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le recours incident de la société Villedieu Pneus est rejeté.