Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Jean-Claude Y…, demeurant …, par Me X…, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés les 27 février 1989 et 28 avril 1989 au greffe de la cour ; M. Y… demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n°67968/1 du 18 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 et 1980 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
3°) d’ordonner une expertise aux fins d’authentifier les signatures de l’acte sous-seing privé du 21 octobre 1971 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience du 4 décembre 1990 :
– le rapport de Mme SIMON, conseiller,
– et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :
Considérant que si M. Y… se plaint de n’avoir pas été convoqué à l’audience, il ressort des mentions du jugement qu’un avis d’audience lui a été régulièrement envoyé ; qu’ainsi M. Y… doit être regardé comme ayant été régulièrement convoqué ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu’à la suite de la vérification de comptabilité de la société comptable et fiduciaire de l’Europe (S.C.F.E.) au sein de laquelle M. Y… exerce la profession de chef comptable, l’administration a réintégré certaines charges dans les exercices 1978 et 1980 de cette société et a considéré que ces sommes constituaient des revenus distribués mis à la disposition de M. Y… sur la base de l’article 109-1 du code général des impôts aux termes duquel « Sont considérés comme revenus distribués : 1°- tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2°- toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices » ;
Considérant que les rehaussements d’imposition contestés par M. Y… ont été fixés conformément à l’avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ; qu’il appartient, par suite, au contribuable d’établir devant le juge de l’impôt les éléments de fait dont il se prévaut ;
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que l’administration a réintégré dans les résultats de l’exercice 1978 de la S.C.F.E. une somme de 20.000 F représentant le cautionnement d’un prêt accordé à un de ses clients aux fins de régler les dettes dont il était redevable vis à vis de la S.C.F.E. ; que si le fait pour une entreprise d’accorder des prêts ou avances à un de ses clients ne relève pas nécessairement d’une gestion anormale, il ne résulte pas de l’instruction que l’aval dont s’agit a été accordé au nom de la S.C.F.E.; qu’en effet la raison sociale de celle-ci n’est pas mentionnée dans l’acte du 29 octobre 1971 par lequel le cautionnement a été accordé ; que si la pièce produite à la cour administrative d’appel par le requérant porte le tampon de la société, elle n’est pas de nature eu égard à ce qui précède à apporter la preuve que ledit aval a été donné au nom de la S.C.F.E.; que, dès lors, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise aux fins d’authentifier la signature de l’acte du 29 octobre 1971, M. Y… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a décidé que l’administration était fondée à réintégrer dans la base imposable de la S.C.F.E. de l’année 1978, la somme de 2O.OOO F et, par suite, à taxer le requérant à l’impôt sur le revenu à concurrence de ladite somme, sur le fondement des dispositions de l’article 109-1 du code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, que l’administration a réintégré dans les résultats de l’exercice 1978 de la S.C.F.E. une somme de 20.318 F correspondant aux frais de voyage en République populaire de Chine de M. et Mme Y… ; que s’il n’est pas contesté qu’à l’occasion de ce voyage, la S.C.F.E. a perçu de la part d’une entreprise des honoraires en rémunération de l’activité de M. et Mme Y… auprès d’exportateurs, le contribuable n’établit pas que ladite activité est conforme à l’objet de la S.C.F.E. ; que, par suite, l’administration était fondée à réintégrer les frais de voyage dans les résultats de l’exercice de 1978 ;
Considérant, en troisième lieu, que la rémunération globale de M. Y… a été augmentée pour l’exercice 1979-1980, de 34,39 % par rapport à celle de l’exercice précédent notamment du fait de la majoration de 80 % des primes qui lui ont été versées ; que l’administration à la suite de l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a estimé que l’augmentation desdites primes devait être fixée à partir d’une progression identique à celle du chiffre d’affaires réalisé par la S.C.F.E. entre les exercices 1978/1979 et 1979/1980, soit 24 % ; que le service a par suite regardé la fraction de rémunération considérée comme excessive et l’a imposée comme un revenu distribué ; que M. Y… n’établit pas que la progression desdites primes est justifiée par une modification importante de ses activités au cours de l’année 1980 ou par les résultats de l’entreprise qui ont enregistré une régression au cours de l’exercice considéré ; que, dans ces conditions, M. Y… ne peut être regardé comme apportant la preuve que l’administration en fixant le montant des rémunérations déductibles ainsi qu’il vient d’être dit, a fait une insuffisante appréciation du travail accompli et des services rendus par celui-ci ;
Article 1er : La requête de M. Y… est rejetée.