Cour administrative d’appel de Paris, du 18 décembre 1990, 89PA01161, inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d’appel de Paris, du 18 décembre 1990, 89PA01161, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU l’ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis à la cour, en application de l’article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d’Etat par Melle X… demeurant … ;

VU la requête présentée par Melle BIGI ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat le 15 septembre 1988 ; Melle BIGI demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement n° 67248/1 du 23 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l’impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Sèvres ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu, au cours de l’audience du 4 décembre 1990 :

– Le rapport de M. LOTOUX, conseiller,

– et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;

Sur l’étendue du litige en appel :

Considérant que par une décision produite postérieurement à l’introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du département des Hauts-de-Seine (Sud) a accordé à Melle BIGI le dégrèvement d’une somme de 55 F, droits et intérêts de retard, correspondant à une réduction de 83 F de la base imposable à l’impôt sur le revenu au titre de 1980, dans la catégorie des revenus fonciers ; que les conclusions de la requête de Melle BIGI relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

Considérant qu’aux termes de l’article L.57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation … » ; qu’aux termes de l’article R.57-1 du même livre : « La notification de redressement prévue par l’article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé … » ;

Considérant qu’il ressort de l’examen de la notification adressée le 23 novembre 1982 à la société civile immobilière « La Ferme des Loges » que ce document contient toutes les précisions nécessaires pour permettre à ladite société de connaître l’origine, les motifs et le montant des redressements envisagés au titre tant des revenus de capitaux mobiliers que des revenus fonciers et de formuler, ce qu’elle a d’ailleurs fait, ses observations ; que la notification de redressement qui a été adressée le même jour à Melle BIGI rappelle les motifs des redressements en cause et précise, notamment, que ceux relatifs aux revenus de capitaux mobiliers concernent des distributions réalisées, à travers la société civile immobilière « La Ferme des Loges » par la société anonyme « Exico » dont elle est le directeur général adjoint ; que s’agissant de redressements assignés à une société civile immobilière dont les associés sont, en application de l’article 8 du code général des impôts, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les redressements notifiés dans les conditions susindiquées, sont insuffisamment motivés ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les revenus fonciers de l’année 1980 :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 2 mai 1986, l’administration a prononcé en faveur de Melle BIGI le dégrèvement au titre de 1979, des suppléments d’impôt sur le revenu afférents à un rehaussement de revenus fonciers d’un montant de 283.831 F provenant de la société civile immobilière « La Ferme des Loges » ; que pour déterminer les revenus fonciers de Melle BIGI au titre de l’année 1979, il y a lieu de prendre en compte sa quote-part du résultat déficitaire de la société civile immobilière « La Mare aux Saules », soit 2.900 F, ses revenus de l’immeuble du …, soit 8.400 F et le déficit reportable de l’année 1978 soit 152.868 F ; qu’il en résulte un déficit de 147.368 F reportable sur l’année 1980 ; que, par suite, la requérante est fondée à demander, au titre de 1980, la réduction de son impôt sur le revenu à concurrence d’un revenu foncier de 11.000 F ;

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers des années 1979 et 1980 :

Considérant qu’il résulte de l’instruction que par deux baux à construction conclus en 1974 et 1975 pour une durée de trente années et à titre gratuit, la société civile immobilière « La Ferme des Loges » a autorisé la société anonyme « Exico » à édifier sur un terrain lui appartenant divers bâtiments à usage industriel et commercial achevés en 1979 et 1980 ; que par une délibération en date du 30 avril 1977, le conseil d’administration de la société « Exico » a décidé le principe du paiement, au profit de la société civile immobilière « La Ferme des Loges », constituée entre ses deux dirigeants et actionnaires majoritaires, d’un loyer annuel de 324.000 F ; qu’à l’occasion d’une vérification de comptabilité l’administration a réintégré, au titre des années 1979 et 1980, dans les bénéfices imposables à l’impôt sur les sociétés de la société anonyme « Exico », le montant de loyers que celle-ci avait décidé de verser pour l’occupation de locaux édifiés par elle ; que l’administration a rapporté au revenu imposable de Melle BIGI, au titre de chacune des mêmes années 1979 et 1980, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et sur le fondement des dispositions du 1-2° de l’article 109 du code général des impôts, la quote-part correspondant aux droits de l’intéressée dans la société civile immobilière « La Ferme des Loges », du rehaussement des bénéfices imposables de la société anonyme « Exico » ainsi opéré ; que ce redressement n’a pas été accepté par Melle BIGI qui conteste le principe du rehaussement des bases de l’impôt sur les sociétés réclamé à ladite société anonyme ; que, toutefois, l’administration ayant établi les faits susénoncés, notamment par l’existence, non contestée, de baux à construction consentis à titre gratuit, qui révèlent de la part de la société anonyme « Exico », un acte anormal, le versement, sans obligation contractuelle en contrepartie, de loyers, il incombe à Melle BIGI de justifier qu’en décidant le versement desdits loyers, la société anonyme a eu en vue son intérêt propre ; que si, à cet effet, Melle BIGI fait valoir que la gratuité des baux à construction ne concernait pas des investissements d’un montant de 365.889 F supportés par la société civile immobilière postérieurement à la conclusion desdits baux, ces faits à les supposer établis, ne suffisent pas à expliquer le versement, sur une longue période, d’un loyer annuel fixé en 1977 à 324.000 F ; que, dès lors, c’est à bon droit que l’administration a considéré les loyers litigieux comme des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au nom de Melle BIGI à hauteur de la quote-part correspondant à ses droits dans la société civile immobilière « La Ferme des Loges » ;

Article 1er : A concurrence de la somme de 55 F, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Melle BIGI relatives à l’imposition mise à sa charge au titre de l’année 1980.

Article 2 : La base de l’impôt sur le revenu assignée à Melle BIGI au titre de l’année 1980 est réduite d’une somme de 11.000 F.

Article 3 : Melle BIGI est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 2.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 juin 1988 est réformé en ce qu ‘il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Melle BIGI est rejeté.


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