Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU l’ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis à la cour administrative d’appel de Paris, en application de l’article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d’Etat par le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L’ESPACE ;
VU la requête sommaire, et le mémoire complémentaire présentés par le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L’ESPACE enregistrés au greffe du Conseil d’Etat les 27 juin 1988 et 24 octobre 1988 ; Le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L’ESPACE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 26 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris, sur déféré du commissaire de la République de Paris a relaxé la société « Ateliers d’Applications Electro-Mécaniques » des fins de poursuite pour la contravention de grande voirie dressée par procès-verbal du 16 octobre 1986 constatant le dommage affectant deux câbles aériens de télécommunication dans les sous-sols d’un bâtiment sis …, et a condamné l’Etat à verser à la société « Ateliers d’Applications Electro-Mécaniques » la somme de 2.030,55 F, ainsi que les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 31 juillet 1987 ;
2°) de condamner la société « Ateliers d’Applications Electro-Mécaniques » au versement de la somme de 2.030,55 F majorée des intérêts légaux ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des postes et télécommunications ;
VU la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
VU la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er octobre 1991 :
– le rapport de M. PAITRE, conseiller,
– et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’un procès-verbal a été dressé le 16 octobre 1986 à l’encontre de la société à responsabilité limitée « Ateliers d’Applications Electro-Mécaniques » par un agent de la direction opérationnelle des télécommunications de Paris-Nord à la suite des dommages causés le 11 octobre 1986 à deux câbles de télécommunication fixés au plafond du sous-sol d’un immeuble sis … ; que le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L’ESPACE demande l’annulation du jugement du 26 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d’une part, relaxé la société « Ateliers d’Applications Electro-Mécaniques » des fins de la poursuite engagée contre elle sur la base de ce procès-verbal, et, d’autre part, condamné l’Etat à rembourser à la société une somme de 2.030,55 F qu’elle avait versée en réparation des dommages causés aux installations des télécommunications, avec les intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 1987 ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif en tant qu’il a relaxé la société « Ateliers d’Applications Electro-Mécaniques » :
Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu’elles ont été commises avant le 22 mai 1988 ; que l’intervention de ces dispositions fait définitivement obstacle à la condamnation de la société « Ateliers d’Applications Electro-Mécaniques » au paiement d’une amende à raison des faits qui lui sont reprochés dans le procès-verbal dressé à son encontre le 16 octobre 1986 ; qu’ainsi, les conclusions du recours dirigées contre le jugement du 26 avril 1988 en tant qu’il a relaxé la société « Ateliers d’Applications Electro-Mécaniques » des fins de la poursuite engagée contre elle sont devenues sans objet ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif en tant qu’il a condamné l’Etat à verser à la société « Ateliers d’Applications Electro-Mécaniques » 2.030,55 F avec les intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 1987 :
Considérant qu’il résulte de l’instruction, d’une part que, le 11 octobre 1986, la société « Ateliers d’Applications Electro-Mécaniques » était présente dans l’immeuble pour y installer un ascenseur, d’autre part qu’il a été procédé, dans le sous-sol de l’immeuble, à un déplacement de conduites d’eau ayant manifestement pour objet le contournement de la sortie de l’ascenseur, et supposant l’exécution de travaux de soudure à proximité des câbles détériorés ; que si la société « Ateliers d’Applications Electro-Mécaniques » conteste que ces travaux aient été le fait de ses préposés, elle ne fournit aucune indication donnant à penser que lesdits travaux auraient été effectués par une autre entreprise ; qu’ainsi, le lien de causalité entre le dommage causé aux câbles et les travaux réalisés par la société « Ateliers d’Applications Electro-Mécaniques » doit être regardé comme établi ; que le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L’ESPACE est par suite fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l’Etat à rembourser à la société « Ateliers d’Applications Electro-Mécaniques » 2.030,55 F avec les intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 1987 ; que l’article 2 du jugement doit être annulé, et la société « Ateliers d’Applications Electro-Mécaniques » condamnée à verser à l’exploitant public France Télécom 2.030,55 F avec les intérêts dûment acquittés en exécution du jugement ;
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L’ESPACE tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 avril 1988 en tant qu’il a relaxé la société « Ateliers d’Applications Electro-Mécaniques ».
Article 2 : L’article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 avril 1988 est annulé.
Article 3 : La société « Ateliers d’Applications Electro-Mécaniques » est condamnée à verser à France Télécom 2.030,55 F avec les intérêts dûment acquittés en exécution du jugement.