Cour administrative d’appel de Paris, du 15 mai 1990, 89PA02586, inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d’appel de Paris, du 15 mai 1990, 89PA02586, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête présentée pour la COMPAGNIE GENERALE D’APPLICATIONS ASCENSEURS (C.G.A.A.), dont le siège social est situé à la Plaine Saint-Denis, 163 avenue du président Wilson, par Maître VALERY, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1989 ; la COMPAGNIE GENERALE D’APPLICATIONS ASCENSEURS demande à la cour :

1°) d’annuler l’ordonnance du 4 juillet 1989 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l’office d’habitations à loyer modéré de la Seine-Saint-Denis soit condamné à lui verser une provision de 2.721.592 F ;

2°) de condamner ledit office à lui verser une provision du 2.721.592 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu la convention européenne des droits de l’homme ;

Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience du 2 Mai 1990 :

– le rapport de Mme LACKMANN, conseiller,

– les observations de Maître Antoine VALERY, avocat à la cour, pour la COMPAGNIE GENERALE D’APPLICATIONS ASCENSEURS, et celles de Maître Roger CEVAER, avocat à la cour, pour l’Office Public d’H.L.M. de la Seine-Saint-Denis ;

– et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que l’article R.102-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel dans sa rédaction alors en vigueur dispose : « Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel ou le magistrat que l’un d’eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d’une demande au fond lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment d’un mémoire en défense produit postérieurement à la date de l’ordonnance attaquée, par l’Ofice public d’habitations à loyer modéré de Seine-Saint-Denis dans l’instance au fond engagée parrallèlement devant le tribunal administratif de Paris et joint par la société requérante à la présente instance, que l’existence de l’obligation dont se prévaut la COMPAGNIE GENERALE D’APPLICATIONS ASCENSEURS à son encontre n’est pas sérieusement contestable ; qu’ainsi la COMPAGNIE GENERALE D’APPLICATIONS ASCENSEURS est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le juge des référés à rejeté sa demande de versement de provision ;

Considérant ainsi qu’il y a lieu de condamner l’Office public d’habitations à loyer modéré de Seine-Saint-Denis à verser à la COMPAGNIE GENERALE D’APPLICATIONS ASCENSEURS une indemnité provisionnelle de 1.44O.OOO F ; que, dans les circonstances de l’espèce, il convient de subordonner à la constitution d’une garantie par la société requérante le versment par l’Office de la provision excédant 5O % de la somme de 1.44O.OOO F soit 72O.OOO F ;

Article 1er : L’ordonnance du 4 juillet 1989 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : L’Office public d’habitations à loyer modéré de la Seine-Saint-Denis est condamné à verser à la COMPAGNIE GENERALE D’APPLICATIONS ASCENSEURS une provision de 1.440.000 F. Le versement par l’Office de la provision excédant 720.000 F est subordonné à la constitution d’une garantie.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMPAGNIE GENERALE D’APPLICATIONS ASCENSEURS est rejeté.


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