Cour administrative d’appel de Paris, 9ème Chambre, 29/11/2012, 11PA00716, Inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d’appel de Paris, 9ème Chambre, 29/11/2012, 11PA00716, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2011, présentée pour M. Jean-Michel A, demeurant … par Me Guillot ; M. A demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0712913 du 28 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 879,24 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 novembre 2012 :

– le rapport de Mme Samson,

– et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

1. Considérant qu’à la suite de la vérification de comptabilité de la société Milan Formation portant sur la période du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2004, divers redressements ont été notifiés à M. A, exerçant les fonctions de gérant majoritaire au sein de cette société, selon la procédure contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, en matière de revenus de capitaux mobiliers, assortis de la pénalité pour mauvaise foi prévue à l’article 1729 du code général des impôts ; que M. A relève appel du jugement du 28 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a, en conséquence, été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

2. Considérant que la proposition de rectification du 15 février 2006 indique que l’absence de perception d’intérêts sur les avances consenties par la société Milan Formation à M. A relève d’une gestion anormale et précise les montants des avances en cause et le taux auquel l’administration estimait que les intérêts auraient dû être réclamés ; que cette proposition est suffisamment motivée pour satisfaire aux exigences de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu’ainsi que l’a jugé à bon droit le Tribunal, l’administration n’était pas tenue de motiver la lettre du 25 septembre 2006 par laquelle l’administration fiscale a informé M. A d’une diminution du montant desdits intérêts à l’issue du recours hiérarchique sollicité par la société Milan Formation et auquel il avait assisté en qualité de gérant ;

Sur le bien fondé des redressements :

En ce qui concerne l’imposition des dividendes de la société Milan Formation :

3. Considérant qu’aux termes de l’article 12 du code général des impôts :  » L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année  » ; que, selon le 3 de l’article158 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige :  » Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l’exception des revenus expressément affranchis de l’impôt en vertu de l’article 157 et des revenus ayant supporté le prélèvement visé à l’article125 A. /Lorsqu’ils sont payables en espèces les revenus visés à l’alinéa précédent sont soumis à l’impôt sur le revenu au titre de l’année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d’un compte  » ; que l’inscription de dividendes dans un compte collectif d’actionnaires  » dividendes à payer  » ne peut être regardée comme entraînant la distribution effective des sommes concernées, dès lors qu’une telle écriture comptable n’a pas, par elle même, pour effet d’autoriser les bénéficiaires des distributions à prélever la part des dividendes qui leur revient ;

4. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’au titre des années 2002 et 2003, la société Milan Formation disposait dans ses écritures comptables d’un compte de tiers intitulé 457  » dividendes « , regroupant indistinctement les dividendes dus par l’entreprise à ses associés ; que l’assemblée générale de la société Milan Formation a décidé, les 15 décembre 2002 et 15 décembre 2003, l’inscription des sommes de 158 395 euros et 315 924 euros au crédit de ce compte ; que cette écriture comptable ne peut être regardée comme procédant à la répartition desdites sommes entre leurs différents bénéficiaires ; que, par suite, M. A ayant eu la disposition juridique et comptable des dividendes en litige par chèque du 2 février 2004 à hauteur de 150 000 euros et par imputation directe, le 30 septembre 2004, de la somme de 324 319 euros au crédit de son compte  » débiteur créditeur divers « , ces sommes sont imposables entre ses mains au titre de l’année 2004, sur le fondement de l’article 12 précité du code général des impôts ;

5. Considérant qu’il ne résulte ni de la documentation de base 5 B-214 du 1er septembre 1999, ni de la réponse ministérielle du 24 août 1963 à la question n°1824 de M. Le Theule, député, invoquées par le requérant, une interprétation différente de la loi fiscale dont il pourrait se prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne les intérêts des comptes courants débiteurs de M. A :

6. Considérant qu’en décidant, lors de ses assemblées générales des 15 décembre 2002 et 15 décembre 2003, d’inscrire au crédit d’un compte collectif d’associés le montant des dividendes à payer, distinct du compte courant de M. A, la société Milan Formation a pris une décision de gestion opposable ; que, par suite, le solde débiteur des comptes de M. A doit être regardé comme ayant correspondu à la mise à disposition de ce dernier de sommes prêtées sans intérêt, ce qui autorisait l’administration à regarder la société comme ayant fait un abandon injustifié de recettes et à réintégrer dans les recettes, pour le calcul du bénéfice imposable, la valeur des intérêts auxquels la société aurait pu normalement prétendre ; que le compte collectif d’associés étant distinct du compte courant d’associé de M. A, il n’y a pas lieu, pour estimer la valeur des sommes prêtées de faire masse de l’ensemble des comptes et de calculer le solde débiteur des comptes de M. A en le diminuant du solde créditeur du compte collectif d’associés ; que l’administration était en droit, par application des dispositions de l’article 109-1-2° du code général des impôts, de regarder M. A comme ayant bénéficié à due concurrence, d’un revenu distribué imposable ;

Sur les pénalités :

7. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales :  » Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable  » ; que les pénalités de mauvaise foi appliquées aux redressements notifiés en matière d’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, ont été motivées en fait et en droit dans la proposition de rectification adressée au contribuable le 15 février 2006 ; que le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales doit par suite être écarté ;

8. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige :  » 1. Lorsque la déclaration ou l’acte mentionnés à l’article 1728 font apparaître une base d’imposition ou des éléments servant à la liquidation de l’impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et d’une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l’intéressé est établie…  » ;

9. Considérant que si M. A soutient que les dividendes non déclarés sur la déclaration de revenus primitive de 2004 l’ont été spontanément par courrier des 4 novembre et 17 décembre 2005, l’administration fait valoir qu’alors que la vérification de comptabilité de la société Milan Formation a débuté le 6 septembre 2005, M. A s’est acquitté du dernier tiers de l’impôt sur le revenu pour 2004 le 14 septembre 2005 pour un montant de 2 198 euros alors qu’il savait, en sa qualité de gérant et associé majoritaire de la société, que les dividendes de l’année 2004 n’avaient pas été déclarés ; que, par suite, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve de l’intention de M. A d’éluder les impositions dont il était redevable ;

10. Considérant, enfin, que M. A n’est pas fondé à se prévaloir de l’instruction du 19 février 2007 postérieure aux années d’imposition en litige ;

11. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA00716


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