Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2011, présentée pour Mme C…B…, demeurant…, par MeA… ; Mme B…demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0913417/2 du 19 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d’impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l’année 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge de l’imposition contestée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 avril 2013 :
– le rapport de M. Bossuroy,
– les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
– et les observations de Me A…pour Mme B…;
1. Considérant que Mme B…a déclaré au titre de ses revenus de l’année 2002 une plus-value de cession de valeurs mobilières de 13 758 504 euros provenant de la vente d’actions de la société anonyme R.D. ; qu’en recourant à la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, l’administration a estimé que l’opération visait à obtenir l’imposition de cette somme au taux proportionnel de 16 % alors qu’elle correspondait en réalité à la distribution à l’intéressée d’une partie des bénéfices et réserves de la société, imposable selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que Mme B…relève appel du jugement du 19 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d’impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels elle a en conséquence été assujettie ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que si la requérante fait valoir qu’elle n’a pas disposé du temps nécessaire pour répondre au mémoire de l’administration enregistré au greffe du tribunal le 27 juin 2011 alors que l’audience s’est tenue le 5 juillet 2011, il résulte de l’instruction que le mémoire de l’administration lui a été communiqué, le 28 juin 2011 par télécopie et le 30 juin 2011 par voie postale et qu’elle a produit un mémoire en réponse enregistré le 1er juillet 2011 ; que le moyen doit par suite être écarté ;
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
3. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 164 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie susvisée : » IV.-1. Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l’inventaire mentionnés au IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l’ordonnance mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait l’objet d’un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la cour d’appel (…) 3. Dans les cas mentionnés aux 1 et 2, l’administration informe les personnes visées par l’ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l’existence de ces voies de recours et du délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, faire appel contre l’ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Cet appel et ce recours sont exclusifs de toute appréciation par le juge du fond de la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie (…). En l’absence d’information de la part de l’administration, ces personnes peuvent exercer, selon les mêmes modalités, cet appel ou ce recours sans condition de délai » ; qu’il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient au juge administratif de contrôler ni la régularité des ordonnances du juge judiciaire autorisant des opérations de visite et de saisie, ni la régularité du déroulement de ces opérations ; que, par suite, les moyens tirés de ce que, faute d’avoir été informée de l’existence des voies de recours prévues par ces dispositions, Mme B…aurait été privée du droit à un procès équitable et de ce que l’administration aurait ainsi manqué à son devoir de loyauté sont inopérants devant le juge de l’impôt ;
4. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : » L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande » ; que la lettre du 26 décembre 2003 par laquelle Mme B…demandait à l’administration de lui communiquer des documents sur lesquels le service s’était fondé pour lui notifier le 6 février 2003 des redressements portant sur les années 2000 et 2001 ne peut être regardée comme une demande de communication des documents sur lesquels l’administration s’appuyait pour lui notifier, le 15 décembre 2005, la rectification d’imposition due au titre de l’année 2002, en litige dans la présente instance ; qu’ainsi, en l’absence de toute demande de communication intervenue postérieurement à la proposition de rectification du 15 décembre 2005 et antérieurement à la mise en recouvrement de l’impôt du 30 juin 2008, le moyen tiré de ce que l’administration aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, ainsi que son devoir de loyauté, en ne lui communiquant les documents visés par cette proposition de rectification que le 2 juillet 2010, après la mise en recouvrement, ne peut qu’être écarté ;
Sur le bien-fondé de l’imposition :
5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : » Ne peuvent être opposés à l’administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d’un contrat ou d’une convention à l’aide de clauses : (…) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; (…) L’administration est en droit de restituer son véritable caractère à l’opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l’avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit (…) Si l’administration ne s’est pas conformée à l’avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’administration est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable dès lors que ces actes ont un caractère fictif, ou bien, à défaut, recherchent le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs et n’ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ;
6. Considérant que, le comité consultatif pour la répression des abus de droit, saisi par MmeB…, a émis le 6 décembre 2007 l’avis selon lequel la vente des titres de la société R.D. par ses actionnaires, dont la requérante, avait un but exclusivement fiscal et que l’administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l’article L. 64 précité du livre des procédures fiscales ; qu’il incombe, par suite, à la contribuable, en vertu de ces mêmes dispositions, d’apporter la preuve inverse ;
7. Considérant que si Mme B…soutient que la cession des titres effectuée en 2002 ne procédait pas d’une volonté d’alléger la charge fiscale qu’elle devait normalement supporter du fait de la distribution des réserves et des bénéfices de la société R.D., mais résultait de désaccords entre les actionnaires sur les investissements devant être effectués par l’entreprise, les pièces qu’elle produit n’en apportent pas la preuve ; que la circonstance que l’opération de portage croisé prévue par un protocole d’accord confidentiel conclu en 1997 entre les membres de la famille B…détenant les actions de la société R.D. et la société SNGI ne s’est pas dénouée comme il était prévu à l’origine par le rachat de titres par la société et une diminution de capital n’est pas de nature à établir que la vente de titres de cette société par Mme B…en 2002 n’avait pas pour objet de dissimuler une distribution à son profit de bénéfices et de réserves ;
8. Considérant, enfin, que Mme B…ne peut se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des indications du paragraphe n° 21 de l’instruction du 13 juin 2001 référencée 5 C-1-01 relatives à la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux, qui ne concerne pas la répression des abus de droit ;
9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme B…n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B…est rejetée.
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N° 11PA04271