Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009, présentée pour Mme Mirjana A, demeurant au …, par Me Coin ; Mme A demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0413010/2 du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998, et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 septembre 2011 :
– le rapport de Mme Samson, premier conseiller,
– et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
Considérant que Mme A a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et d’une vérification de comptabilité portant sur l’année 1998 ; qu’à la suite de ces vérifications, des redressements ont été effectués, d’une part, selon la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 66-3° du livre des procédures fiscales en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d’autre part, selon la procédure d’évaluation d’office en matière de bénéfices industriels et commerciaux ; que Mme A demande l’annulation du jugement du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, contributions sociales et rappels de taxe sur la valeur ajoutée en résultant ;
En ce qui concerne l’année 1997 :
Considérant qu’aucune imposition supplémentaire n’a été mise à la charge de la requérante au titre de l’année 1997 ; que, dans cette mesure, ainsi que le soutient le ministre du budget, des comptes publics et la réforme de l’Etat, les conclusions de la requête sont irrecevables ;
En ce qui concerne l’année 1998 :
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d’office : (…) 3° Aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; qu’aux termes de l’article L. 73 du même livre : Peuvent être évalués d’office : 1° le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d’entreprises industrielles, commerciales ou artisanales imposables selon le régime du forfait ou un régime de bénéfice réel…lorsque la déclaration annuelle prévue à l’article 53 A du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai légal ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme A n’a pas déposé de déclaration tant en matière de taxe sur le chiffre d’affaires que de bénéfices industriels et commerciaux au titre de 1998 malgré l’envoi par l’administration de mises en demeure de souscrire ces déclarations ; que, par suite, les impositions correspondantes ont été régulièrement établies selon la procédure de taxation d’office en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de l’article L. 66-3° du livre des procédures fiscales et d’évaluation d’office s’agissant des bénéfices industriels et commerciaux sur le fondement de l’article L. 73-1° du même livre ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires n’a pas été saisie malgré une demande en ce sens et que la requérante aurait ainsi été privée d’un débat contradictoire avec l’administration sont inopérants ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu’en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il incombe à Mme A dont les bases d’imposition ont été régulièrement évaluées et taxées d’office, d’apporter la preuve de leur exagération ;
En ce qui concerne les impositions découlant des activités de marchand de biens de Mme A :
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 257 du code général des impôts : Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 6° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux ; qu’aux termes de l’article 268 du même code : – En ce qui concerne les opérations visées au 6° de l’article 257, la base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre : a. D’une part le prix exprimé et les charges qui viennent s’y ajouter, ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix majoré des charges ; b . D’autre part, selon les cas : Soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit pour l’acquisition du bien ; Soit la valeur nominale des actions ou parts qu’il a reçues en contrepartie des apports en nature qu’il a effectués. ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes du 1 de l’article 35 du même code : I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1°Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme A, qui a exercé la profession de marchand de biens du 2 avril 1991 jusqu’au 17 décembre 1996, date à laquelle elle a été radiée d’office du registre du commerce, a acquis durant cette période d’activité dix huit immeubles ; qu’après cette date, elle a conservé la propriété de neuf biens immobiliers ; qu’au cours des années 1997 et 1998, elle a, d’une part, vendu l’un des biens acquis antérieurement au 17 décembre 1996, situé à Sevran, et a, d’autre part, acquis cinq nouveaux biens immobiliers, dont l’un, situé à Aulnay-sous-Bois, a été revendu ; qu’en l’absence de circonstance personnelle ou familiale ayant justifié leur achat, que ce soit au cours de la période antérieure au 17 décembre 1996 ou postérieurement à cette date, ces immeubles doivent être regardés comme ayant été acquis en vue de leur revente ; qu’en procédant à cinq achats et deux reventes après sa prétendue cessation d’activité, Mme A a ainsi poursuivi l’exploitation de son activité de marchand de biens ; que l’intéressée ne justifie pas qu’il s’agissait, comme elle le soutient, d’une activité civile destinée à la gestion de son patrimoine personnel, alors qu’elle n’a procédé à la location que de quatre biens immobiliers parmi les neuf dont elle a conservé la propriété après sa radiation du registre du commerce et des sociétés ; qu’ainsi les bénéfices réalisés à l’occasion de cette revente doivent, en application du 1° du I de l’article 35 du code général des impôts, être assujettis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu’il suit de là que les opérations correspondantes sont également passibles, en application des dispositions sus-rappelées du 6° de l’article 257 du même code, de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que, par suite, le service a valablement redressé les bénéfices réalisés lors de la vente, le 4 mars 1998, du pavillon sis … et rappelé la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge réalisée lors de cette vente conformément aux dispositions précitées de l’article 268 du code général des impôts ; que si Mme A soutient que l’administration aurait dû déduire du montant des bénéfices imposables et du chiffre d’affaires la somme de 40 000 F correspondant aux frais de négociation engagés lors de l’acquisition dudit bien, elle ne justifie pas, en produisant une reconnaissance d’honoraires signée de M. Miodrag B, avoir supporté personnellement une telle charge ;
En ce qui concerne l’imposition des revenus provenant de la location des immeubles de Mme A en 1998 :
Considérant que le service vérificateur a reconstitué le chiffre d’affaires de l’année 1998, afférent à l’activité accessoire de locations des immeubles détenus en stock en l’absence de comptabilité tenue par la requérante durant l’année 1998 ;
Considérant, en premier lieu, que si Mme A soutient que les bénéfices qu’elle a retirés en 1998 de la location de son stock d’immeubles relèvent de la catégorie des revenus fonciers, ces bénéfices constituent, en application des articles 35-1 et 38 du code général des impôts, un revenu accessoire à son activité de marchand de biens imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
Considérant, en deuxième lieu, que Mme A n’apporte pas la preuve qui lui incombe que la somme de 40 000 F évaluée d’office par le service ne correspondrait pas à la location de l’appartement de trois pièces situé … loué à Mme C ;
Considérant, enfin, que la requérante n’établit pas avoir fait l’objet d’une double imposition de ses bénéfices évalués d’office ;
Sur les pénalités :
Considérant que pour contester les pénalités mises à sa charge en application de l’article 1728 du code général des impôts pour défaut de déclaration de ses bénéfices de l’année 1998 en dépit de mises en demeure, Mme A ne peut utilement se prévaloir de sa bonne foi ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 1998 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la même période, ni des pénalités y afférentes ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 09PA05547