Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 9 août 2011, présentée pour M. et Mme A… B…, demeurant…, par Me C… ; M. et Mme B… demandent à la Cour d’annuler le jugement n° 0908850/2 du 7 juin 2011 en tant que le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté leur demande en décharge des compléments d’impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 janvier 2013 :
– le rapport de Mme Versol,
– et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
1. Considérant qu’à la suite d’une vérification de comptabilité de la société France Annuaire Communication, l’administration a refusé la déduction d’achats et de diverses dépenses comptabilisés par l’entreprise ; qu’elle a regardé ces charges non déductibles comme des revenus distribués à M. B…, associé et gérant de la société, sur le fondement des dispositions des 1° et 2° de l’article 109 et du c de l’article 111 du code général des impôts ; que M. et Mme B… relèvent appel du jugement du 7 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des compléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, auxquels ils ont été en conséquence assujettis au titre des années 2002 et 2003 ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : » 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat » ; que, pour l’application de ces dispositions, l’article 41 de l’annexe II au même code prévoit : » Il est procédé à la comparaison du total des postes de capital, de réserves et de résultats figurant au bilan à la clôture de la période considérée avec le total des mêmes postes figurant au bilan à la clôture de la période précédente (…) » ; que l’article 42 de la même annexe dispose : » Si la période d’imposition est bénéficiaire, la masse des revenus distribués est constituée selon le cas par : / l’excédent du bénéfice sur l’accroissement résultant de la comparaison prévue à l’article 41 ; / le total du bénéfice et de la diminution résultant de ladite comparaison. Si la période d’imposition est déficitaire, la masse des revenus distribués correspond à l’excédent de la diminution résultant de la comparaison prévue à l’article 41 sur la perte. La masse des revenus distribués ainsi déterminée est augmentée, s’il y a lieu, des sommes mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et réputées imposables en vertu du 2° du 1 de l’article 109 et des b et c de l’article 111 du code général des impôts (…) » ;
3. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que les sommes qu’une société a effectivement allouées à des associés au cours de l’exercice doivent être regardées comme des sommes » non prélevées sur les bénéfices » au sens du 2° du 1 de l’article 109 alors même que leur allocation n’a pas affecté l’actif net de la personne morale ;
4. Considérant que l’administration fait valoir, sans être contredite, que les dépenses réalisées par M. B… au moyen de la carte bancaire mise à sa disposition par la société France Annuaire Communication, les frais de déplacement et les dépenses de voyages remboursés entre les mains de l’intéressé ou exposés en sa faveur n’ont pu être regardés comme ayant été exposés dans l’intérêt de l’exploitation de ladite société, en l’absence de toute justification et eu égard à l’objet de ces dépenses, à leur importance et aux conditions d’exploitation de l’entreprise en cause ; que, dans ces conditions, l’administration apporte la preuve de l’appréhension par M. B… des sommes en litige réintégrées à bon droit dans ses bases d’imposition, dans la catégorie des revenus distribués ; que M. et Mme B… ne peuvent utilement se prévaloir de ce que les sommes en litige ne seraient pas constitutives de distributions occultes ;
5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
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N° 11PA03702