Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2010, présentée pour Mme Catherine A, demeurant au …, par Me Barré ; Mme A demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0700523/2-1 du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du complément d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auquel elle a été assujettie au titre de l’année 1999 ;
2°) de prononcer la réduction de l’imposition contestée, à raison des frais de cession des titres Verrerie Cristallerie d’Arques d’un montant de 7 115 739 francs ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le remboursement des frais irrépétibles en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 juin 2012 :
– le rapport de Mme Versol,
– et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, dans le cadre de la sortie simultanée des actionnaires minoritaires du groupe familial Verrerie Cristallerie d’Arques, Mme A, ses trois enfants et leur société civile holding, ainsi que le frère de la requérante, ses propres enfants et leur société civile ont fait appel aux services de la banque-conseil Rothschild et Compagnie qui a été chargée de la conduite des négociations avec les actionnaires majoritaires par un mandat signé le 23 décembre 1998 ; qu’un protocole de cession a été conclu le 3 novembre 1999, par lequel Mme A, dirigeante et associée de plusieurs sociétés du groupe Verrerie Cristallerie d’Arques, a cédé l’ensemble des participations qu’elle détenait dans ce groupe ; que la plus-value résultant de la cession de 840 actions de la société Verrerie Cristallerie d’Arques et de la quote-part de 1/5ème des 1 847 actions de cette société détenues dans l’indivision successorale Jacques B a été déclarée par la contribuable pour un montant de 82 307 331 francs, ramené par le service à la somme de 77 420 169 francs ; que Mme A a imputé sur cette plus-value des frais de cession, correspondant à une quote-part des frais facturés par la banque Rothschild et Compagnie, estimée à 97,02 % puis à 96,94 % du montant total desdits frais ; qu’en cours d’instance devant les premiers juges, Mme A a admis que l’assistance fournie par la banque Rothschild et Compagnie couvrait également la cession de 71 595 titres de la société J.G. Durand Industries (JGDI) qu’elle détenait en usufruit, ses enfants détenant la nue-propriété desdits titres ; qu’elle demande que soit déduite du montant de la plus-value imposable la somme de 3 211 519 francs, correspondant à 43,77 % des frais facturés ; qu’estimant que ces honoraires comprenaient les frais d’assistance pour la cession des 71 595 titres de la société JGDI détenus tant en usufruit par Mme A qu’en nue-propriété par ses enfants, le service n’a admis la déduction au titre des frais de cession des actions de la société Verrerie Cristallerie d’Arques que de la somme de 1 005 398 francs, représentant une quote-part des frais en cause s’élevant à 13,71 % du total ; que Mme A relève appel du jugement du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du complément d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auquel elle a été assujettie au titre de l’année 1999 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 160 du code général des impôts, alors en vigueur : » I. Lorsqu’un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l’excédent du prix de cession sur le prix d’acquisition (…) de ces droits est taxé exclusivement à l’impôt sur le revenu au taux de 16 % (…) / L’imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années (…) » ; qu’aux termes de l’article 94 A du même code, alors en vigueur : » 1. Les gains nets mentionnés aux articles 92 B et 92 F sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation (…) » ;
Considérant que pour soutenir que c’est à tort que le service estime que les frais de cession facturés le 24 novembre 1999 par la banque Rothschild et Compagnie comprennent les frais liés à la cession de la nue-propriété des 71 595 titres de la société JGDI détenue par ses enfants, la requérante fait valoir qu’elle n’a pas été l’unique bénéficiaire du produit de la cession desdits titres ; que, toutefois, elle ne justifie pas du montant perçu à titre personnel à raison de ladite cession en se bornant à se prévaloir, d’une part, de la mention dans le protocole du 3 novembre 1999 de ce que » s’agissant des actions de JGDI dont la propriété est démembrée entre Mme Catherine A et ses enfants (…), le prix de cession en pleine propriété sera acquitté entre les mains de Mme A (…) à charge pour [cette dernière] de le répartir avec [ses] enfants « , d’autre part, de l’attestation établie le 27 mars 2003 par Me Patinier, notaire, aux termes de laquelle le produit de la cession des titres de la société JGDI a fait l’objet d’un remploi dès le 3 novembre 1999 pour l’acquisition de nouvelles valeurs mobilières dont la propriété a également été démembrée entre la contribuable et ses enfants ; que si la requérante soutient que la facture des honoraires litigieux ne couvre pas les frais afférents aux diligences accomplies pour le compte de ses enfants, elle ne l’établit pas en se bornant à produire deux attestations déjà produites en première instance et mentionnant que la facture en litige a été établie par la banque Rothschild et Compagnie conformément au mandat de vente qui lui a été confié et portant sur les titres détenus à titre personnel par l’intéressée, en l’absence de production dudit mandat signé le 23 décembre 1998 et eu égard aux modalités d’acquittement du produit de la cession des titres de la société JGDI précisées ci-dessus ; que la requérante ne peut utilement soutenir qu’en usant de son droit de communication, l’administration aurait pu vérifier que le déroulement de l’opération de cession en cause ne donnait aucune raison à la banque Rothschild et Compagnie d’émettre une seule et unique facture à son nom ; qu’elle ne peut pas davantage utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 5-B-624 qui ne comporte pas une interprétation différente de la loi de celle qui a été appliquée en l’espèce ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme, au demeurant non chiffrée, qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 10PA04526