Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août 2005 et 11 octobre 2005, présentés pour la SOCIETE CREDIT FAMILIAL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE, dont le siège est 251 boulevard Pereire à Paris (75017), la MUTUELLE DU MANS ASSURANCE IARD, dont le siège est 10 boulevard Alexandre Oyon au Mans (72100) et la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES-VIE, dont le siège est 10 boulevard Alexandre Oyon au Mans (72100), par la S.C.P. Celice-Blancpain-Soltner ; la SOCIETE CREDIT FAMILIAL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE, la MUTUELLE DU MANS ASSURANCE IARD et la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES-VIE demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0213952/7-1 du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d’indemnisation du préjudice subi du fait de l’abandon par le Crédit municipal de Paris de la filialisation de ses activités bancaires ;
2°) de condamner le Crédit municipal de Paris à leur verser la somme globale de 2 350 000 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 10 juin 2002, date de présentation de leur requête préalable ;
3°) de condamner le Crédit municipal de Paris à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 92-518 du 15 juin 1992 relative aux caisses de crédit municipal ;
Vu le décret du 7 octobre 1983 relatif au conseil d’orientation et de surveillance des caisses de crédit municipal ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 mai 2010 :
– le rapport de M. Luben, rapporteur,
– les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public,
– et les observations de Me Blancpain pour les sociétés requérantes et celles de Me Grau pour le Crédit municipal de Paris ;
Considérant que la SOCIETE CREDIT FAMILIAL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE, la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD et la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES VIE demandent la condamnation du Crédit municipal de Paris à leur verser la somme de 2 350 000 euros en réparation du préjudice qui résulterait, selon elles, de l’abandon, par le Crédit municipal de Paris, de la filialisation de ses activités bancaires situées dans le secteur concurrentiel, qui devaient être confiées à une société de droit privé, le CREDIT FAMILIAL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE, constituée avec la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD et la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES VIE ; que, par un jugement en date du 23 juin 2005, dont elles relèvent régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative : » Lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, la sous-section chargée de l’instruction, en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu’il est fait application des dispositions des articles R. 122-12,
R. 222-1, R. 611-8 ou L. 822-1. » ;
Considérant qu’en fondant sa décision sur l’absence de démonstration de leur préjudice par les sociétés requérantes, le Tribunal administratif de Paris n’a pas soulevé d’office un moyen mais a seulement relevé, pour rejeter la requête, que les sociétés requérantes ne remplissaient pas, en n’apportant pas à l’appui de leurs prétentions d’éléments permettant d’établir la consistance et le montant du préjudice qu’elles invoquaient, l’une des conditions de la mise en jeu de la responsabilité de la puissance publique ; que la SOCIETE CREDIT FAMILIAL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE, la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD et la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES VIE ne sont dès lors pas fondées à soutenir que le tribunal administratif aurait méconnu les dispositions précitées de l’article R. 611-7 du code de justice administrative en omettant de communiquer aux parties un moyen relevé d’office ;
Considérant, en second lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que les sociétés requérantes avaient soutenu avoir subi un préjudice sans assortir en première instance leur demande des pièces justificatives permettant au juge de contrôler l’étendue de celui-ci ; que, dès lors, le Tribunal administratif de Paris n’a pas dénaturé les pièces du dossier en considérant que les sociétés requérantes n’avaient pas apporté à l’appui de leurs prétentions d’éléments permettant d’en établir la consistance et l’étendue ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité ;
Sur la responsabilité du Crédit municipal de Paris :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, le 30 mai 2000, le maire de Paris a informé le conseil d’orientation et de surveillance du Crédit municipal de Paris, établissement public administratif, qu’il envisageait de procéder à la filialisation des activités bancaires du Crédit municipal de Paris ; que, par une délibération du 24 janvier 2001, le conseil d’orientation et de surveillance du Crédit municipal de Paris a autorisé la filialisation des activités bancaires du Crédit municipal de Paris et l’apport des droits et obligations en résultant à la société anonyme dénommée » Crédit familial de Paris et d’Ile-de-France » spécialement créée à cet effet ; que, par une délibération du 1er mars 2001, le conseil d’orientation et de surveillance du Crédit municipal de Paris a approuvé les démarches en vue de la filialisation de la branche concernant l’activité bancaire concurrentielle du Crédit municipal de Paris au profit de la SOCIETE CREDIT FAMILIAL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE ; qu’un traité d’apport a été conclu le 2 mars 2001 entre le Crédit municipal de Paris et la SOCIETE CREDIT FAMILIAL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE, avec effet rétroactif au 2 janvier 2001 ; que le Crédit municipal de Paris a conclu le même jour un pacte d’actionnaires avec les sociétés MUTUELLE DU MANS ASSURANCES VIE et la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD ; que le Crédit municipal de Paris a adressé un courrier en date du 30 octobre 2001 à la MUTUELLE DU MANS lui indiquant qu’il estimait que l’opération projetée était préjudiciable à ses intérêts ; que, par une délibération du 27 novembre 2001, le conseil d’orientation et de surveillance du Crédit municipal de Paris a constaté que le projet de traité d’apport de la branche d’activité bancaire au profit de la SOCIETE CREDIT FAMILIAL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE en date du 2 mars 2001 était contraire aux intérêts du Crédit municipal de Paris et, partant, de la ville de Paris, a décidé, en conséquence, de ne pas le mettre en oeuvre et a rétracté son offre d’apport de l’activité bancaire ; que les sociétés requérantes font grief au Crédit municipal de Paris de ne pas avoir ainsi donné suite audit projet de filialisation des activités concurrentielles du Crédit municipal de Paris ; qu’elles demandent l’indemnisation du préjudice qui en résulterait pour elles ;
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 511-9 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du pacte d’actionnaires : » Les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque, de banque mutualiste ou coopérative, de caisse de crédit municipal, de société financière ou d’institution financière spécialisée. / Sont seules habilitées d’une façon générale à recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme : les banques, les banques mutualistes ou coopératives et les caisses de crédit municipal. / Les banques peuvent effectuer toutes les opérations de banque. / Les banques mutualistes ou coopératives et les caisses de crédit municipal peuvent effectuer toutes les opérations de banque dans le respect des limitations qui résultent des textes législatifs et réglementaires qui les régissent. » ; qu’aux termes de l’article L. 511-10 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du pacte d’actionnaires : » Avant d’exercer leur activité, les établissements de crédit doivent obtenir l’agrément délivré par le comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement mentionné à l’article L. 612-1. / Le comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement vérifie si l’entreprise satisfait aux obligations prévues aux articles L. 511-11, L. 511-13 et L. 511-40 et l’adéquation de la forme juridique de l’entreprise à l’activité d’établissement de crédit. Il prend en compte le programme d’activités de cette entreprise, les moyens techniques et financiers qu’elle prévoit de mettre en oeuvre ainsi que la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants. / Le comité apprécie également l’aptitude de l’entreprise requérante à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et qui assurent à la clientèle une sécurité satisfaisante. / Le comité peut limiter l’agrément qu’il délivre à l’exercice de certaines opérations définies par l’objet social du demandeur. / Le comité peut refuser l’agrément lorsque l’exercice de la mission de surveillance de l’entreprise requérante est susceptible d’être entravé soit par l’existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l’entreprise et d’autres personnes physiques ou morales, soit par l’existence de dispositions législatives ou réglementaires d’un Etat qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes. / Le comité peut, en outre, refuser l’agrément si les personnes mentionnées à l’article L. 511-13 ne possèdent pas l’honorabilité nécessaire et l’expérience adéquate à leur fonction. » ; qu’enfin, aux termes de l’article L. 514-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du pacte d’actionnaires : » I. – Les caisses de crédit municipal sont des établissements publics communaux de crédit et d’aide sociale. Elles ont notamment pour mission de combattre l’usure par l’octroi de prêts sur gages corporels dont elles ont le monopole. Elles peuvent réaliser toutes opérations avec les établissements de crédit, recevoir des fonds des personnes physiques et des personnes morales, mettre à la disposition de ces personnes des moyens de paiement et réaliser avec elles des opérations connexes au sens de l’article L. 311-2. / II. – Elles exercent leur activité après avoir obtenu l’agrément du comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. Cet agrément peut prévoir, en fonction des capacités techniques et financières de la caisse, que celle-ci est, en outre, habilitée à exercer les activités suivantes ou l’une d’entre elles : / 1. L’octroi de crédits aux personnes physiques ; / 2. L’octroi de crédits aux établissements publics locaux et aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association dont l’activité s’exerce dans la zone d’activité habituelle de la caisse et dont l’objet présente un intérêt social ou culturel. / Les caisses peuvent, seules ou conjointement avec d’autres caisses, détenir des parts sociales ou participer au capital de sociétés ainsi que créer des associations concourant respectivement au développement des activités qu’elles sont habilitées à exercer. / Les caisses de crédit municipal peuvent librement céder les biens, droits et obligations correspondant aux activités autres que le prêt sur gages. / Elles peuvent aussi apporter ces biens, droits et obligations à des sociétés anonymes régies par le livre II du code de commerce, créées à cet effet, dont l’objet est limité aux activités, autres que le prêt sur gages, que peuvent effectuer les caisses de crédit municipal. Elles participent au capital de ces sociétés à concurrence de leurs apports. Lesdites sociétés sont agréées par le comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement dans les mêmes conditions et limites que celles qui sont prévues aux quatre premiers alinéas. / Les participations détenues par les caisses de crédit municipal sont cessibles. En vue de leur transmission universelle, les apports mentionnés à l’alinéa précédent sont réputés placés sous le régime juridique des scissions. » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que le traité d’apport conclu le 2 mars 2001 entre le Crédit municipal de Paris et la SOCIETE CREDIT FAMILIAL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE comportait notamment une clause suspensive tenant à l’obtention auprès du Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (C.C.E.I.) de la Banque de France des agréments et autorisations nécessaires avant le 31 décembre 2001, à défaut de quoi ladite convention serait considérée comme nulle et non avenue ; que la SOCIETE CREDIT FAMILIAL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE a déposé le 15 janvier 2001 auprès du C.C.E.I. un dossier de demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit ; que, par un courrier en date du 22 février 2001, le C.C.E.I. a fait part de certaines interrogations sur le projet ; que, par un second courrier en date du 9 avril 2001, le C.C.E.I. a informé la SOCIETE CREDIT FAMILIAL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE qu’il avait pris note des éclaircissements sur les points litigieux précédemment soulevés mais que certaines questions restaient en suspens, dont notamment la possibilité de recourir à l’arbitrage dans le pacte d’actionnaire, contraire au principe général du droit selon lequel les personnes morales de droit public ne peuvent pas se soustraire aux règles qui déterminent la compétence des juridictions nationales en remettant à la décision d’un arbitre la solution des litiges auxquels elles sont parties ; que ce principe général du droit faisait ainsi obstacle à ce qu’un agrément puisse être délivré par le C.C.E.I. à la SOCIETE CREDIT FAMILIAL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE et, par voie de conséquence, à ce que le traité d’apport puisse produire effet ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes du dernier alinéa de l’article L. 514-2 du code monétaire et financier : » Tout projet tendant à modifier le champ de l’activité bancaire de la caisse de crédit municipal ainsi que les actes de disposition sur son patrimoine dont la liste est fixée par décret en fonction de critères de seuil ou d’importance font l’objet d’une information préalable au conseil municipal par le maire, qui en précise les motifs. » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que le Conseil de Paris siégeant en formation de conseil municipal, dans sa délibération des 11 et 12 décembre 2000, avait constaté que les éléments nécessaires à l’information du Conseil de Paris sur le projet de filialisation du Crédit municipal de Paris n’avaient pas été mis à la disposition des conseillers de Paris, avait considéré indispensable le renvoi à une séance ultérieure du Conseil de Paris, au vu de documents d’analyse précis sur les causes et les conséquences tant juridiques que financières de la filialisation du Crédit municipal de Paris et avait demandé le renvoi du dossier au cabinet du maire de Paris ; qu’aucune information ultérieure du Conseil de Paris n’a été effectuée par le maire de Paris ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’état d’avancement du projet de filialisation des activités bancaires concurrentielles du Crédit municipal de Paris au profit de la SOCIETE CREDIT FAMILIAL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE, au regard notamment des règles de procédure, auxquelles la réussite dudit projet était conditionnée, qui n’avaient pas été respectées, n’était pas tel que son échec final puisse être imputé à la seule volonté du Crédit municipal de Paris de ne pas le mettre en oeuvre ; que le lien de causalité entre ladite manifestation de volonté du Crédit municipal de Paris et le préjudice alléguée par les sociétés requérantes du fait de l’abandon du projet n’est ainsi pas établi avec suffisamment de certitude pour permettre l’engagement de la responsabilité du Crédit municipal de Paris tant sur le terrain de la responsabilité pour faute que sur celui de la responsabilité sans faute ;
Considérant, au surplus, qu’aux termes de l’article 10 du décret du 7 octobre 1983 alors applicable : » Le conseil d’orientation et de surveillance adopte le règlement intérieur régissant, notamment, l’organisation du travail et les procédures de contrôle interne destinées à assurer la sécurité des opérations. Il veille à l’application des réglementations en matière de relations sociales et examine, le cas échéant, le bilan social de la caisse. Il approuve les orientations en matière de conditions générales des dépôts de fonds, des prêts et des autres services offerts par la caisse à sa clientèle. Il désigne, le cas échéant, les représentants de la caisse auprès des instances représentatives de la profession. / Sont soumis à l’autorisation préalable du conseil d’orientation et de surveillance : /1° Les conventions entre la caisse et le directeur ou un ou plusieurs membres du conseil d’orientation et de surveillance, à l’exception de celles portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ; / 2° Les dépenses excédant un montant fixé par arrêté du ministre de l’économie et des finances ; / 3° Les décisions d’ouverture ou de fermeture de succursales ou de bureaux auxiliaires ; / 4° Les actes de disposition affectant le patrimoine de la caisse, notamment les prises de participations prévues à l’article 1er du décret du 20 mai 1955 susvisé dans les sociétés anonymes, sans préjudice des dispositions générales applicables aux actes de disposition des établissements publics. / Font l’objet d’une information préalable du conseil municipal de la commune siège de l’établissement : / – toute cession d’actifs dont la valeur nette au bilan est supérieure ou égale au plus faible des deux montants suivants : /10 p. 100 des immobilisations nettes de la caisse ou 1 p. 100 du total de son bilan ; / – toute acquisition d’actifs dont le prix atteint le même montant. / Pour l’application de l’alinéa précédent, il convient de se référer au dernier bilan, consolidé s’il y a lieu, approuvé par le conseil d’orientation et de surveillance. » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, comme il a été dit, par une délibération du 24 janvier 2001, le conseil d’orientation et de surveillance du Crédit municipal de Paris a autorisé la filialisation des activités bancaires du Crédit Municipal de Paris et l’apport des droits et obligations en résultant à la société anonyme dénommée » Crédit familial de Paris et d’Ile-de-France » spécialement créée à cet effet et que, par une délibération du 1er mars 2001, le conseil d’orientation et de surveillance du Crédit municipal de Paris a approuvé les démarches en vue de la filialisation de la branche concernant l’activité bancaire concurrentielle du Crédit municipal de Paris au profit de la SOCIETE CREDIT FAMILIAL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE ; que le signataire des différents engagements, M. , qui était titulaire d’une délégation de signature en date du 15 juin 2000 de M. , directeur du Crédit municipal de Paris, n’avait plus compétence pour engager le Crédit municipal de Paris à compter du 10 octobre 2000 dès lors que M. avait été démis d’office de ses fonctions à cette date par la Commission bancaire ; qu’en s’engageant dans l’opération de filialisation dont s’agit sans vérifier la qualité du représentant du Crédit municipal de Paris qui engageait ce dernier, alors que la démission d’office de ses fonctions de M. et que la grave crise que l’établissement traversait de ce fait avaient été largement commentées dans la presse, la SOCIETE CREDIT FAMILIAL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE qui, eu égard à sa qualité de professionnel du secteur bancaire, ne pouvait l’ignorer, a accepté de prendre un risque qui s’oppose à ce qu’elle puisse prétendre à une indemnisation par le Crédit municipal de Paris ;
Considérant qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que la SOCIETE CREDIT FAMILIAL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE, la MUTUELLE DU MANS ASSURANCE IARD et la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES-VIE ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par son jugement du 23 juin 2005, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’abandon par le Crédit municipal de Paris de la filialisation de ses activités bancaires ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de condamner solidairement la SOCIETE CREDIT FAMILIAL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE, la MUTUELLE DU MANS ASSURANCE IARD et la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES-VIE au paiement au Crédit municipal de Paris de la somme de 2 000 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE CREDIT FAMILIAL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE, de la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD et de la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES VIE est rejetée.
Article 2: La SOCIETE CREDIT FAMILIAL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE, la MUTUELLE DU MANS ASSURANCE IARD et la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES-VIE, prises solidairement, verseront au Crédit municipal de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du Crédit municipal de Paris est rejeté.
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N° 05PA03573