Cour administrative d’appel de Paris, 7ème chambre , 22/06/2012, 11PA03626, Inédit au recueil Lebon

·

·

Cour administrative d’appel de Paris, 7ème chambre , 22/06/2012, 11PA03626, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2011, présentée pour la société MANUTAN INTERNATIONAL, dont le siège social est situé au 17 rue Dumont d’Urville à Paris (75116), par

Me Harnois-Mussard ; la société MANUTAN INTERNATIONAL demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n°0903611 du 5 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de rappels de taxe sur les salaires qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 juin 2012 :

– le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, premier conseiller,

– les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

– et les observations de Me Poulain, avocat de la société MANUTAN INTERNATIONAL ;

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

Considérant que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d’une entreprise a été effectuée, comme il est de règle, dans ses propres locaux, c’est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; qu’il résulte de l’instruction que la vérification s’est déroulée dans les locaux de la société MANUTAN INTERNATIONAL du 11 juillet au 30 novembre 2007 ; que, si la requérante fait valoir qu’elle a été privée de la possibilité d’un débat oral et contradictoire, elle ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec elle, en particulier sur les éléments qui ont servi à établir les suppléments d’impôt contestés ; que, dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de contrôle doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l’imposition :

Considérant qu’aux termes du 1 de l’article 231 du code général des impôts :  » Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou pour les employeurs de salariés visés aux articles L. 722-20 et L. 751-1 du code rural, au titre IV du livre VII dudit code, et à la charge des personnes ou organismes (…) lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L’assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l’ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total (…)  » ; qu’aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale :  » (…) sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire  » ;

Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que le président du directoire et les deux directeurs généraux, également membres du directoire de la société MANUTAN INTERNATIONAL, percevaient au cours de la période d’imposition en litige des rémunérations à raison de leurs fonctions et étaient affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général en application de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, alors même qu’ils ne faisaient pas partie de la liste de l’article L. 311-3 du code, qui ne présente pas un caractère limitatif, des personnes auxquelles s’impose l’obligation ; que dès lors, leurs rémunérations entraient dans le champ des rémunérations soumises à la taxe sur les salaires ; que la société n’est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir de l’instruction administrative 5-L-5-02 du 12 septembre 2002 qui ne donne pas une interprétation différente de la loi ;

Considérant, en second lieu, que lorsque les activités d’une entreprise sont, pour l’exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l’article 213 de l’annexe II au code général des impôts, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d’assujettissement propre à ce secteur ; que, toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l’entreprise dans son ensemble entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total ;

Considérant que les fonctions de directeur général d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée confèrent à leurs titulaires, en vertu de l’article L. 225-56 du code de commerce, les pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société ; qu’aux termes de l’article L. 225-58 du code de commerce :  » La société anonyme est dirigée par un directoire  » et qu’aux termes de l’article L. 225-64 du même code :  » Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Il les exerce dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées d’actionnaires  » ; que, s’agissant d’une société holding, ces pouvoirs s’étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible ; que, toutefois, s’il résulte des éléments produits par l’entreprise que certains de ses dirigeants n’ont pas d’attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l’organisation adoptée, l’un d’entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société MANUTAN INTERNATIONAL, qui, en tant que société holding, avait deux secteurs d’activité, dont l’un comprenait un secteur financier consistant en la gestion de titres de participation et de la trésorerie des filiales du groupe, et l’autre, à caractère administratif, avait pour objet la réalisation de prestations de services destinées aux filiales, était soumise au titre de ce second secteur à la taxe sur la valeur ajoutée pour moins de 90 % de son chiffre d’affaires et était, de ce fait, passible de la taxe sur les salaires ; qu’elle était dirigée par le président du directoire, deux directeurs généraux qui étaient également membres du directoire, et un directeur administratif et financier ; que la société MANUTAN INTERNATIONAL n’apporte pas d’éléments de nature à établir que ces dirigeants n’avaient pas d’attribution dans le secteur financier, alors même que le suivi des opérations relevant de ce secteur était assuré par une trésorière et son adjoint, qui lui étaient spécialement affectés ; que, par suite, c’est à bon droit que l’administration a assujetti les rémunérations de ces dirigeant à la taxe sur les salaires ;

Considérant qu’en énonçant que, lorsque les activités d’une entreprise sont, pour l’exercice des droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts et que les dispositions de l’article 231 du code général des impôts doivent recevoir application à l’intérieur de chacun de ces secteurs, l’instruction publiée le 18 juillet 2001 au bulletin officiel des impôts sous le n° 5 L-4-01 ne s’écarte pas de la loi ; que, par suite, la SA MANUTAN INTERNATIONAL ne peut utilement se prévaloir de cette interprétation sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société MANUTAN INTERNATIONAL n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société MANUTAN INTERNATIONAL la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société MANUTAN INTERNATIONAL est rejetée.

 »

 »

 »

 »

2

N° 11PA03626


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x