Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2006, présentée pour M. Y X, élisant domicile …, par Me Bonin ; M. X demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0000237/2 en date du 30 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 et des pénalités dont ces cotisations ont été assorties ;
2°) de prononcer la décharge de ces cotisations et pénalités ;
3°) de condamner l’Etat à lui rembourser les frais qu’il a exposés ;
———————————————————————————————————————
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 avril 2008 :
– le rapport de M. Dalle, rapporteur ;
– les observations de Me Bonin, pour M. X,
– et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X était le dirigeant et le principal associé de la société de droit néerlandais Ultra Classic Development Holding NV, sise à Saint Martin (Antilles néerlandaises) et de la société luxembourgeoise Pas Yves International ; qu’il conteste les impositions supplémentaires à l’impôt sur le revenu qui ont été mises à sa charge au titre des années 1994 et 1995 à raison de l’imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de sommes regardées comme des revenus distribués par ces deux sociétés ;
En ce qui concerne les revenus distribués par la société Ultra Classic Development Holding NV :
Considérant qu’à la suite d’une vérification de comptabilité de la société Ultra Classic Development Holding NV, l’administration a rehaussé les bénéfices des années 1994 et 1995 de cette société et a assimilé ces rehaussements à des distributions occultes imposables au nom de M. X sur le fondement de l’article 109-1, 1°, du code général des impôts ;
Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital » ;
Considérant que M. X n’ayant pas accepté les redressements tant en ce qui concerne l’existence et le montant des recettes dissimulées par la société qu’au regard de la réalité de la distribution, il incombe à l’administration de prouver, d’une part, l’existence des bénéfices qui auraient été distribués par la société, et, d’autre part, le montant des sommes qui lui auraient été attribuées personnellement ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que lors de la vérification de comptabilité, la société Ultra Classic Development Holding NV n’a pu produire de comptabilité ; que le service était en droit, par suite, comme il l’a fait, de reconstituer ses résultats à l’aide d’une méthode extra-comptable ; qu’en l’espèce, l’administration a déterminé les bénéfices des années 1994 et 1995 de la société en totalisant les crédits apparaissant sur deux comptes ouverts au nom de celle-ci à la Société Parisienne de Banque et en retranchant du montant de ces crédits des débits dont elle a admis qu’ils correspondaient à des charges exposées par l’entreprise ; que le requérant ne conteste pas cette méthode et se borne à soutenir que les crédits correspondaient à des prêts, à des indemnités non imposables ou à des sommes n’ayant fait que transiter par les comptes de la société ; qu’il n’apporte toutefois aucun commencement de justification à l’appui de ses allégations ; que dès lors l’administration établit l’existence et le montant des bénéfices dissimulés par la société ;
Considérant, par ailleurs, que l’administration a relevé que M. X était le dirigeant et le principal associé de la société Ultra Classic Development Holding NV ; qu’il ressort des motifs d’un arrêt rendu le 4 novembre 2004 par la Cour de cassation, confirmant une condamnation pour fraude fiscale prononcée le 11 septembre 2003 par la Cour d’appel de Paris à l’encontre de M. X et qui lient le juge administratif dès lors qu’ils constituent le support nécessaire de cette décision que l’intéressé utilisait les comptes bancaires de la société Ultra Classic Development Holding NV pour régler des dépenses personnelles ; que l’administration doit être regardée par suite comme apportant la preuve que les recettes dissimulées ont été appréhendées par M. X ;
Considérant qu’il ressort également des motifs de l’arrêt précité en date du 4 novembre 2004 de la Cour de cassation que la société Ultra Classic Development Holding NV disposait en France d’un établissement stable et que M. X avait son domicile fiscal en France ; qu’ainsi le moyen tiré de ce que M. X ne pourrait être imposé en France à raison de revenus distribués par la société Ultra Classic Development Holding NV du fait que cette société n’avait pas en France d’établissement stable et que les dispositions de l’article 108 du code général des impôts étaient par voie de conséquence inapplicables et du fait que M. X n’était pas lui-même fiscalement domicilié en France ne peut qu’être rejeté ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X, qui ne peut, en tout état de cause, pour contester son imposition personnelle, se prévaloir des irrégularités de procédure dont seraient entachées les impositions mises à la charge de la société Ultra Classic Development Holding NV, n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995, correspondant aux revenus distribués par cette société ;
En ce qui concerne les revenus distribués par la société Pas Yves International :
Considérant que l’administration a estimé qu’il ressortait de dépositions effectuées dans le cadre d’une instruction pénale par M. X et par M. Z, dirigeant de la société Conseil Construction International (CCI), qu’une somme de 1 715 000 F reçue par la société Pas Yves International de la société CCI en règlement d’une fraction du prix d’un appartement qu’elle avait cédé à cette dernière avait été appréhendée par M. X ; qu’elle l’a en conséquence imposée au titre de l’année 1994 au nom de M. X, sur le fondement de l’article 109-1, 2°, du code général des impôts ;
Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : ( ) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices » ; qu’il appartient à l’administration fiscale de justifier que le contribuable, qui n’a jamais accepté ce redressement, a eu la disposition des sommes ou valeurs qu’elle entend imposer au nom de celui-ci ;
Considérant que si l’administration soutient que M. X était le seul maître de l’affaire, elle ne fait état d’aucun fait de nature à justifier qu’il existait entre la société Pas Yves International et M. X une confusion de patrimoine propre à démontrer l’appréhension de biens sociaux par lui ; que cette confusion ne saurait résulter du seul fait que M. X était le dirigeant et l’associé majoritaire de cette société ; qu’il ne peut être déduit des seules dépositions susmentionnées, lesquelles sont imprécises et, en tout état de cause, n’impliquent pas la distribution d’une somme par la société Ultra Classic Development Holding NV mais par le seul M. Z, qu’une somme de 1 715 000 F aurait été mise à la disposition du requérant par la société Ultra Classic Development Holding NV ; que celui-ci est fondé par conséquent à demander que les impositions mises à sa charge au titre de l’année 1994 soient réduites, en bases, d’une somme de 1 715 000 F (261 450,06 euros) ;
En ce qui concerne l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les conclusions présentées par M. X sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas chiffrées ; qu’elles sont donc irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La base de l’impôt sur le revenu assignée à M. X au titre de l’année 1994 est réduite d’une somme de 261 450,06 euros.
Article 2 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 octobre 2006 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.
N° 06PA04292 4