Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011, présentée pour Mlle Charlotte A demeurant … à Paris (75015), par Me Garitey ; Mlle A demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n°0820868 du 26 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2004 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 février 2012 :
– le rapport de M. Ladreit de Lacharrière,
– les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
Considérant Mlle A a fait l’objet d’un examen de situation fiscale personnelle au titre des années 2002, 2003 et 2004 à l’issue duquel le service lui a réclamé des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2004 ; que par un jugement en date du 26 janvier 2011, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; que Mlle A relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 12 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : » L’administration des impôts peut procéder à l’examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l’impôt sur le revenu (…). Sous peine de nullité de l’imposition, un examen contradictoire de l’ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s’étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l’avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l’article L. 16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l’article L. 16 A et des délais nécessaires à l’administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n’a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l’administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l’étranger et en provenance directe de l’étranger (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : » Un examen contradictoire de l’ensemble de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification (…). L’avis envoyé ou remis au contribuable avant l’engagement d’un examen contradictoire de l’ensemble de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que lorsque le contribuable n’a pas usé de la faculté de produire ses relevés de compte dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l’administration, ce délai peut être prorogé des délais nécessaires à l’administration pour obtenir les relevés de compte, courant dès le 61ème jour suivant la demande faite au contribuable par l’administration, sauf lorsque le contribuable a produit avant cette date les coordonnées exactes de l’intégralité de ses comptes, auquel cas le délai ne court qu’à compter de la date à laquelle l’administration demande aux établissements teneurs de ces comptes que ces relevés lui soient remis ; que ce délai de prorogation s’achève lorsque l’administration reçoit le dernier relevé dont elle avait demandé communication ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’examen de situation fiscale personnelle de Mlle A a débuté le 7 septembre 2005, date de réception de l’avis de vérification du 1er août 2005 ; que cette durée a été prolongée par un délai de 89 jours nécessaire à l’administration pour obtenir de la banque Transatlantique, les relevés de compte de Mlle A, qui ne les avaient pas produits dans un délai de soixante jours suivant la réception de l’avis de vérification ; que, contrairement à ce que la requérante soutient, l’administration apporte la preuve de la date de la réception par cet établissement bancaire de la demande qu’elle lui a adressée, ainsi que de la date de la réception des relevés bancaires ; que les prescriptions de l’instruction 13 L-6-88 du 15 avril 1988 et de la documentation administrative 13 L-1314, n° 29 et 30, dans sa mise à jour du 1er juillet 2002, sont des instructions relatives à la procédure d’imposition et ne contiennent par suite aucune interprétation formelle du texte fiscal invocable sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, Mlle A n’est pas fondée à soutenir que l’examen de sa situation fiscale personnelle, qui s’est achevé le 30 octobre 2006, date d’envoi de la proposition de rectification, a excédé la durée d’un an prévue par les dispositions précitées de l’article L. 12 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en deuxième lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir l’examen de la situation fiscale personnelle d’un contribuable au regard de l’impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d’adresser la proposition de rectification qui, selon l’article L. 48 du même livre, clôt cet examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu’il envisage de retenir ; que si Mlle A soutient que le vérificateur n’a pas engagé de dialogue contradictoire avant de lui adresser, le 17 juillet 2006, une demande de justifications et de lui notifier, le 30 octobre 2006, une proposition de rectification, il résulte cependant de l’instruction que le service lui a proposé des entretiens par courriers en dates des 13 octobre et 17 novembre 2005,
31 mai et 9 octobre 2006 ; que l’intéressée, qui ne s’est pas présentée à ces entretiens et qui n’établit pas avoir prévenu le service d’un changement d’adresse postale, n’est ainsi pas fondée à soutenir que l’examen de sa situation fiscale personnelle n’a pas revêtu un caractère contradictoire ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : » L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée (…) » ; que si Mlle A soutient que la proposition de rectification du
30 octobre 2006 a été expédiée à son ancienne adresse, l’intéressée n’établit pas, ainsi qu’il vient d’être dit, qu’elle a mentionné son changement d’adresse dans la déclaration des revenus de l’année 2005 qu’elle aurait déposée le 30 mai 2006 ; que la requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que la procédure serait irrégulière en l’absence de la notification de la proposition de rectification ;
Sur le bien-fondé de l’imposition :
Considérant qu’aux termes du 1 de l’article 109 du code général des impôts : » Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) » ; que, toutefois, les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, doivent être regardées comme mises à sa disposition dès cette inscription et ont le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’EURL Galerie Chadelaud a inscrit, à la date du 31 décembre 2004, une somme de 14.288 euros au crédit du compte courant d’associé de Mlle A ; que si cette somme a été portée au compte 4451 sous le libellé » OD affect résultat 2003 « , cette circonstance est sans incidence sur sa nature de crédit porté à son compte courant et n’a pas dès lors pas pour effet de faire peser la charge de la preuve sur le service ; que Mlle A n’établit pas que la situation de trésorerie de l’entreprise aurait fait obstacle au prélèvement de cette somme ; qu’elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que ladite somme ne constituait pas un revenu disponible et, par suite, imposable ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mlle A la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
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N° 11PA01434