Cour administrative d’appel de Paris, 7ème chambre , 01/03/2013, 11PA04270, Inédit au recueil Lebon

·

·

Cour administrative d’appel de Paris, 7ème chambre , 01/03/2013, 11PA04270, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée Soprobat, dont le siège est à Taunoa Seritude Tepihaa 2, B.P. 352, à Papeete (98713), par Me Tang ; la société Soprobat demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1100115 en date du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d’impôt sur les bénéfices des sociétés, d’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale sur les revenus de capitaux mobiliers auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant les exercices clos en 2007 et 2008 et des cotisations de contribution supplémentaire à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de condamner la Polynésie française aux dépens de l’instance ;

4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des impôts de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 février 2013 :

– le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

– et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Soprobat, qui exerce une activité de construction immobilière, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, à l’issue de laquelle le service des contributions de la Polynésie française l’a notamment assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les bénéfices des sociétés, d’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale sur les revenus de capitaux mobiliers au titre des trois exercices vérifiés, à des cotisations primitives de contribution supplémentaire à l’impôt sur les bénéfices des sociétés au titre des exercices clos en 2007 et en 2008, et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes couvrant ces deux exercices ; que ces impositions ont été majorées des intérêts de retard et des pénalités de 40 % prévues par l’article 511-10 du code des impôts de la Polynésie française ;

2. Considérant que la société Soprobat relève appel du jugement en date du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

En ce qui concerne la procédure de vérification de comptabilité :

3. Considérant qu’aux termes du IV de l’article 412-1 du code des impôts de la Polynésie française, dans sa rédaction applicable à la procédure de vérification en litige :  » Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner. Mention est faite de son refus éventuel  » ;

4. Considérant que, en admettant même que le vérificateur ait entendu en l’espèce retenir un défaut de présentation de la comptabilité, les dispositions précitées ne constituent pour celui-ci qu’une simple faculté, destinée à lui faciliter l’administration de la preuve ; que, dès lors, le moyen tiré par la société Soprobat de l’absence d’établissement d’un procès-verbal constatant le défaut de présentation de la comptabilité est en tout état de cause inopérant ;

En ce qui concerne la procédure de redressement :

5. Considérant qu’aux termes de l’article Lp. 423-1 du code des impôts de la Polynésie française :  » (…) / 2 – Sont également taxés d’office, les contribuables (…) dont la comptabilité n’a pas été reconnue régulière et probante. / (…)  » ; qu’aux termes de l’article 424-1 du même code :  » La taxation d’office consiste en l’établissement de la base imposable par l’administration à partir des seules informations en sa possession, sans recours possible à la procédure contradictoire prévue à l’article 421-1. / La base retenue est portée à la connaissance du contribuable qui ne peut par voie contentieuse obtenir la réduction de l’impôt mis à sa charge qu’en apportant la preuve de l’exagération de son imposition  » ;

6. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment des notifications de redressements en date des 18 décembre 2009, 30 mars 2010 et 4 mai 2010 adressées à la société Soprobat que le service a écarté la comptabilité de la société comme incomplète, irrégulière et non probante ;

7. Considérant, en premier lieu, que si la société Soprobat soutient avoir présenté au vérificateur  » des documents comptables réguliers et conformes, assortis de justificatifs « , elle ne conteste pas que les grands-livres et les balances qu’elle a présentés étaient incomplets, et qu’elle n’a présenté ni les livres-journaux des exercices clos en 2006 et en 2007, ni les livres-journaux annexes, ni les livres d’inventaires des trois exercices vérifiés, ni l’inventaire physique des stocks à la clôture de l’exercice 2006 ; que la société requérante ne conteste pas davantage l’existence des anomalies entachant les documents comptables présentés, relevées par le vérificateur aux pages 3 et 4 des notifications de redressements, et qui ont également eu pour effet de priver la comptabilité de tout caractère régulier et probant, au sens et pour l’application des dispositions précitées du 2 de l’article Lp. 423-1 du code des impôts de la Polynésie française ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la société Soprobat ne pouvait faire l’objet d’une procédure de taxation d’office ne peut qu’être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que si la société Soprobat soutient que le vérificateur n’a pas procédé à une reconstitution de ses bases imposables, mais s’est en réalité fondé sur les documents comptables qu’elle lui avait présentés, le service des contributions de la Polynésie française était fondé à établir les bases imposables à partir des seules informations en sa possession, et le choix de la méthode retenue par le vérificateur pour établir le montant des redressements est en tout état de cause sans incidence sur la détermination de la procédure de redressement applicable en vertu des dispositions précitées du code des impôts de la Polynésie française ;

9. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que le service des contributions de la Polynésie française ait en réalité suivi la procédure de redressement contradictoire est par elle-même sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

En ce qui concerne les cotisations d’impôt sur les bénéfices des sociétés :

10. Considérant qu’aux termes de l’article 113-3 du code des impôts de la Polynésie française :  » 1 – Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2 – Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt, diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / (…)  » ; qu’aux termes de l’article 113-4 du même code :  » Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges exposées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu et dans le cadre de la gestion de l’entreprise, à condition qu’elles soient effectives et justifiées, notamment : / 1 – Les frais généraux, les dépenses de personnel et de main d’oeuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. / (…)  » ;

S’agissant de la charge de la preuve ;

11. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit au point 7 ci-dessus, il résulte de l’instruction que la comptabilité présentée par la société Soprobat était irrégulière et non probante ; que, par suite, et en application des dispositions précitées du 2 de l’article Lp. 423-1 du code des impôts de la Polynésie française, l’administration était en droit de recourir à la procédure de taxation d’office au titre des trois exercices vérifiés ; qu’en raison de la procédure d’office dont elle relève, et alors même que l’administration aurait en réalité mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire, la société Soprobat ne peut obtenir la décharge des impositions qu’elle conteste qu’en apportant la preuve de l’exagération des bases retenues par l’administration, conformément aux dispositions précitées de l’article 424-1 du code des impôts de la Polynésie française ;

S’agissant du redressement relatif au passif injustifié de l’exercice clos en 2006 ;

12. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le service des contributions de la Polynésie française a constaté qu’à la clôture de l’exercice 2006, le compte 470000  » comptes transitoires ou d’attente  » présentait un solde créditeur de 18 624 657 francs CFP ; qu’en dépit des demandes du vérificateur, ce solde n’a pas été justifié par la société Soprobat lors de la vérification de comptabilité ; qu’après avoir relevé que le compte en cause avait été utilisé à la clôture de l’exercice pour équilibrer les écritures comptables  » d’ajustement  » passées par le cabinet comptable de la société Soprobat, le service a considéré que le passif litigieux n’était pas justifié et il l’a réintégré aux résultats de l’exercice clos en 2006 ;

13. Considérant que la société Soprobat, à laquelle il incombe, ainsi qu’il a été dit au point 11 ci-dessus, d’apporter la preuve de l’exagération des impositions auxquelles elle a été assujettie, ne rapporte pas cette preuve en se bornant à faire valoir, pour contester le redressement litigieux, que  » les recoupements effectués par le cabinet comptable (…) permettent de justifier le montant porté au compte 470000 au 31 décembre 2006  » ;

S’agissant du redressement relatif à la location d’un appartement en 2006 ;

14. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 113-5 du code des impôts de la Polynésie française :  » Sont exclues des charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable : / (…) / 3 – Les dépenses de logement du personnel, notamment les indemnités de logement, engagées aux îles du Vent par les entreprises, à l’exception des établissements hôteliers ; / (…)  » ;

15. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le service des contributions de la Polynésie française a remis en cause la déduction des résultats de l’exercice clos en 2006 de la somme totale de 1 320 000 francs CFP, inscrite au compte 6132  » location immobilière  » et correspondant aux loyers versés au cours de l’exercice au titre de la location d’un appartement effectuée en l’application des stipulations du contrat de travail d’un salarié de la société, prévoyant  » la prise en charge d’un logement de fonction  » ;

16. Considérant que les dispositions précitées de l’article 113-5 du code des impôts de la Polynésie française faisaient obstacle à la déduction des charges supportées par la société Soprobat, dont le siège est à Tahiti, au titre de la location d’un appartement situé sur cette île en vue de la mise à disposition de l’un de ses salariés d’un logement de fonction ; qu’il s’ensuit, et alors même que les charges litigieuses seraient justifiées par les quittances de loyers, que la société Soprobat n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service des contributions de la Polynésie française a réintégré la somme correspondante au résultats de l’exercice clos en 2006 ;

S’agissant du redressement relatif aux primes versées à MM. Olivier et Le Calvic au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 ;

17. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société Soprobat a accordé des primes à deux de ses salariés, M. Olivier, associé, et M. Le Calvic, au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 ; que le service des contributions de la Polynésie française a refusé d’admettre les sommes correspondantes en déduction des résultats au titre des dépenses de personnel ;

18. Considérant qu’il est constant que les suppléments de rémunération en cause n’ont fait l’objet d’aucune décision collective ordinaire des associés ; que ces suppléments de rémunération ne peuvent pas davantage être regardés comme ayant fait l’objet d’un accord tacite de la part de l’assemblée générale des associés lors de l’approbation des comptes de chacun des exercices en cause, faute pour la société requérante d’avoir produit les procès-verbaux des assemblées générales concernant ces exercices ;

19. Considérant que, dans ces conditions, et alors même que les suppléments de rémunération en cause ne seraient pas excessifs et auraient été engagés dans l’intérêt de la société Soprobat, c’est à bon droit que le service des contributions de la Polynésie française a considéré que ces charges n’étaient pas justifiées et ne pouvaient, dès lors, être déduites des résultats des exercices litigieux ;

S’agissant des redressements relatifs à la prime versée au gérant de la société Soprobat au titre des exercices clos en 2005 et en 2008 ;

20. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que la société Soprobat a déduit des résultats de l’exercice clos en 2006 la prime versée à son gérant au titre de l’exercice clos en 2005 ; que le service des contributions de la Polynésie française a remis en cause cette déduction au motif que la charge correspondante devait être rapportée aux résultats de l’exercice clos en 2005 ;

21. Considérant qu’il est constant que, par une délibération du 22 janvier 2002, l’assemblée générale des associés de la société Soprobat a décidé de porter la prime annuelle du gérant de la société à 3 % du chiffre d’affaires pour l’exercice clos en 2001 et les exercices suivants ; que, dans ces circonstances, la société Soprobat avait pris à l’égard de son gérant un engagement ferme quant au principe et au mode de calcul de la somme due au titre de la prime, et l’obligation de la régler était certaine ; que c’est dès lors à bon droit que le service des contributions de la Polynésie française a considéré que la dépense correspondant à la prime due au titre de l’exercice clos en 2005 devait être déduite des résultats de cet exercice, et ce, alors même que cette dépense n’avait pas encore été réglée à la date de clôture de celui-ci ;

22. Considérant, en second lieu, qu’il résulte de l’instruction que la société Soprobat a déduit des résultats de l’exercice clos en 2008 la prime versée à son gérant au titre de cet exercice ; que le service des contributions de la Polynésie française a admis la déduction de la prime à concurrence du montant représentant 3 % du chiffre d’affaires et réintégré le surplus, soit 8 828 707 francs CFP ;

23. Considérant que si la société Soprobat soutient que l’assemblée générale de ses associés avait décidé de porter à 4 % du chiffre d’affaires la prime à verser à son gérant, elle ne l’établit pas ; que le supplément de rémunération litigieux ne peut pas davantage être regardé comme ayant fait l’objet d’un accord tacite de la part de l’assemblée générale des associés lors de l’approbation des comptes de l’exercice en cause, faute pour la société requérante d’avoir produit le procès-verbal de l’assemblée générale concernant cet exercice ;

S’agissant du redressement relatif à la location d’un entrepôt en 2007 et en 2008 ;

24. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société Soprobat a déduit des résultats de l’exercice clos en 2008 la somme totale de 3 450 000 francs CFP correspond aux loyers versés en 2007 et en 2008 au titre de la location d’un entrepôt ;

25. Considérant que si la société Soprobat verse au dossier une attestation du propriétaire de l’entrepôt faisant état de la location à compter du 1er janvier 2007, ainsi que les quittances correspondant aux loyers versés, elle ne justifie pas pour autant de la déductibilité de la charge litigieuse dès lors qu’elle n’établit pas, ainsi que le fait valoir à bon droit la Polynésie française, l’existence d’un lien entre son activité et la location de cet entrepôt ;

S’agissant du redressement relatif aux frais de mission remboursés en 2007 à M. Le Calvic ;

26. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société Soprobat a déduit des résultats de l’exercice clos en 2007 la somme totale de 505 512 francs CFP au titre du remboursement des frais professionnels engagés par l’un de ses salariés, M. Le Calvic ;

27. Considérant que si la société Soprobat soutient que cette somme correspond aux frais de carburant et d’entretien de la voiture personnelle de M. Le Calvic, utilisée par celui-ci pour ses déplacements professionnels, elle ne produit aucune pièce de nature à l’établir ; que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le service des contributions de la Polynésie française a considéré que la charge litigieuse n’était pas justifiée et a réintégré, pour ce motif, la somme correspondante aux résultats de l’exercice clos en 2007 ;

S’agissant du redressement relatif aux retenues de garantie ;

28. Considérant que, pour l’application des dispositions précitées de l’article 113-3 du code des impôts de la Polynésie française, une créance doit être comprise dans les valeurs d’actif au plus tard à la clôture de l’exercice au cours duquel elle est devenue certaine tant dans son principe que dans son montant ; que, dans le cas d’un marché d’entreprise, la retenue de garantie pratiquée par le maître de l’ouvrage sur le prix convenu est un élément de ce prix, qui constitue dans son entier une créance sur le maître de l’ouvrage ;

29. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société Soprobat a omis de comptabiliser en produits des retenues de garantie à concurrence de 3 115 470 francs CFP au titre de l’exercice clos en 2007 et de 2 814 973 francs CFP au titre de l’exercice suivant ; qu’il est toutefois constant que les retenues de garantie litigieuses se rapportent à des créances certaines tant dans leur principe que dans leur montant à la clôture des exercices correspondants ; que c’est dès lors à bon droit que le service des contributions de la Polynésie française les a réintégrées aux résultats de ces exercices ;

S’agissant du redressement relatif aux participations détenues dans le capital de la société  » S3P  » ;

30. Considérant que le service des contributions de la Polynésie française a constaté que le solde du compte 261000  » titres de participations  » était identique à la clôture des exercices 2007 et 2008 alors qu’au cours de l’exercice clos en 2008, la société Soprobat avait fait des apports à la société  » S3P  » – dont elle détenait des participations dans le capital – pour un montant total de 17 500 000 francs CFP ;

31. Considérant que si la société Soprobat soutient que la somme litigieuse a par erreur été comptabilisée au compte 6715  » Subventions accordées « , en tout état de cause, il résulte de l’instruction, et notamment du grand-livre de l’exercice clos en 2008, que cette dernière écriture a été annulée par un débit de même montant ayant eu pour effet de rendre nul, à la clôture de cet exercice, le solde de ce compte ; que, dans ces conditions et en tout état de cause, le service des contributions de la Polynésie française était fondé à réintégrer aux résultats de l’exercice clos en 2008 les apports litigieux non comptabilisés au compte 261000  » titres de participations  » ;

S’agissant du redressement relatif au  » chiffre d’affaires extourné  » en 2007 ;

32. Considérant qu’aux termes de l’article 113-3 du code des impôts de la Polynésie française :  » 1 – Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2 – Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt, diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / (…)  » ; qu’aux termes de l’article 343-3 du même code :  » En ce qui concerne les prestations de services, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération. (…)  » ;

33. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le service des contributions de la Polynésie française a réintégré aux résultats de l’exercice clos en 2007 la somme de 27 405 222 francs CFP correspondant à une écriture d’opérations diverses dont il est constant qu’elle avait été comptabilisée pour ramener le montant du chiffre d’affaires à prendre en compte dans le résultat imposable à l’impôt sur les bénéfices des sociétés à celui déclaré au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour l’année 2007 ;

34. Considérant que la société Soprobat ne conteste pas utilement ce chef de redressement en se bornant à se prévaloir du contexte économique ;

S’agissant du redressement relatif à la non-comptabilisation de la cession d’un véhicule en 2007 ;

35. Considérant que si la société Soprobat déclare contester le chef de redressement relatif à la non-comptabilisation de la cession d’un véhicule effectuée en 2007, cette contestation n’est assortie d’aucun moyen ;

S’agissant du redressement relatif à l’abandon de créances en 2008 ;

36. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le service des contributions de la Polynésie française a réintégré aux résultats de l’exercice clos en 2008 une somme de 25 000 000 francs CFP inscrite au crédit du compte courant d’associé de M. Le Calvic ; que si la société Soprobat soutient que ce crédit correspond à un débit de même montant inscrit au compte 168700  » autres dettes « , et qu’ainsi, des créances détenues sur elle auraient été cédées à son associé, elle ne justifie pas de la cession de créances alléguée ; que c’est dès lors à bon droit que le service des contributions de la Polynésie française a estimé que la société Soprobat avait bénéficié d’un abandon de créances ayant entraîné une augmentation de son actif net au titre de l’exercice clos en 2008 ;

En ce qui concerne les cotisations de contribution supplémentaire à l’impôt sur les bénéfices des sociétés au titre des exercices 2007 et 2008 :

37. Considérant qu’en vertu des dispositions des articles 121-1 et 121-2 du code des impôts de la Polynésie française, les sociétés dont le bénéfice fiscal atteint ou dépasse cinquante millions de francs CFP sont assujetties à une contribution supplémentaire à l’impôt sur les bénéfices des sociétés ;

38. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 17 à 19 et 22 à 36 ci-dessus que la société Soprobat n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service des contributions de la Polynésie française a réintégré aux résultats des exercices clos en 2007 et en 2008 les sommes correspondant aux chefs de redressement litigieux ; que, par voie de conséquence, et alors que le bénéfice fiscal de ces deux exercices a dépassé cinquante millions de francs CFP, la société Soprobat n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service des contributions de la Polynésie française l’a assujettie, au titre de ces exercices, à des cotisations initiales de contribution supplémentaire à l’impôt sur les bénéfices des sociétés ;

En ce qui concerne les cotisations d’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale sur les revenus de capitaux mobiliers :

39. Considérant qu’aux termes de l’article 171-1 du code des impôts de la Polynésie française :  » l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers s’applique : / (…) / 9° aux revenus distribués par les personnes morales visées aux 1°) et 2°), dans les conditions suivantes : / a) tous les bénéfices ou produits de ces personnes morales qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / b) toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ; / (…)  » ; qu’aux termes de l’article 172-1 de ce code, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige :  » Le revenu est déterminé : / (…) / 7°) pour l’application du 9°) de l’article 171-1, les sommes imposables sont déterminées par la comparaison du total des postes de capital, de réserves et de résultat figurant au bilan de clôture de la période d’imposition avec le total des mêmes postes figurant au bilan de clôture de la période précédente. / (…) . Tout redressement de bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés au titre d’une période sera pris en compte au titre de la même période pour le calcul des revenus distribués, dans la mesure où les sommes correspondantes ne sont pas restées investies dans l’entreprise ; / (…)  » ; qu’aux termes de l’article 196-1 du même code :  » Les revenus taxables en application du chapitre II du titre Ier de la 1ère partie du code des impôts et mis à la disposition des bénéficiaires à compter du 1er janvier 1995 supportent une contribution de solidarité territoriale  » ; qu’enfin, aux termes de l’article 196-2 dudit code :  » L’ensemble des dispositions de ce chapitre s’applique mutatis mutandis à cette contribution à l’exclusion des taux  » ;

40. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le service des contributions de la Polynésie française a assujetti à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et à la contribution de solidarité territoriale sur les revenus de capitaux mobiliers les sommes réintégrées aux résultats des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 de la société Soprobat au titre des chefs de redressement évoqués aux points 12 à 36 ci-dessus ;

41. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 36 ci-dessus que l’administration établit l’existence et le montant des revenus distribués correspondant aux chefs de redressement litigieux ; que les avantages consentis par la société Soprobat constituent pour les bénéficiaires de ces avantages, en application des dispositions précitées du a) et du b) du 9° de l’article 171-1 du code des impôts de la Polynésie française, des revenus distribués assujettis à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et, par voie de conséquence, à la contribution de solidarité territoriale sur les revenus de capitaux mobiliers ;

42. Considérant que, dans ces conditions, la société Soprobat n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service des contributions de la Polynésie française a assujetti à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et à la contribution de solidarité territoriale sur les revenus de capitaux mobiliers les sommes ainsi réintégrées dans ses résultats imposables à l’impôt sur les bénéfices des sociétés au titre des exercices litigieux ;

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

43. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’après avoir comparé les opérations imposables portées sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées par la société Soprobat au titre de la période couvrant l’exercice clos en 2008 et les encaissements réalisés au cours de cette période, le service des contributions de la Polynésie française, qui a refusé de prendre en compte des créances déclarées impayées en l’absence de justifications, a notamment constaté une insuffisance de déclaration de 34 435 647 francs CFP au titre de cette période ;

44. Considérant que si la société Soprobat entend reprendre en appel son moyen tiré de ce qu’elle justifie des créances impayées litigieuses, elle n’apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le Tribunal administratif de la Polynésie française sur son argumentation de première instance ; qu’il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Sur le bien-fondé des pénalités :

45. Considérant qu’aux termes de l’article 511-10 du code des impôts de la Polynésie française, alors en vigueur :  » Dans le cas de la taxation d’office prévue pour les contribuables qui n’ont pas présenté leur comptabilité ou dont la comptabilité n’a pas été reconnue régulière et probante (…), les suppléments de droits mis à la charge du contribuable sont assortis (…) d’une majoration de 40 %. / (…)  » ;

46. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit au point 7 ci-dessus, il résulte de l’instruction que la comptabilité présentée par la société Soprobat était irrégulière et non probante ; que, par suite, et en application des dispositions précitées du 2 de l’article Lp. 423-1 du code des impôts de la Polynésie française, l’administration était en droit de recourir à la procédure de taxation d’office au titre des trois exercices vérifiés ; qu’ainsi, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’administration aurait en réalité mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire, la société Soprobat n’est pas fondée à demander la décharge des pénalités qui lui ont été infligées sur le fondement des dispositions précitées de l’article 511-10 du code des impôts de la Polynésie française ;

47. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société Soprobat n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la Polynésie française aux dépens de l’instance :

48. Considérant que la présente instance n’a entraîné pour la société Soprobat aucune charge susceptible d’être incluse dans les dépens ; que ses conclusions tendant au remboursement des dépens ne peuvent, dès lors et en tout état de cause, qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

49. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas, dans la présent instance, la partie perdante, la somme que la société Soprobat demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

50. Considérant, en revanche, qu’il y a lieu de mettre à la charge de la société Soprobat le versement à la Polynésie française de la somme de 600 euros qu’elle demande au titre des frais de même nature qu’elle a exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Soprobat est rejetée.

Article 2 : La société Soprobat versera à la Polynésie française la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 »

 »

 »

 »

2

N° 11PA04270


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x