Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2003, présentée pour la société à responsabilité limitée ASCENSEURS du SUD, dont le siège social est situé …, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, par Me X… ; la SARL ASCENSEURS du SUD demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 99-04356 / n° 01-04657, en date du 3 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à voir condamner l’Office public départemental d’habitations à loyer modéré de Seine-et-Marne à lui payer diverses sommes au titre des travaux d’installation de deux ascenseurs effectués par elle dans le cadre de la construction de logements sur la commune de Vaires-sur-Marne ;
2°) de condamner l’Office public départemental d’habitations à loyer modéré de Seine-et-Marne à lui verser les sommes de 2.134,29 , soit 14 000 F, au titre des intérêts moratoires, et de 59.621,59 , soit 391.092 F, au titre des intérêts de retard ;
…
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er juin 2006 :
– le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
– et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Sur les droits de la société ASCENSEURS du SUD au paiement direct par l’Office public départemental d’habitations à loyer modéré de Seine-et-Marne des travaux exécutés en sous-traitance :
Considérant que, d’une part, en application des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l’ouvrage, pour la part du marché dont il assure l’exécution, est subordonné à la double condition que, sur la demande de l’entrepreneur principal, le sous-traitant ait été accepté par le maître de l’ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été agréées par le maître de l’ouvrage ; que, d’autre part, en application de l’article 186 du code des marchés publics, applicable aux marchés des collectivités locales et à leur établissements publics en vertu de l’article 336 du même code, les modalités de règlement d’un sous-traitant ayant été accepté par le maître d’ouvrage, sont constatées par le marché, un avenant ou un acte spécial signé des deux parties ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’entreprise Ballestrero a sous-traité à la SARL ASCENSEURS du SUD la réalisation de deux ascenseurs du marché passé avec l’Office public départemental d’habitations à loyer modéré de Seine-et-Marne, pour la construction de 32 logements dans la commune de Vaires-sur-Marne ; que, cependant, la seule production par ladite société, de relevés bancaires et de mandats émis par l’ Office et de courriers qui lui ont été adressés par ce dernier, n’atteste ni de l’acceptation par le maître d’ouvrage du paiement direct de cette société sous-traitante pour le lot ascenseurs, ni d’une demande de l’entreprise titulaire de ce lot, au maître d’ouvrage tendant à l’acceptation de ce paiement direct, ni, a fortiori, de l’agrément par le maître d’ouvrage des conditions de paiement du sous-traitant ; qu’ainsi, à défaut pour la société ASCENSEURS du SUD de satisfaire aux deux conditions posées par les dispositions susrappelées de la loi du 31 décembre 1975, cette société ne pouvait prétendre au paiement direct, par l’Office public départemental d’habitations à loyer modéré de Seine-et-Marne, du solde des travaux qu’elle avait exécutés en application du contrat de sous-traitance passé avec l’entreprise Ballestrero ;
Sur la responsabilité de l’Office public départemental d’habitations à loyer modéré de Seine-et-Marne :
Considérant que la société ASCENSEURS du SUD est irrecevable à invoquer, pour la première fois en appel, la responsabilité pour faute de l’office, laquelle relève d’une cause juridique distincte de celle invoquée devant les premiers juges et ayant trait à la seule application de la procédure de paiement direct du sous-traitant par le maître d’ouvrage prévue par la loi du 31 décembre 1975 ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société ASCENSEURS du SUD n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation» ;
Considérant que si l’Office public départemental d’habitations à loyer modéré de Seine-et-Marne demande le versement par la SARL ASCENSEURS du SUD d’une somme de 2 000 , en application des dispositions précités de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à ces conclusions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL ASCENSEURS du SUD est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Office public départemental d’habitations à loyer modéré de Seine-et-Marne tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 0PA0
M.
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N° 03PA04079