Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre 2006 et 26 décembre 2006, présentés pour la SOCIETE DUMEZ ILE DE FRANCE, dont le siège est Immeuble le Doublon 11 avenue Dubonnet à Courbevoie Cedex (92407), par la DUQUENNE et KUPERMAN ; la SOCIETE DUMEZ ILE DE FRANCE demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0112293/3 du 14 juin 2006 par lequel Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que Electricité de France soit condamné à lui verser la somme de 1 457 409, 30 francs en réparation du préjudice subi au cours de l’exécution du marché de gros-oeuvre conclut dans le cadre de la restructuration de bureaux situés rue de Vienne, à Paris ;
2°) d’annuler la décision du 19 juin 2000 par laquelle le directeur d’EDF-GDF a rejeté sa demande d’indemnisation ;
3°) de mettre à la charge d’EDF-GDF Services, et à défaut Electricité de France la somme de 304 393, 82 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2000, date de la mise en demeure ;
4°) de condamner EDF-GDF Services, et à défaut Electricité de France à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 janvier 2009 :
– le rapport de M. Guillou, rapporteur,
– les observations de Me Arnaud, représentant le cabinet Duquenne et Kuperman, pour la SOCIETE DUMEZ ILE DE FRANCE, et de Me Tendeiro, représentant la SCP Caston, pour EDF,
– les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement,
– et connaissance prise de la note en délibérée présentée le 21 janvier 2009 par
Me Caston pour Electricité de France ;
Considérant que la SNC DUMEZ ILE DE FRANCE a conclu le 12 juin 1996 un contrat avec EDF-GDF Paris-nord ayant pour objet la réalisation du lot n °200 du marché de travaux de restructuration de bureaux situés rue de Vienne à Paris pour un prix global et forfaitaire de 3 360 000 francs ; que la SOCIETE DUMEZ ILE DE FRANCE, qui vient au droit de la Société Dumez Construction, laquelle vient au droit de la SNC DUMEZ ILE DE FRANCE, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à être indemnisée par EDF au titre des coûts supplémentaires exposés à raison de l’allongement des délais d’exécution du marché et au titre des retards de paiement des factures ;
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de motivation de la requête et du défaut de régularisation dans le délai d’appel :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (..) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » ; que la requête sommaire susvisée expose succinctement les faits du litige, énonce les conclusions d’appel et fait valoir des moyens à l’appuie de ces conclusions ; que, par suite, la fin de non recevoir susvisée opposée par EDF ne peut être accueillie ;
Sur la fin de non recevoir opposée par EDF, tirée du défaut de qualité pour agir de la SOCIETE DUMEZ ILE DE FRANCE :
Considérant qu’aux termes de l’article 1844-5 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige : « La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. (..) En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. » ; qu’aux termes de l’article 371 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée : « Une société peut (..), par voie de scission, transmettre son patrimoine à plusieurs sociétés existantes ou à plusieurs sociétés nouvelles. (..). Les associés des sociétés qui transmettent leur patrimoine dans le cadre des opérations mentionnées aux trois alinéas précédents reçoivent des parts ou des actions de la ou des sociétés bénéficiaires (..). » ; qu’aux termes de l’article 372 de cette loi : « Les opérations visées à l’article précédent peuvent être réalisées entre des sociétés de forme différente. Elles sont décidées, par chacune des sociétés intéressées, dans les conditions requises pour la modification de ses statuts. » ; qu’aux termes de l’article 372-1 : « (..) la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. Elle entraîne simultanément l’acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d’associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission. » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que le marché en litige a été conclu par EDF avec la SOCIETE DUMEZ ILE DE FRANCE immatriculée au RCS sous le n °349 123 299 ; qu’à compter du 20 mai 1997, la totalité des parts sociales a été réunie entre les seules mains de la Société Dumez Construction, laquelle a décidé, par délibération du 30 mai 1997 de son conseil d’administration, la dissolution sans liquidation de la SOCIETE DUMEZ ILE DE FRANCE et la transmission universelle de son patrimoine à la Société Dumez Construction dans les conditions de l’article 1844-5 du code civil précité; que le 29 décembre 2000, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Dumez Construction a approuvé l’apport partiel d’actif correspondant à la branche complète « Ile de France » de son activité à la SOCIETE DUMEZ ILE DE FRANCE immatriculée au RCS sous le n °428 781 983, rémunéré par l’attribution à la société Dumez construction de 300 000 actions nouvelles entièrement libérées et que, le même jour, cette assemblée générale a approuvé l’apport de ces 300 000 actions à la société GTM Construction, rémunéré par l’émission d’actions nouvelles ; que cette opération de transmission de patrimoine a été placée sous le régime de la scission prévu par les dispositions précitées de la loi du 24 juillet 1966 ; qu’il suit de là que de la SOCIETE DUMEZ ILE DE FRANCE, qui s’est vu transmettre, au terme de ces deux transmissions successives de patrimoine, les droits et obligations découlant de l’exécution du marché en litige, a qualité pour agir dans le présent litige, relatif au règlement de ce marché ;
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action :
Considérant qu’aux termes de l’article 49 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en litige, « Tout litige survenant entre les parties au sujet de l’interprétation ou de l’exécution du marché est obligatoirement soumis, avant toute action éventuelle en justice, à la procédure de conciliation ci-après définie. La partie la plus diligente propose à l’autre partie, dans une lettre recommandée avec accusée de réception, exposant l’objet de la contestation, le nom d’une ou de plusieurs personnes en vue de parvenir, au plus tard dans les quinze jours suivants, à la désignation d’un conciliateur unique. Si cette tentative aboutit, ce dernier doit émettre son avis dans les trois mois suivant la date à laquelle les parties lui ont donné connaissance de sa désignation, les intéressés faisant toute diligence pour lui remettre en temps utiles l’exposé de leur thèse. Si elle n’aboutit pas, chaque partie désigne dans une lettre recommandée, avec avis de réception, son conciliateur au plus tard dans le mois suivant la réception de la lettre recommandée ci-dessus visée. Si l’une d’elle ne respecte pas ce délai, son conciliateur est nommé, à la requête de l’autre partie, par le président du tribunal compétent siégeant à Paris. Les conciliateurs doivent, dans les trente jours suivant la désignation de celui qui est nommé en dernier, soit avoir émis un avis commun, soit avoir choisi un tiers conciliateur. Si cette désignation n’a pu intervenir dans ce délai, le tiers conciliateur est nommé par le président du tribunal compétent, à la requête de la partie la plus diligente. L’avis du collège des trois conciliateurs doit être rendu au plus tard dans les trois mois suivant le choix du tiers conciliateur. L’avis de ce dernier est prépondérant. L’avis du ou des conciliateurs est communiqué aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. (..) De convention expresse, tous les délais stipulés ci-dessus, sont de rigueur, à moins qu’ils n’aient été contractuellement prorogés. S’ils n’avaient été respectés par l’une des parties, ou par le ou les conciliateurs, il est expressément convenu que chacune des parties disposerait, pour saisir la juridiction compétente, d’un délai de trois mois à compter de la réception par l’une d’elles d’une lettre recommandée avec avis de réception émanant de l’autre partie et constatant l’absence de respect d’un des délais ci-dessus prévus. A défaut d’être engagée dans ce délai, l’action en justice serait prescrite. Il en irait de même dans le cas où une des parties ne se rangerait pas à l’avis formulé par le ou les conciliateurs, la date de réception de la lettre recommandée contenant ledit avis constituant le point de départ dudit délai de trois mois. » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, après avoir diligenté une procédure de conciliation, en application des stipulations précitées, ayant pour objet le différend relatif au règlement du marché les opposant, EDF et la SOCIETE DUMEZ ILE DE FRANCE sont convenues de renoncer à cette procédure par courriers simples datés du 29 mars 2001 et
3 avril 2001, échangés entre leur conseils ; qu’il résulte des stipulations précitées de l’article 49 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en litige que lorsqu’une partie au contrat décide de ne pas se ranger à l’avis du ou des conciliateurs, la date de réception de cet avis fait courir un délai de trois mois au delà duquel l’action en justice est prescrite ; que, si les lettres simples ci-dessus évoquées doivent être regardées comme un refus de la part des parties de se ranger à l’avis des conciliateurs, elles n’ont pas eu pour effet, faute d’avoir été adressées en recommandé avec accusé de réception, de faire courir le délai de trois mois ci-dessus évoqué ; qu’ainsi, et alors qu’aucun avis des conciliateurs n’a été adressé aux parties, c’est à tort que les premiers juges ont estimé que la lettre officielle du 3 avril 2001 par laquelle le conseil d’EDF a confirmé la renonciation de sa cliente à la procédure de conciliation, avait fait courir le délai de trois mois prévu au contrat pour saisir la juridiction compétente ; qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué, que la SOCIETE DUMEZ ILE DE FRANCE est fondée à soutenir c’est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande au motif que, enregistrée le 2 août 2001, elle serait tardive ;
Sur les fins de non recevoir tirées du défaut de mise en oeuvre de la procédure de conciliation ou de l’absence d’achèvement de cette procédure à la date d’introduction de la demande :
Considérant qu’il résulte des stipulations précitées de l’article 49 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en litige que tout litige survenant entre les parties au contrat au sujet de l’exécution du marché devait être obligatoirement soumis, avant toute action éventuelle en justice, à la procédure de conciliation ci-dessus analysée ; qu’il résulte de ce qui vient d’être dit qu’en l’espèce le litige objet de la demande a bien été soumis à la procédure de conciliation ; que, comme il vient d’être dit, les lettres simples ci-dessus évoquées doivent être regardées comme un refus de la part des parties de se ranger à l’avis des conciliateurs ; que ces lettres, quand bien même elles n’ont pas eu pour effet d’ouvrir le délai de trois mois au delà duquel l’action en justice est prescrite, ont clos la procédure de conciliation ; qu’ainsi EDF n’est pas fondée à soutenir que la demande serait irrecevable, au motif que la procédure de conciliation n’aurait pas été diligentée ou qu’elle serait toujours en cours ;
Sur la fin de non recevoir tirée du caractère définitif du décompte :
Considérant que l’article 13.2 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en litige stipule que le maître d’oeuvre doit produire ses observations sur le décompte du marché dans le délai de trente jours de la remise par l’entrepreneur du décompte et que, si l’entrepreneur a des remarques à formuler sur ces observations, il les adresse par écrit dans un délai de trente jours à compter de la réception des observations au maître d’oeuvre et que, passé ce délai, l’entrepreneur est réputé avoir accepté ces observations ; que l’article 13.2 du cahier des clauses administratives particulières stipule que le maître d’oeuvre, en accord avec le maître d’ouvrage, fait connaître à l’entrepreneur les points de désaccord sur le projet de décompte établi par l’entrepreneur, à charge pour ce dernier de transmettre par écrit ses observations au maître d’oeuvre dans un délai de trente jours ;
Considérant qu’EDF soutient que le décompte du marché a été établi sur la base du projet de décompte établi par la SOCIETE DUMEZ ILE DE FRANCE, amendé par le maître d’oeuvre et approuvé par elle-même et que la SOCIETE DUMEZ ILE DE FRANCE n’a pas adressé, dans le délai stipulé de trente jours, de réserves écrites au maître d’oeuvre sur ce décompte, lequel est devenu définitif : qu’il résulte toutefois de l’instruction que le projet de décompte définitif établi le 30 juillet 1999 par la SOCIETE DUMEZ ILE DE France prenait notamment en compte un mémoire en réclamation relatif aux coûts supplémentaires liés au délai de réalisation des travaux et chiffrés à 1 194 617, 84 francs ainsi que les sommes de
77 083, 72 francs et 265 679, 40 francs correspondant à l’application de la clause d’actualisation et de révision des prix stipulée au marché ; que le décompte définitif visé par le maître d’oeuvre le 1er septembre 1999 et approuvé par EDF le 9 septembre 1999 n’a pas retenu ces différentes sommes ; que la SOCIETE DUMEZ ILE DE FRANCE n’a accepté ce décompte définitif que sous réserve de la prise en compte des montants dont le paiement n’avait pas été accepté par le maître d’ouvrage ; que le maître d’oeuvre n’a pas adressé ses observations sur le projet de décompte à la SOCIETE DUMEZ ILE DE FRANCE, qui n’a ainsi pas été en mesure de produire ses remarques ; qu’il résulte de ce qui précède que, la procédure d’établissement du décompte définitif stipulée au marché n’ayant pas été respectée, EDF n’est pas fondée à soutenir que la demande serait irrecevable, motif pris du caractère définitif du décompte général du marché en litige ;
Sur la fin de non recevoir opposée par EDF et tirée du caractère définitif de la décision de rejet du 19 juin 2000 :
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, l’article 49 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché stipule que tout litige survenant entre les parties au sujet de l’exécution du marché est obligatoirement soumis, avant toute action éventuelle en justice, à une procédure de conciliation et que, dans le cas où une des parties ne se rangerait pas à l’avis formulé par le ou les conciliateurs, la date de réception de la lettre recommandée contenant cet avis constitue le point de départ dudit délai de trois mois dans lequel le juge du contrat doit être saisi ; qu’ainsi la lettre en date du 19 juin 2000 par laquelle EDF a informé la SOCIETE DUMEZ ILE DE FRANCE qu’elle n’entendait pas faire droit à sa demande d’indemnisation au stade amiable auquel elle se situait, qui est intervenue avant que la procédure de conciliation ne soit initiée par une lettre de la SOCIETE DUMEZ ILE DE FRANCE en date du 28 août 2000 adressée à EDF, n’a pas, en l’espèce, eu pour effet de lier le contentieux ; que son caractère définitif est par suite, et en tout état de cause, sans incidence sur l’issue du présent litige ;
Sur le chef de réclamation relatif aux coûts supplémentaires consécutifs à l’allongement des délais d’exécution du marché :
Considérant que si des difficultés sont rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait, ce qui est le cas du marché en litige, elles ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de l’administration ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que les travaux, dont la durée d’exécution était fixée à 19 mois, ont débuté le 1er juillet 1996, ne se sont achevés que le 31 mai 1999 et ont été réceptionnés sans réserves le 30 juillet 1999 ; que l’allongement de dix-sept mois de la durée des travaux ainsi constatée est imputable à de nombreux travaux modificatifs commandés par le maître d’ouvrage ; que, si EDF soutient que les prix nouveaux’ retenus par les partis pour le règlement des travaux modificatifs comprenaient nécessairement l’ensemble des dépenses directes ou indirectes pouvant être imputées auxdits travaux, il ne ressort pas des pièces du dossier que la SOCIETE DUMEZ ILE DE FRANCE ait été, lorsqu’elle a établi les devis relatifs à ces travaux modificatifs, en mesure d’y imputer les frais généraux et les dépenses de personnel et d’encadrement du chantier dont elle se prévaut ; qu’ainsi la SOCIETE DUMEZ ILE DE FRANCE ne peut se voir opposer, pour ce qui concerne ces frais divers, la forclusion stipulée à l’article 2.71 du cahier des clause administratives générales applicables au marché en cas d’acceptation sans réserve par l’entrepreneur des ordres de service, quand bien même ces ordres de service mentionnaient le montant des travaux modificatifs à exécuter ; que la SOCIETE DUMEZ ILE DE FRANCE est dés lors fondée à demander, sans qu’il lui soit besoin d’établir que l’économie du marché aurait été bouleversée, à être indemnisée au titre des frais généraux et des frais d’encadrement du chantier supplémentaires qu’elle a dû exposer en raison de l’allongement de la durée des travaux ; que la SOCIETE DUMEZ ILE DE FRANCE justifie avoir mobilisé, au cours de la période de réalisation des travaux modificatifs demandés par le maître d’ouvrage et en sus des dépenses afférentes à ces travaux, un responsable de chantier à hauteur de 30% , un chef de chantier, un gardien et un manoeuvre à plein temps ainsi que des frais administratifs divers ; que le montant des dépenses exposées à ce titre s’élève à
1 194 617, 84 francs hors taxe ; que la SOCIETE DUMEZ ILE DE FRANCE est par suite fondée à demander la condamnation d’EDF à lui payer la somme de 1 194 617, 84 francs, soit 182 118, 31 euros ;
Sur l’application de la clause d’actualisation des prix :
Considérant que l’article 10.4 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché stipule que le prix du marché est ferme, mais que, toutefois, si le mois d’effet de l’ordre de service de commencer les travaux est situé plus de trois mois après l’établissement des prix, le prix sera actualisé ; que cette clause, qui vise à indexer le prix du marché en fonction du temps écoulé entre la date à laquelle le prix du marché a été calculé lors de la conclusion du marché et celle à laquelle l’ordre de débuter les travaux est délivré par le maître d’ouvrage, ne trouve pas à s’appliquer au montant des dépenses qui peuvent être exposées par l’entrepreneur en raison de l’allongement de la durée des travaux ; que, par suite, la SOCIETE DUMEZ ILE DE FRANCE n’est pas fondée à demander à ce que la somme de 1 194 617, 84 francs soit actualisée en application des stipulations sus analysées, et majorée en conséquence de la somme de 60 750 , 19 euros ;
Sur l’application de la clause de révision des prix :
Considérant que l’article 10.4 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché litigieux stipule que la révision des prix prévus au marché est calculée en utilisant le coefficient de révision applicable au mois au cours duquel les travaux correspondants ont été exécutés et que la révision relative aux différences entre les prix nouveaux provisoires et les prix nouveaux définitifs retenus est calculée au moyen du coefficient de révision du mois d’achèvement des travaux correspondant ; que cette clause, qui vise à indexer les prix initiaux des travaux prévus au marché et les prix provisoirement établis en cours d’exécution du marché pour les travaux non prévus selon la date à laquelle ces travaux sont exécutés ou achevés, ne trouve pas à s’appliquer aux frais généraux et aux frais d’encadrement du chantier afférents à la période d’allongement de la durée du chantier qui n’ont pas été intégrés dans les prix nouveaux des travaux modificatifs et sur le montant desquels la date d’exécution ou d’achèvement des travaux est, par elle-même, sans incidence ; qu’ainsi, les conclusions de la SOCIETE DUMEZ ILE DE FRANCE tendant à la condamnation d’EDF à lui verser une somme de
90 561, 52 francs correspondant à l’application à la somme de 1 194 617, 84 francs de la clause de révision des prix doivent être rejetées ;
Sur les intérêts moratoires :
Considérant que selon les stipulations de l’article 13.7 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché litigieux, le règlement des acomptes est effectué mensuellement sur facture établie selon l’avancement des travaux et, en ce qui concerne le solde du marché, à la fin du délai de garantie de parfait achèvement ou, dans le cas où l’entreprise présente une caution bancaire, à la date de réception des travaux prononcée sans réserve ; que, selon ces mêmes stipulations, le paiement est effectué à quarante cinq jours de la réception de la facture reconnue bonne à payer ; que selon les stipulations de l’article 13.8 du même cahier, en cas de retard de paiement par rapport au délai contractuel, le maître d’ouvrage s’engage à verser au titulaire, sur présentation de facture, des intérêts moratoires calculés avec un taux égal à une fois et demi le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’échéance contractuelle ;
Considérant que la SOCIETE DUMEZ ILE DE FRANCE soutient qu’elle a droit au paiement d’intérêts moratoires en raison des retards dans le règlement des factures correspondant aux situations mensuels de travaux n° 1 à 19 et 26 B et du solde du marché, décomptés à partir du quarante cinquième jour suivant le mois de réalisation des travaux ou de présentation du projet de décompte définitif ; que toutefois, il ressort des stipulations précitées que la date à partir de laquelle courent les intérêts moratoires est fixée au quarante cinquième jour suivant la réception des factures reconnues bonne à payer ; qu’il résulte de l’instruction, d’une part que les factures afférentes aux situations mensuelles visées par l’économiste du marché et par le maître d’oeuvre ont été adressées au maître d’ouvrage à des dates postérieures aux dates alléguées à tort par la SOCIETE DUMEZ ILE DE FRANCE ; que, d’autre part, si les travaux ont été réceptionnés le 30 juillet 1999 sans réserves, et si la SOCIETE DUMEZ ILE DE FRANCE avait constituée une caution bancaire, le décompte définitif du marché n’a été approuvé avec réserves par la SOCIETE DUMEZ ILE DE FRANCE que le 15 septembre 1999 ; qu’ainsi la SOCIETE DUMEZ ILE DE FRANCE, qui n’indique d’ailleurs pas, sur le tableau des retards de paiements qu’elle produit, à quelle date le règlement du solde est intervenu, n’est pas fondée à soutenir que le paiement du solde du marché était exigible le 30 juillet 1999 et que les intérêts moratoires auraient ainsi commencé à courir le 15 septembre 1999 ; qu’il résulte de ce qui précède que le chef de réclamation susvisée doit être rejeté ;
Sur les intérêts :
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DUMEZ ILE DE FRANCE est seulement fondée à demander la condamnation d’EDF à lui payer la somme de
182 118, 31 euros avec intérêts au taux légal à compter 20 août 2001, date de sa demande introductive d’instance ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par EDF doivent dès lors être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner EDF à verser à la SOCIETE DUMEZ ILE DE FRANCE une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D EC I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 juin 2006 est annulé.
Article 2 : EDF est condamnée à payer à la SOCIETE DUMEZ ILE DE FRANCE la somme de 182 118, 31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2001.
Article 3 : EDF versera à la SOCIETE DUMEZ ILE DE France une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions d’EDF tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06PA03529