Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 22 février 2007, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS, par Me Busson ;
La FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS demande à la cour :
1°) de transmettre sa requête devant la Cour administrative d’appel de Lyon ;
2°) °d’annuler le jugement n° 0315495/7 du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation la décision du conseil d’administration de Réseau Ferré de France, en date du 20 septembre 2001, de fermer une section de la ligne ferroviaire Privas-Le-Pouzin, ainsi que la décision du président de Réseau Ferré de France, en date du 4 janvier 2002, décidant également cette fermeture ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
4°) de mettre à la charge de Réseau Ferré de France une somme de 2 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, modifiée notamment par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 ;
Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 ;
Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ;
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er février 2010 :
– le rapport de M. Guillou, rapporteur,
– et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 312-2 du code de justice administrative : (…) Lorsqu’il n’a pas été fait application de la procédure de renvoi prévue à l’article R. 351-3 et que le moyen tiré de l’incompétence territoriale du tribunal administratif n’a pas été invoqué par les parties avant la clôture de l’instruction de première instance, ce moyen ne peut plus être ultérieurement soulevé par les parties ou relevé d’office par le juge d’appel ou de cassation. ; qu’il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance en date du 13 octobre 2003, le président du tribunal administratif de Lyon a, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au président du tribunal administratif de Paris le dossier constitué suite à la demande de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS enregistré le 29 août 2003 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le litige relèverait, en application de l’article R.312-7 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve les biens appartenant au domaine public ferroviaire, en l’espèce le Tribunal administratif de Lyon, doit être écarté ;
Au fond :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du conseil d’administration de RFF ayant adopté la disposition litigieuse en date du 20 septembre 2001 :
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 13 février 1997 portant création de l’établissement public Réseau Ferre De France en vue du renouveau du transport ferroviaire : Il est créé à la date du 1er janvier 1997 un établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé : »Réseau ferré de France » (…) ; qu’aux termes de l’article 2 de la même loi : Le conseil d’administration de Réseau ferré de France est constitué conformément aux dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public (…). / Un décret en Conseil d’Etat fixe les statuts de l’établissement et détermine le nombre et les modalités de nomination ou d’élection des membres du conseil d’administration ; qu’aux termes de l’article 25 du décret du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau Ferre De France, dans sa rédaction alors en vigueur : Réseau ferré de France est administré par un conseil d’administration composé de : / – sept représentants de l’Etat ; / – cinq personnalités choisies en raison de leur compétence ; / – six représentants élus par les salariés de l’établissement (…) ; qu’aux termes de l’article 26 de ce décret : Le représentant de l’Etat au conseil d’administration de Réseau ferré de France et les personnalités choisies en raison de leur compétence sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports (…). / Parmi les personnalités choisies en raison de leur compétence, deux membres, détenteurs d’un mandat électoral local, sont choisis en raison de leur connaissance des aspects régionaux, départementaux ou locaux des questions ferroviaires, un membre est choisi en raison de sa connaissance des aspects sociaux et professionnels du transport ferroviaire ; qu’aux termes de l’article 29 du même décret : La durée du mandat des membres du conseil d’administration de Réseau ferré de France est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs ; qu’enfin, en application de l’article 25 précité du décret du 5 mai 1997, il a été procédé à la nomination des membres du premier conseil d’administration de Réseau Ferre De France par décret du 9 mai 1997, publié au Journal officiel du 10 mai 1997 ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public : Sont régies par les dispositions de la présente loi les entreprises suivantes : / 1. Etablissements publics industriels et commerciaux de l’Etat autres que ceux dont le personnel est soumis à un régime de droit public ; autres établissements publics de l’Etat qui assurent à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial lorsque la majorité de leur personnel est soumis aux règles de droit privé ; qu’aux termes de l’article 5 de la même loi, dans sa rédaction issue de l’article 138 de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques : Dans les établissements publics mentionnés au 1 de l’article 1er (…), le conseil d’administration comprend : / 1° Des représentants de l’Etat nommés par décret et, le cas échéant, des représentants des autres actionnaires nommés par l’assemblée générale ; / 2° Des personnalités choisies soit en raison de leur compétence technique, scientifique ou technologique soit en raison de leur connaissance des aspects régionaux, départementaux ou locaux des activités en cause, soit en raison de leur connaissance des activités publiques ou privées concernées par l’entreprise soit en raison de leur qualité de représentants des consommateurs ou des usagers nommés par décret pris, le cas échéant, après consultation d’organismes représentatifs desdites activités ; / 3° Des représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II. / Dans les établissements publics de l’Etat mentionnés à l’article 1er, le nombre de représentants de chacune de ces catégories est déterminé par décret, le nombre des représentants de salariés devant être au moins égal au tiers du nombre des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance (…). / Dans les conseils d’administration ou de surveillance des entreprises publiques mentionnées au présent article et qui sont chargées d’une mission de service public, au moins une des personnalités désignées en application du 2° du présent article doit être choisie parmi les représentants des consommateurs ou des usagers ;
Considérant qu’à moins que leur exécution soit impossible en l’absence de mesures réglementaires d’application, des dispositions législatives nouvelles entrent en vigueur, sauf si elles en disposent autrement, le lendemain de leur publication au Journal officiel ; qu’une loi qui implique la modification de la composition du conseil d’administration d’un établissement public ne peut toutefois, en l’absence de disposition expresse en ce sens, être regardée, même si son exécution n’est pas subordonnée à l’intervention d’un règlement d’application, comme s’appliquant aux mandats en cours ; que les modifications qu’il est nécessaire d’apporter, pour satisfaire aux nouvelles règles législatives, à la composition du conseil d’administration en cause doivent, en conséquence, intervenir à l’occasion du plus prochain renouvellement utile du ou des mandats concernés ou, au plus tard, lors du plus proche renouvellement général de ce conseil ;
Considérant que si les dispositions précitées du décret du 5 mai 1997 relatives à la composition du conseil d’administration de Réseau Ferré de France ouvraient , dès avant la réforme opérée par la loi du 15 mai 2001, la faculté de désigner, au titre des personnalités choisies en raison de leur compétence, un représentant des consommateurs ou des usagers, il est constant qu’aucune désignation n’a été opérée à ce titre par le décret du 9 mai 1997 portant nomination des membres du premier conseil d’administration de Réseau Ferré de France ; que, par suite, les nouvelles dispositions de l’article 5 de la loi du 26 juillet 1983, dans leur rédaction issue de la loi du 15 mai 2001, même si elles ne nécessitaient pas, pour leur application à Réseau Ferré de France, la modification du décret du 5 mai 1997, imposaient néanmoins d’adapter la composition du conseil d’administration issue du décret du 9 mai 1997 pour y inclure un représentant des consommateurs ou des usagers au titre des personnalités choisies en raison de leur compétence ; qu’en l’absence de disposition expresse prévue par la loi du 15 mai 2001 sur le sort des mandats en cours, cette désignation ne pouvait intervenir, ainsi qu’il a été dit, que lors de la plus prochaine vacance utile d’un mandat de la catégorie susvisée ; qu’il devait y être, en tout état de cause, procédé lors du plus prochain renouvellement général du conseil d’administration ; qu’il est constant, qu’à la date de la délibération litigieuse, le 20 septembre 2001, aucun des mandats des personnalités choisies en raison de leur compétence n’avait été déclaré vacant par suite d’une démission, d’un décès ou pour toute autre cause et que le plus prochain renouvellement général du conseil d’administration n’était pas intervenu à cette même date ; qu’il résulte de ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS n’est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont écarté comme non fondé en droit le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du conseil d’administration ayant adopté la délibération litigieuse du 20 septembre 2001 ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation du département de l’Ardèche et de la commune de Chomérac :
Considérant qu’aux termes de l’article 22 du décret du 5 mai 1997 susvisé, dans sa version applicable au litige : Lorsque le trafic a cessé sur une ligne ou section de ligne du réseau, RFF peut, après consultation des régions concernées et de la SNCF, décider de fermer la ligne à tout trafic et procéder à la dépose de la voie sur cette ligne ou section de ligne. Au moins trois mois avant la date envisagée pour la fermeture de la ligne, il informe de son intention le ministre chargé des transports qui consulte les ministres ayant des attributions en matière de défense. RFF communique au ministre l’avis des régions concernées et de la SNCF. A défaut d’opposition du ministre chargé des transports dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a été informé du projet de fermeture, celui-ci est considéré comme approuvé. ; qu’aux termes de l’article 49 du même décret : Lorsqu’une ligne ou section de ligne a été fermée à tout trafic en application de l’article 22 du présent décret, RFF peut proposer son retranchement du réseau au ministre chargé des transports, après avis des collectivités territoriales concernées et de la SNCF qui disposent d’un délai de trois mois pour faire part de leurs observations. La ligne ou section de ligne considérée peut alors être retranchée du réseau ferré national par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports, après consultation des ministres ayant des attributions en matière de défense. La décision de retranchement emporte autorisation de déclassement de la ligne ou section de ligne. ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que par sa délibération en date du 20 septembre 2001, le conseil d’administration de Réseau Ferré de France a donné mandat à son président pour saisir le ministre chargé des transports de son intention de fermer la section de ligne n° 804000 du Pouzin à Privas entre les PK 640, 962 et 658, 900, et à défaut d’opposition de celui-ci dans le délai de deux mois à la date à laquelle il a été informé du projet de fermeture, lui proposer le retranchement du réseau ferré national de la section de ligne ; que, ayant constaté l’absence d’opposition du ministre chargé des transports dans le délai de deux mois suivant sa saisine du projet de fermeture intervenue le 2 octobre 2001, le président du conseil d’administration de Réseau Ferré de France a, par sa décision en date du 4 janvier 2002, décidé la fermeture à tout trafic de la section de ligne n° 804000 du Pouzin à Privas entre les PK 640, 962 et 658, 900 ; que ni la délibération du 20 septembre 2001 sus analysée, en tant qu’elle a donné mandat au président de Réseau Ferré de France de saisir le ministre chargé des transports du projet de fermeture de la section de ligne n° 804000 du Pouzin à Privas entre les PK 640, 962 et 658, 900, ni la décision du 4 janvier 2002 prise par le président de Réseau Ferré de France conformément au mandat dont il était investi par la délibération du 20 septembre 2001, qui sont des décisions distinctes de celle relative au retranchement de cette section de ligne du réseau ferré national, n’avaient pas à être précédées de la consultation des collectivités locales concernées ; que c’est par suite à bon droit que les premiers juges ont estimé qu’aucun texte en vigueur à la date des décisions en litige ne rendait obligatoire la consultation des départements concernés, en l’espèce le département de l’Ardèche, préalablement à la décision de fermeture ; que, pour les mêmes motifs, la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS n’est pas fondée à soutenir que la consultation de la commune de Chomérac avait en l’espèce un caractère obligatoire ;
Considérant que, comme il vient d’être dit, la consultation du département de l’Ardèche n’avait pas en l’espèce un caractère obligatoire ; que, par suite l’irrégularité éventuellement commise dans le déroulement de la procédure suivie à titre facultatif par Réseau Ferré de France n’est de nature à vicier la décision intervenue que dans la mesure où cette irrégularité aurait exercé, en fait, une influence sur la décision attaquée ; qu’il ressort des pièces du dossier que Réseau Ferré de France, pour prendre la décision en litige, s’est fondé à titre principal sur l’absence d’exploitation de la section de ligne n° 804000 du Pouzin à Privas et sur le coût de l’entretien de cette section de ligne ; que, dans ces conditions, l’avis formulé par le département de l’Ardèche n’a pas exercé d’influence sur la décision en litige ;
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de consultation des ministres ayant des attributions en matière de défense, préalablement à la décision de fermeture de la section de ligne du Pouzin à Privas :
Considérant que par la délibération en litige le conseil d’administration de Réseau Ferré de France a donné mandat à son président pour saisir le ministre chargé des transports de son intention de fermer la section de ligne n° 804000 du Pouzin à Privas entre les PK 640, 962 et 658, 900 ; qu’il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’équipement, des transports et du logement a consulté les ministres ayant des attributions en matière de défense sur le projet de fermeture de la section de ligne n° 804000 du Pouzin à Privas ; que, par suite, la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS n’est pas fondée à soutenir que la décision de fermeture, prise par le président de Réseau Ferré de France conformément au mandat dont il était investi par la délibération du 20 septembre 2001, serait entachée d’irrégularité au motif que la consultation des ministres ayant des attributions en matière de défense serait intervenue postérieurement à la décision de fermeture de la section de ligne ferroviaire ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de fermeture en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de pouvoir :
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Réseau Ferré de France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS la somme de 1 000 euros en application des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS est rejetée.
Article 2 : La FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS est condamnée à payer à Réseau ferré de France la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
»
»
»
»
2
N° 07PA00730