Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2006 et le mémoire ampliatif, enregistré le 30 novembre 2006, présentés pour M. et Mme Khalifa X, demeurant …, par Me Richard ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 9915329 du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l’Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 janvier 2008 :
– le rapport de M. Francfort, rapporteur,
– et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Sur l’étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 5 juillet 2007 postérieure à l’introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Est a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d’une somme de 1 909,68 euros du complément d’impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l’année 1989 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Considérant, en premier lieu, en ce qui concerne la durée de l’examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, que les requérants persistent en appel à soutenir que l’administration n’aurait pas justifié de la prorogation de cette procédure au-delà de la durée d’un an prévue par les dispositions de l’article L. 12 du livre des procédures fiscales ; que toutefois, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il ressort de l’instruction que cet examen a été régulièrement prorogé, d’une part, des délais nécessaires à l’obtention de relevés bancaires des contribuables, lesquels n’ont pas à être sollicités par voie de mise en demeure et, d’autre part, de la durée laissée aux requérants pour répondre à une mise en demeure consécutive à l’insuffisance des réponses qu’ils avaient apportées à une demande d’éclaircissements et de justifications ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir qu’ils n’auraient pas reçu de l’administration la communication de l’ensemble des pièces de procédure qu’ils avaient sollicitées à l’occasion de leur réclamation contentieuse, alors qu’ils n’ont pas donné suite à la proposition faite en ce sens par l’administration dans sa réponse du 24 juin 1999 ;
Considérant, en troisième lieu, que l’administration démontre avoir régulièrement convoqué les requérants à la séance de la commission départementale des impôts au cours de laquelle le dossier a été examiné ; que M. et Mme X ne sont par suite pas fondés à critiquer les conditions dans lesquelles la commission a émis un avis les concernant, alors même qu’ils se seraient abstenus de réclamer cette convocation, ainsi qu’il résulte de l’instruction ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède ainsi que des motifs complémentaires adoptés par les premiers juges, auxquels la cour se réfère, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que l’imposition qu’ils contestent serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière ;
Sur le bien-fondé de l’imposition :
Considérant qu’au titre des années 1988 et 1989 l’administration a taxé en tant que revenus d’origine indéterminée, d’une part divers apports aux comptes courants d’associé que M. X détenait dans différentes sociétés dont il était le dirigeant, et d’autre part des crédits bancaires ;
Considérant, en ce qui concerne les crédits inscrits en comptes courants d’associés, qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués (
) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices » ; que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions précitées ; que si l’administration a d’abord imposé les sommes correspondantes en tant que revenus d’origine indéterminée, elle est recevable à demander la requalification de ces sommes en revenus distribués dans la mesure où il résulte de l’instruction que cette substitution de base légale ne prive M. et Mme X d’aucune garantie de procédure ;
Considérant que les requérants, auxquels incombe la charge de prouver l’exagération des redressements qui leur ont été notifiés, ne démontrent pas le caractère non imposable des crédits figurant aux comptes courants Zar et Cran D’Arret au titre de l’année 1988 par la production d’une attestation établie le 10 décembre 1992, en l’absence de documents comptables susceptibles d’établir l’origine et la nature des versements correspondants ; qu’ils n’établissent pas que le versement de 100 000 F constaté le 31 août 1988 sur le compte courant Deux Fois Cinq correspondrait au débit d’un compte bancaire personnel de M. X en se bornant à produire la photocopie d’un chèque en date du 2 mai 1988 ; que pour le surplus des sommes imposées, les requérants n’apportent aucune pièce de nature à conforter leurs explications ;
Considérant, en ce qui concerne la balance espèces établie par l’administration, que si les requérants demandent la prise en compte au titre des disponibilités dégagées de divers retraits effectués sur des comptes bancaires, ils n’ont pas produit les copies de chèques, du montant invoqué, établis à l’ordre de M. X ; que pour le surplus ils n’ont apporté aucun commencement de preuve à l’appui de leurs allégations ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’en vertu des dispositions précitées la cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X doivent dès lors être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : A concurrence de la somme de 1 909,68 euros en ce qui concerne le complément d’impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l’année 1989, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 06PA03608