Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 20 février 2007, présentée pour la SARL TECFI dont le siège social est chez Buroservices, 57 rue d’Amsterdam à Paris (75008), par Me Bonin ; la SARL TECFI demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0014019/2 en date du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1994, par avis de mise en recouvrement du 28 septembre 1999, et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes restant à sa charge au titre de l’année 1994 pour un montant de 1 412 202 F ;
3°) de condamner l’Etat à lui rembourser les frais exposés ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 mai 2008 :
– le rapport de M. Pailleret, rapporteur,
– les observations de Me Bonin, pour la SARL TECFI,
– et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL TECFI, qui exerce l’activité de marchand de biens, a cédé par un acte authentique en date du 15 février 1994 à la société privée de transactions foncières (SOFON) au prix de 51 200 000 F un immeuble sis 48 rue de Turbigo et 107 rue Beaubourg à Paris qu’elle avait acheté au prix de 39 000 000 F le 27 décembre 1990 ; que, se fondant sur l’existence d’un protocole transactionnel signé le 2 décembre 1993 entre, notamment, ces deux sociétés, l’administration a estimé, dans le dernier état de ses écritures, que le prix de vente à retenir pour calculer l’assiette de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de cette opération s’élevait à 57 124 959 F au lieu de la somme de 51 200 000 F retenue par la SARL TECFI ; que cette dernière relève appel du jugement en date du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de l’année 1994, à raison de ce redressement, et des pénalités y afférentes ;
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales et de celles de l’article L. 192 du même livre dans sa rédaction issue de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 que le sens de l’avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ne peut avoir d’autre effet que de modifier, le cas échéant, la dévolution de la charge de la preuve dans les termes prévus par ce même article L. 192 ; qu’ainsi lorsque la commission se déclare incompétente, fût-ce même à la demande de l’administration, pour examiner les questions de fait qui lui sont soumises en les regardant à tort comme des questions de droit et se méprend ainsi sur l’étendue du domaine d’intervention que lui attribuent, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales, cette erreur n’affecte pas la régularité de la procédure d’imposition et n’est, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l’imposition établie à la suite des rectifications ou redressements soumis à l’examen de la commission ; qu’ainsi, c’est à bon droit que le tribunal administratif a écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que la commission départementale des impôts se serait déclarée à tort incompétente sur la question relative à l’assiette de la taxe sur la valeur ajoutée grevant la vente de l’immeuble par la SARL TECFI ;
Sur le bien-fondé de l’imposition :
Considérant qu’aux termes de l’article 257 du code général des impôts : « Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 6° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux » ; qu’aux termes de l’article 268 du même code : « En ce qui concerne les opérations visées au 6° de l’article 257, la base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre a. D’une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s’y ajouter, ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix majoré des charges ; b. D’autre part, selon le cas soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l’acquisition du bien soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu’il a effectués » ;
Considérant qu’il résulte des stipulations du protocole transactionnel signé le 2 décembre 1993 que la SARL TECFI était débitrice solidaire à l’égard de la société Sofon qui avait racheté les créances des établissements bancaires ayant apporté leur concours pour l’acquisition initiale de l’immeuble d’une somme de 71 924 959 F ; que ce protocole qui avait pour objet de fixer les termes et conditions du remboursement amiable par les parties de cette créance prévoyait que son remboursement interviendrait pour partie par la cession amiable de l’immeuble sis 48 rue de Turbigo et 107 rue Beaubourg, payé au prix de 51 200 000 F, par compensation et à due concurrence avec la dette, et pour partie par des versements d’indemnités transactionnelles par deux personnes qui s’étaient portées caution auprès de la société Sofon des emprunts souscrits par la SARL TECFI ; que ce protocole prévoyait, dans son article 3, qu’afin de désintéresser la société Sofon du solde de sa créance d’un montant de 20 724 959 F, les cautions seraient actionnées à hauteur de 14 800 000 F ; que cet abandon de créance lié à l’exécution des engagements de caution ne peut, contrairement à ce que soutient la société requérante, être analysé en un accord distinct de la cession du bien immobilier à laquelle il était conditionné par l’article 4-2 dudit protocole ; que l’abandon de créance consenti par la société Sofon excédant ainsi de 5 924 959 F les sommes reçues par celle-ci au titre des indemnités transactionnelles susmentionnées, l’administration était en droit de considérer que cet abandon constituait un avantage indirect procuré par la société Sofon à la SARL TECFI à défaut pour la société requérante de démontrer que cet abandon de créance était justifié par d’autres motifs ; que, ce faisant, l’administration n’a pas entendu substituer la valeur vénale au prix convenu par les parties mais a seulement estimé qu’il résultait du protocole transactionnel que le prix effectif tel que convenu entre les parties était d’un montant supérieur au prix stipulé dans l’acte de vente ; que pour contester l’interprétation donnée par le service au protocole transactionnel, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de la clause prévue à l’article 6 de ce protocole relative à l’exercice éventuel du droit de préemption par l’Etat, tel que prévu par les dispositions alors applicables de l’article L. 18 du livre des procédures fiscales à défaut de mise en oeuvre de cette procédure ;
Considérant qu’il suit de là que le service a pu, à bon droit, constater que le prix effectif de la vente de l’immeuble s’élevait à 57 124 959 F et estimer que la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l’opération devait, en application des dispositions précitées de l’article 268 du code général des impôts, être assise sur la différence entre ce prix et le prix d’acquisition de 39 000 000 F ;
Sur les pénalités :
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SARL TECFI a calculé la taxe sur la valeur due au titre de l’opération de vente de son immeuble, en dissimulant une partie de son prix de vente ; que cette circonstance ainsi que le montant de la dissimulation, et eu égard par ailleurs à la qualité de marchand de biens de la société requérante, justifiait l’application des pénalités alors prévues par l’article 1729 du code général des impôts en cas de mauvaise foi, sans que la SARL TECFI puisse valablement se prévaloir pour en contester l’application d’un dégrèvement partiel obtenu en réponse à sa réclamation et résultant de la réduction du prix de vente initialement retenu par le vérificateur ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SARL TECFI n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’à défaut d’être chiffrées, les conclusions de la SARL TECFI tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL TECFI est rejetée.
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N° 07PA00684