Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2006, présentée pour la société PHOTO SELECTION, dont le siège est 12 rue Julien Lacroix à Paris (75020), par Me Guillerand ; la société PHOTO SELECTION demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 9906917-002768/2-3 du 15 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge, en premier lieu, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 1993 à 1995, en deuxième lieu, de l’amende prévue à l’article 1763 A du code général des impôts et en en troisième lieu des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 octobre 1996 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 avril 2008 :
– le rapport de M. Francfort, rapporteur,
– et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Considérant que la société PHOTO SELECTION, qui n’a déposé aucune déclaration à l’impôt sur les sociétés au titre des années 1993 à 1995 dans les trente jours des mises en demeure qui lui ont été adressées, a été imposée selon la procédure de taxation d’office ; que l’administration n’était en conséquence tenue qu’à l’observation des dispositions de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales, aux termes desquelles, dans leur rédaction applicable au présent litige : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d’office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d’une notification qui précise les modalités de leur détermination » ; qu’il résulte de l’instruction que les notifications de redressement respectivement adressées les 19 décembre 1996 pour l’exercice 1993 et le 14 mars 1997 pour les exercices 1994 et 1995 respectaient ces dispositions ; que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le service aurait dû au surplus motiver son refus d’imputer sur les résultats des exercices vérifiés d’éventuels déficits et amortissements réputés différés dégagés au titre d’exercices antérieurs, dès lors que la société requérante ne démontre pas avoir sollicité l’imputation de ces déficits et amortissements réputés différés avant le 23 juillet 1997, alors que les redressements lui avaient été notifiés les 19 décembre 1996 et 14 mars 1997 ;
Sur le bien-fondé de l’imposition :
Considérant que la société PHOTO SELECTION qui s’est abstenue de souscrire ses déclarations de résultat au titre des années 1993, 1994 et 1995 malgré l’envoi des mises en demeure prévues par la réglementation, a été taxée d’office à l’impôt sur les sociétés au titre de ces mêmes années, sur le fondement de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu’il lui appartient en conséquence, conformément aux dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, d’apporter la preuve de l’exagération des impositions mises à sa charge ;
Considérant que si la société PHOTO SELECTION sollicite l’imputation sur les exercices 1993 à 1995 en litige des déficits et amortissements réputés différés qui trouveraient leur origine dans des exercices 1989 à 1991, il appartient en tout état de cause au contribuable de justifier de déficits antérieurs afférents à des exercices prescrits qu’il entend déduire du résultat d’un exercice non prescrit ; que la société requérante qui n’a déposé sa déclaration de résultat au titre de 1992 que postérieurement au contrôle et n’a pu présenter lors de celui-ci les documents comptables obligatoires, privant ainsi la comptabilité de toute valeur probante, ne démontre ni la réalité ni le montant des déficits ou amortissements réputés différés encore reportables au 1er janvier 1993, début de la période vérifiée ; que par suite, son argumentation sur ce point doit être rejetée sans qu’il y ait lieu à expertise ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu’aux termes des dispositions alors applicables de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, l’administration n’était pas tenue de faire figurer sur l’avis de mise en recouvrement authentifiant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés les éléments de calcul du montant des droits et pénalités réclamés à la suite d’une procédure d’imposition d’office ; que par suite la société PHOTO SELECTION n’est pas fondée à se prévaloir d’une discordance entre le montant figurant sur la notification de redressement du 14 mars 1997 et celui porté sur l’avis de mise en recouvrement émis le 10 juillet 1997 qui renvoie à ladite notification, dès lors qu’il résulte de l’instruction que cette différence correspond aux pénalités relatives aux rappels établis selon la procédure d’imposition d’office ;
En ce qui concerne l’amende de l’article 1763 A du code général des impôts :
Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat » ; et qu’aux termes de l’article 117 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1763 A. » ;
Considérant que l’administration a établi à la suite de la procédure de redressement l’existence de bénéfices imposables au titre des années 1994 et 1995 et a à juste titre, retenu la présomption de distribution résultant de l’article 109-1-1°, laquelle ne se réduit pas à la découverte de recettes occultes, contrairement à ce que soutient la société PHOTO SELECTION ; que la société ne démontre pas, par une argumentation tenant en réalité au bien fondé de l’imposition de ses bénéfices, que ses recettes auraient été intégralement utilisées pour régler ses créanciers ; que par suite l’administration a pu sans erreur de droit mettre en oeuvre l’amende prévue par l’article 1763 A à l’encontre de la société requérante, qui s’était abstenue de désigner les bénéficiaires des revenus distribués malgré la demande que l’administration lui avait adressée ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société PHOTO SELECTION n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la société PHOTO SELECTION tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’en vertu des dispositions précitées la cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société PHOTO SELECTION doivent dès lors être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société PHOTO SELECTION est rejetée.
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N° 06PA03622