Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, la requête enregistrée le 9 février 2001, présentée par M. Y X, élisant … ; M. X demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n°95284 en date du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2004 :
– le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,
– et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’à la suite de la vérification de la comptabilité de la société MCH, dont le requérant était associé minoritaire, l’administration a réintégré dans les résultats imposables des exercices clos en 1984, 1985 et 1986, les commissions versées à M. X en sa qualité d’agent commercial et a corrélativement imposé ces sommes dans les revenus de ce dernier sur le fondement de l’article 109-1-2° du code général des impôts comme revenus distribués ; que M. X relève appel du jugement en date du 5 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 en raison de ce redressement ;
Sur l’étendue du litige :
Considérant que par décision en date du 13 mars 2003, postérieure à l’introduction de la requête, le ministre a prononcé les dégrèvements des montants de 14 412,68 euros, 20 054,21 euros et 10 594,45 euros des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre respectivement des années 1984, 1985 et 1986 ; que ses conclusions sont, dans cette mesure, devenues dans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : …2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que par un contrat en date du 1er janvier 1982, entre la société MCH et M. X il a été convenu que celui-ci agissant comme agent commercial avait pour mandat d’aller visiter la clientèle et de prendre des ordres de vente à destination de la société et qu’il percevrait un pourcentage de 8% sur le montant hors taxes des ordres recueillis ; qu’au titre des trois années litigieuses, la société MCH lui a ainsi versé 170 000 F, 209 020 F et 130 000 F ; que l’administration fait valoir qu’alors que ces commissions ont été versées à l’intéressé depuis 1984, le chiffre d’affaires de la société au cours de cette année n’a pas sensiblement évolué par rapport aux années précédentes ; que ces sommes représentent des acomptes sur commissions qui n’ont jamais fait l’objet d’une régularisation par un décompte définitif s’appuyant sur des données précises ; que la société n’a fourni aucun document permettant de justifier l’intervention de M. X hormis une liste de relevés-clients qui fait état de sommes à verser différentes des commissions effectivement versées ; que M. X n’a bénéficié d’aucun remboursement de frais d’essence alors que le contrat de mandat précisait que ces frais lui seraient remboursés ; que les circonstances alléguées par le requérant que la société n’aurait pas pu assurer la totalité de son chiffre d’affaires par son magasin ou qu’en raison des liens étroits qu’il entretenait avec la société, il n’ait pas éprouvé la nécessité de formaliser par écrit les commandes résultant de ses propres démarches ne permettent pas de justifier le montant des commissions versées ; qu’ainsi, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que ces commissions étaient dépourvues de contrepartie et n’avaient pas été versées dans l’intérêt de l’entreprise ; que c’est donc à bon droit qu’elle les a réintégrées dans les résultats de la société MCH et qu’en application des dispositions précitées de l’article 109-1-2° du code général des impôts, elle les a regardées comme des revenus distribués imposables entre les mains du bénéficiaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 01PA00540