Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu I, la requête enregistrée le 10 septembre 2004 sous le numéro 04PA03394, présentée pour M. Marc X, résidant …, par Me Biagini ; M. X demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 9610066/1 et 9811407/1 en date du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et du prélèvement social de 1% auxquels il a été assujetti au titre de l’année 1989 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) à titre subsidiaire de limiter la base des redressements au titre des revenus de capitaux mobiliers au montant en base de 540 850,35 euros (3 545 850 F) ;
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Vu II, la requête enregistrée le 5 juillet 2005 sous le numéro 05PA02650, présentée pour M. Marc X, demeurant …, par Me Biagini ; M. X demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution de la décision d’imposition du rôle supplémentaire à l’impôt sur le revenu de l’année 1989 pour un montant de 10 385 739 F (1 583 295,70 euros) ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 juin 2006 :
– le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,
– les observations de Me Biagini, pour M. X,
– et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par sa requête enregistrée sous le numéro 04PA03394 M. X relève appel du jugement en date du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et du prélèvement social de 1% auxquels il a été assujetti au titre de l’année 1989 ; que par sa requête enregistrée sous le numéro 05PA02650, il demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du rôle d’imposition des cotisations susmentionnées ;
Considérant que les deux requêtes susmentionnées de M. X sont relatives à un même litige ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même arrêt ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Sur la régularité de la procédure :
Considérant en premier lieu que la notification de redressements en date du 24 décembre 1992 pour l’année 1989 visait les articles 109-1 et 110 du code général des impôts, précisait les motifs de fait des redressements opérés au niveau de la banque Saga et de la société NM Développement et indiquait que les montants redressés, correspondant à des cessions de titres à M. X constituaient des revenus à lui distribués, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu’ainsi ladite notification était suffisamment motivée pour permettre au contribuable de présenter ses observations ;
Considérant en deuxième lieu que l’absence de restitution des documents fournis dans le cadre de l’examen de la situation fiscale d’ensemble avant la mise en oeuvre de la procédure prévue à l’article L.16 du livre des procédures fiscales est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que les redressements en litige ne résultent pas de cette mise en oeuvre ;
Considérant en troisième lieu qu’il incombe à l’administration quelle que soit la procédure d’imposition suivie, d’informer le contribuable dont elle envisage, soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de la teneur et de l’origine des renseignements qu’elle a pu recueillir par l’exercice de son droit de communication ou auprès de tiers et qu’elle a effectivement utilisés, ainsi qu’elle peut le faire, pour procéder aux redressements, afin que ce contribuable ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents ou les copies de documents qui contiennent ces renseignements et, notamment, ceux dont l’administration avait fait état dans la notification de redressements prévue par l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ou, en cas d’imposition d’office, dans la notification prévue par l’article L. 76 du même livre, qu’elle lui a, selon le cas, adressée, soient mis à sa disposition ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la notification de redressements mentionnait que les redressements en matière de revenus de capitaux mobiliers étaient la conséquence des notifications de redressements adressées à la banque Saga et à la société NM Développement ; qu’elle précisait les transactions opérées sur des titres de la banque Saga, leur date, leur montant, les parties et le volume échangé, qui avaient conduit le service à considérer que certaines des cessions de ces titres consenties par ces sociétés à M. X constituaient pour celles-ci des renonciations à recette anormales dont le montant était regardé comme des revenus distribués à ce dernier ; qu’ainsi, le contribuable a été suffisamment informé de l’origine, de la nature et de la teneur des renseignements ayant fondé les redressements ; que le service a pu, sans vicier la procédure s’abstenir de restituer au contribuable avant la mise en recouvrement des impositions, le compte d’actionnaire 1003 de la banque Saga qu’il avait communiqué au vérificateur, dès lors qu’aucune pièce du dossier ne permet d’affirmer que l’intéressé n’aurait pas gardé une copie de cette pièce ;
Considérant en quatrième lieu qu’il résulte de l’instruction que les redressements portant sur les revenus distribués par la banque Saga et par la société NM Développement sont la conséquence exclusive des contrôles des sociétés ; que, par suite, le moyen tiré de l’absence de débat oral et contradictoire sur ces redressements dans le cadre de l’examen de la situation fiscale de M. X est inopérant ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la SA Banque Saga a vendu à M. X le 29 décembre 1989, 50 000 de ses propres titres au prix de 615,56 F l’unité ; que la société NM Développement a vendu le 28 décembre 1989 à ce dernier 50 000 actions de la SA Banque Saga au prix de 607,5 F l’unité et 20 000 autres actions de la SA Banque Saga au prix de 615 F l’unité conduisant à un prix moyen pondéré pour ces deux cessions de 609,64 F l’unité ; que constatant que le 28 décembre 1989 M. X avait cédé à la Landesbank Rheinland Pfaltz 100 000 actions de la SA Banque Saga au prix de 699,60 F l’unité, l’administration a considéré que ce dernier prix représentait la valeur réelle desdites actions et que les cessions à M. X par NM Développement et par la banque Saga respectivement les 28 et 29 décembre 1989 avaient donc été effectuées à un prix minoré ; qu’elle a, par suite, réintégré dans le bénéfice de l’année 1989 de chacune des sociétés le supplément de recettes qu’elles auraient obtenu en appliquant le prix de 699,60 F l’action lors des deux ventes susmentionnées à M. X ;
Considérant que la valeur vénale des actions litigieuses, qui n’étaient pas cotées en bourse, doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande à la date où la cession est intervenue ; qu’en raison du court laps de temps qui a séparé les transactions susmentionnées, l’administration a pu à bon droit se fonder sur le prix auquel avaient été cédées les actions de la banque Saga par M. X à la Landesbank Rheinland Pfaltz pour en déduire la valeur réelle desdites actions lors des cessions litigieuses, quel que soit l’ordre dans lequel les transactions se sont opérées et le nombre des actions vendues par M. X à la banque allemande ; que si celui-ci fait valoir que cette dernière cession, dont le prix a été retenu comme valeur de référence, était assortie d’une clause de révision de prix en faveur de la Landesbank Rheinland Pfaltz, cette circonstance n’implique pas par elle-même que ladite cession se serait faite à un prix excédant la valeur réelle des actions ; qu’elle ne justifie pas non plus le prix auquel la société NM Développement ou la banque Saga, qui n’étaient elles-mêmes liées par aucun engagement de cette nature, lui ont consenti les ventes litigieuses de 50 000 titres pour la première et 70 000 pour la seconde ; que par suite, l’administration ayant apporté la preuve que ces transactions conduisaient à une privation de recettes au profit de M. X, sans intérêt pour les personnes morales cessionnaires, c’est à bon droit qu’elle a regardé les sommes correspondantes comme des revenus distribués à l’intéressé et, celui-ci étant actionnaire de chacune de ces sociétés, les a, en application de l’article 109-1 susmentionné, imposées dans la catégories des revenus de capitaux mobiliers ;
Sur les pénalités de mauvaise foi :
Considérant que la notification de redressements vise l’article 1729 du code général des impôts et indique les considérations de fait qui ont conduit à l’application des majorations exclusives de bonne foi ; qu’ainsi le moyen tiré du défaut de motivation de ces majorations manque en fait ;
Considérant ensuite qu’en faisant valoir qu’en raison de sa situation de dirigeant et en sa qualité d’actionnaire de la société NM Développement et de la banque Saga, le requérant ne pouvait ignorer que les opérations sur titres avaient été réalisées à un prix minoré à son profit et au détriment des deux personnes morales, le service établit, ainsi qu’il lui incombe, la mauvaise foi de l’intéressé ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que le présent arrêt statuant sur les conclusions à fin de décharge des impositions en litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 05PA02650 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 04PA03394 de M. X est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 05PA02650 de M. X.
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N°s 04PA03394, 05PA02650