Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 17 août 2001, présentée pour Mme Nadine X, élisant domicile …, par Me Thiriez ; Mme X demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 9518706/1 en date du 21 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 1993 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l’intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et à l’actionnariat des salariés ;
Vu la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 relative à l’épargne et notamment son chapitre III ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 avril 2005 :
– le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,
– et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X a fait état dans sa déclaration de revenus au titre de l’année 1993 d’une plus-value de cession de valeurs mobilières d’un montant de 31 935 497 F ; qu’elle a ultérieurement demandé la réduction de sa cotisation à l’impôt sur le revenu au titre de ladite année au motif que la plus-value déclarée devait être réduite de la somme 21 135 667 F qui avait le caractère d’un remboursement d’avance sur compte courant ; qu’elle relève appel du jugement en date du 21 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 1993 ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ; que les impositions en litige ayant été établies conformément aux bases déclarées par Mme X, celle-ci supporte la charge de la preuve sans que la circonstance, qu’elle allègue, que le montant déclaré serait entaché d’une erreur matérielle soit de nature à inverser cette charge ;
Considérant qu’il ressort de l’instruction que Mme X possédait en indivision avec ses enfants des parts de la société Darty Alpha héritées de son époux ; qu’elle a déclaré à titre de plus-values réalisées en 1993 les sommes figurant sur un bordereau communiqué par sa banque ; que celle-ci a précisé à l’administration sur sa demande que la somme litigieuse correspondait à hauteur de 19 949 216 F à la quote-part revenant à l’intéressée de la plus-value réalisée par la société Darty Alpha lors de la cession de ses titres de participation dans la société Financière Darty et à hauteur de 1 186 451 F à sa quote-part des plus-values résultant de l’attribution d’actions Financière Darty à deux associés de Darty Alpha retrayants ;
Considérant en premier lieu que la circonstance que le montant de ces quotes-parts ait été déposé provisoirement sur un compte d’associé est sans incidence sur leur nature ; que, si Mme X soutient que ces sommes correspondent au remboursement d’avances ou de prêts consentis par son époux à la société Darty Alpha, elle ne l’établit pas ; qu’en faisant valoir que le juge des tutelles s’est opposé aux conditions de cession par échange de titres proposées par la société Darty Alpha à ses enfants mineurs ou qu’elle-même n’a pas donné son accord au rachat de la participation de la société Darty Alpha, Mme X n’établit pas que l’opération à l’origine de la plus-value en cause n’a pas eu lieu ;
Considérant en deuxième lieu qu’aux termes de l’article 112 du code général des impôts : Ne sont pas considérés comme revenus distribués : 1° Les répartitions présentant pour les associés ou les actionnaires le caractère de remboursement d’apports ou de primes d’émission … ; que si la représentante soutient que ces dispositions ont été méconnues, elle n’établit pas que la somme en litige correspondrait, même pour partie, à des remboursements d’apport ;
Considérant en troisième lieu qu’aux termes de l’article 92 B du code général des impôts : I. Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières inscrites à la cote officielle… négociées sur le marché hors cote de titres mentionnés au 1° de l’article 118 ; qu’aux termes de l’article 92 D applicable : Les dispositions de l’article 92 B ne s’appliquent pas …4° à la cession de titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et sur l’actionnariat des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d’origine ; qu’il ressort des termes de ces dispositions que l’exonération qu’elles prévoient est strictement limitée aux titres acquis dans le cadre de l’ordonnance du 21 octobre 1986 relative à l’intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et à l’actionnariat des salariés ;
Considérant qu’il est constant que les parts de la société Financière Darty dont la cession d’une partie est à l’origine de la plus-value litigieuse ont été acquises par M. Alain X lors de l’augmentation de capital intervenue en 1988 à l’occasion du rachat de l’entreprise Darty par les salariés dans le cadre de la loi susvisée du 17 juin 1987 relative à l’épargne ; que par suite, les dispositions du 4° de l’article 92 D du code général des impôts ne sont pas applicables à cette cession ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de Mme X tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 01PA02749