Cour administrative d’appel de Paris, 5ème chambre – Formation A, du 19 mai 2005, 01PA02749, inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d’appel de Paris, 5ème chambre – Formation A, du 19 mai 2005, 01PA02749, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2001, présentée pour Mme Nadine X, élisant domicile …, par Me Thiriez ; Mme X demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 9518706/1 en date du 21 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l’ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l’intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et à l’actionnariat des salariés ;

Vu la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 relative à l’épargne et notamment son chapitre III ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 avril 2005 :

– le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

– et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a fait état dans sa déclaration de revenus au titre de l’année 1993 d’une plus-value de cession de valeurs mobilières d’un montant de 31 935 497 F ; qu’elle a ultérieurement demandé la réduction de sa cotisation à l’impôt sur le revenu au titre de ladite année au motif que la plus-value déclarée devait être réduite de la somme 21 135 667 F qui avait le caractère d’un remboursement d’avance sur compte courant ; qu’elle relève appel du jugement en date du 21 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 1993 ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ; que les impositions en litige ayant été établies conformément aux bases déclarées par Mme X, celle-ci supporte la charge de la preuve sans que la circonstance, qu’elle allègue, que le montant déclaré serait entaché d’une erreur matérielle soit de nature à inverser cette charge ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction que Mme X possédait en indivision avec ses enfants des parts de la société Darty Alpha héritées de son époux ; qu’elle a déclaré à titre de plus-values réalisées en 1993 les sommes figurant sur un bordereau communiqué par sa banque ; que celle-ci a précisé à l’administration sur sa demande que la somme litigieuse correspondait à hauteur de 19 949 216 F à la quote-part revenant à l’intéressée de la plus-value réalisée par la société Darty Alpha lors de la cession de ses titres de participation dans la société Financière Darty et à hauteur de 1 186 451 F à sa quote-part des plus-values résultant de l’attribution d’actions Financière Darty à deux associés de Darty Alpha retrayants ;

Considérant en premier lieu que la circonstance que le montant de ces quotes-parts ait été déposé provisoirement sur un compte d’associé est sans incidence sur leur nature ; que, si Mme X soutient que ces sommes correspondent au remboursement d’avances ou de prêts consentis par son époux à la société Darty Alpha, elle ne l’établit pas ; qu’en faisant valoir que le juge des tutelles s’est opposé aux conditions de cession par échange de titres proposées par la société Darty Alpha à ses enfants mineurs ou qu’elle-même n’a pas donné son accord au rachat de la participation de la société Darty Alpha, Mme X n’établit pas que l’opération à l’origine de la plus-value en cause n’a pas eu lieu ;

Considérant en deuxième lieu qu’aux termes de l’article 112 du code général des impôts : Ne sont pas considérés comme revenus distribués : 1° Les répartitions présentant pour les associés ou les actionnaires le caractère de remboursement d’apports ou de primes d’émission … ; que si la représentante soutient que ces dispositions ont été méconnues, elle n’établit pas que la somme en litige correspondrait, même pour partie, à des remboursements d’apport ;

Considérant en troisième lieu qu’aux termes de l’article 92 B du code général des impôts : I. Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières inscrites à la cote officielle… négociées sur le marché hors cote de titres mentionnés au 1° de l’article 118 ; qu’aux termes de l’article 92 D applicable : Les dispositions de l’article 92 B ne s’appliquent pas …4° à la cession de titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et sur l’actionnariat des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d’origine ; qu’il ressort des termes de ces dispositions que l’exonération qu’elles prévoient est strictement limitée aux titres acquis dans le cadre de l’ordonnance du 21 octobre 1986 relative à l’intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et à l’actionnariat des salariés ;

Considérant qu’il est constant que les parts de la société Financière Darty dont la cession d’une partie est à l’origine de la plus-value litigieuse ont été acquises par M. Alain X lors de l’augmentation de capital intervenue en 1988 à l’occasion du rachat de l’entreprise Darty par les salariés dans le cadre de la loi susvisée du 17 juin 1987 relative à l’épargne ; que par suite, les dispositions du 4° de l’article 92 D du code général des impôts ne sont pas applicables à cette cession ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 01PA02749


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