Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2003, présentée pour la société en nom collectif DE LA STATION, dont le siège social est …, par Me X… ; la SNC DE LA STATION demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 9710533/1 en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 546 210 F qu’elle a acquittée au titre de la taxe sur la valeur ajoutée à raison de la cession d’un bien immobilier sis … sur Seine ;
2°) de prononcer la restitution demandée ;
…
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 juin 2006 :
– le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,
– les observations de Me Y…, pour la SNC DE LA STATION,
– et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SNC DE LA STATION relève appel du jugement en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 546 210 F qu’elle a acquittée au titre de la taxe sur la valeur ajoutée à raison de la cession d’un bien immobilier sis … sur Seine ;
Considérant qu’aux termes de l’article 257-6° du code général des impôts : « Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : 6° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux ; 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu’elles revêtent un caractère civil. 1 Sont notamment visés : a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par le A de l’article 1594-0G 2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : aux opérations portant sur des immeubles ou parties d’immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans » ; qu’aux termes de l’article 268 du même code : « En ce qui concerne les opérations visées au 6° de l’article 257, la base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre : a. D’une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s’y ajouter, ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix majoré des charges ; b. D’autre part, selon le cas : – soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l’acquisition du bien ; – soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu’il a effectués » ;
Considérant que la SNC DE LA STATION, qui exerce l’activité de marchand de biens, a acquis le 9 septembre 1988 sous le régime des marchands de biens prévu à l’article 1115 du code général des impôts un terrain avec constructions et garages sis … ; que le 28 mars 1991, le conseil municipal de cette commune a décidé la réalisation d’une zone d’aménagement concerté (ZAC), dans le périmètre de laquelle étaient compris les biens susmentionnés ; que l’aménagement de cette ZAC a été confié à la société d’économie mixte d’aménagement et de développement économique des Hauts-de-Seine (SEM 92) qui a été autorisée à procéder à l’acquisition, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, des biens immobiliers nécessaires à cet aménagement ; qu’en vertu d’une ordonnance d’expropriation rendue le 3 février 1992 par le Tribunal de grande instance de Nanterre, la SEM 92 est devenue propriétaire incommutable des biens susmentionnés acquis en 1988 par la SNC DE LA STATION ; que par deux jugements en date des 25 février et 22 mars 1993, le juge de l’expropriation a fixé le montant de l’indemnité d’expropriation ; que la SEM 92 ayant fait appel de ces jugements, l’indemnité d’expropriation revenant à SNC DE LA STATION a été fixée, par un protocole transactionnel en date du 6 juin 1994, à 8 030 900 F ; que la société requérante a mentionné sur sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du deuxième trimestre 1994 la plus-value réalisée à la suite de cette transaction et a acquitté la somme de 546 210 F en application des articles 257-6° et 268 du code général des impôts ;
Considérant que pour demander la restitution de la taxe ainsi acquittée, la SNC DE LA STATION soutient que la cession des terrains litigieux à la SEM 92 ne peut être regardée comme une vente et que l’indemnité versée par la SEM 92 en exécution du protocole transactionnel revêt un caractère de dommages et intérêts et ne constitue pas la contrepartie d’une opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’en vertu de l’ordonnance d’expropriation du 3 février 1992, la propriété des biens litigieux a été transférée de la SNC DE LA STATION à la SEM 92 ; que par le protocole transactionnel susmentionné, la SNC et les parties ont fixé à l’amiable le montant de l’indemnité d’expropriation relative à ces biens ; que par suite, cette indemnité doit être regardée comme la contrepartie de la cession des biens litigieux ; qu’ainsi cette cession constituait une opération visée par les dispositions de l’article 257-6° sus-rappelées du code général des impôts ;
Considérant ensuite que la SNC DE LA STATION soutient que les biens en cause, constitués d’un terrain comprenant un pavillon, différents locaux de stockage et 36 boxes, doivent être regardés comme des terrains à bâtir au sens de l’article 257-7° du code général des impôts au motif que l’acquéreur avait pour but la construction d’immeubles neufs après démolition des bâtiments existants ; que toutefois, dès lors que les immeubles susmentionnés édifiés sur le terrain étaient achevés depuis plus de cinq ans à la date de leur cession, les dispositions de l’article 257-7°-2 du code général des impôts sus-rappelées font obstacle à ce que la société requérante allègue que l’opération en cause entre dans le champ d’application de l’article 257-7°-1 et ne peut, par conséquent, être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions de l’article 257-6° dudit code ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SNC DE LA STATION n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SNC DE LA STATION est rejetée.
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N° 03PA03077