Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2004, présentée pour M. Jean-Loup X, demeurant … par Me Leger ; M. X demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 9819912/1 du 2 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d’impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
…
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 décembre 2006 :
– le rapport de M. Vincelet, rapporteur,
– et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’à l’issue de l’examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. X a été notamment assujetti, au titre des années 1993 et 1994, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers résultant de la taxation, en tant que revenus distribués, de sommes portées au crédit de son compte courant d’associé ouvert dans les écritures de la société Sfci Titane, dont il était le gérant ; que, par la présente requête, l’intéressé demande l’annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a, le 2 juillet 2004, rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;
Considérant qu’aux termes de l’article 109-1 du code général des impôts : «Sont considérés comme des revenus distribués . 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices » ; que, pour l’application de ces dispositions, les sommes inscrites au compte courant d’associé ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus ;
Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que les sommes de 106 956 F et 66 713 F respectivement portées au crédit de son compte courant au cours des années 1993 et 1994, et qui correspondaient au montant de notes d’hôtel, restaurant, parking et péages ainsi que de fournitures diverses, correspondent au remboursement par la société susmentionnée desdits frais qu’il avait engagés dans l’intérêt de cette dernière et dont il avait fait l’avance ; que, toutefois, ni le tableau confectionné et produit par l’intéressé en vue d’attester que les prélèvements opérés sur sa carte bancaire excèdent le montant des crédits litigieux ni les extraits de ses agendas personnels ne sont susceptibles, en l’absence de tout autre élément tel en particulier que les relevés des cartes de paiement, d’établir que les dépenses qu’il a engagées l’ont été dans l’intérêt de la société ; que la circonstance selon laquelle aucune disposition du code général des impôts ou du code de commerce ne fait obligation aux dirigeants de sociétés de tenir une comptabilité personnelle est sans incidence sur la nécessité pour eux de justifier, au moyen d’éléments de preuve pertinents, que les crédits de la nature de ceux en litige ne sont pas des revenus distribués ; qu’il en va de même du fait que dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société, les dépenses correspondantes auraient été regardées comme des charges déductibles ;
Considérant, en deuxième lieu, que, pour faire échec à l’imposition de deux sommes de 58 664,31 F et 59 407,87 F également créditées sur son compte courant durant les deux années en cause, M. X produit deux relevés bancaires établis au nom de la société, qui mentionnent que les crédits correspondants sont la contrepartie de la cession de deux lingots d’or ; que ces documents ne prouvent pas que lesdits lingots appartenaient au contribuable et ne corroborent en conséquence pas les allégations de ce dernier selon lesquelles il les aurait personnellement vendus aux fins de remédier aux difficultés momentanées de trésorerie de la société ;
Considérant, en troisième lieu, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir spécifiquement opposée sur ce point par le ministre, que le vérificateur a constaté qu’au cours des années concernées, le compte courant de M. X avait été crédité, par une société tierce, dont il est directeur général, d’une part, du montant de loyers et charges locatives afférentes à un appartement pris personnellement en location par le requérant, d’autre part, du remboursement de frais de déplacement de ce dernier ; que la circonstance que des réunions de travail auraient été ponctuellement organisées dans ce local n’est pas de nature à ôter aux crédits litigieux leur caractère de revenus distribués ; que, s’agissant des frais de déplacement, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant, enfin, s’agissant de la somme de 200 000 F créditée le 31 décembre 1994 sur le compte courant du contribuable, que ce dernier établit, par l’attestation de l’expert comptable de la société en date du 16 octobre 1997, qu’elle correspond au versement, par la société Sfci Titane, pour le compte du GIE Tanit dont elle était membre, d’une mensualité de loyer d’avance due par ce dernier en l’absence de dépôt de garantie à M. X, propriétaire du bien loué ; qu’ainsi, l’intéressé prouve que la somme de 200 000 F susmentionnée ne constitue pas un revenu distribué, sans que le service puisse utilement invoquer le fait que la prise en charge de cette mensualité de loyer par la société pour le compte d’un contribuable tiers constitue un acte anormal de gestion ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le requérant est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu’elle portait sur l’imposition d’une somme de 200 000 F au titre de l’année 1994 ;
D E C I D E :
Article 1er : Les bases d’imposition de M. X de l’année 1994 sont diminuées d’une somme de 200 000 F.
Article 2 : La cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu assignée à M. X au titre de l’année 1994 est réduite en conséquence de la diminution de bases décidée à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 9819912/1 du 2 juillet 2004 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
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N° 04PA03433