Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 1999 présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant … par Me BLANC, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ; M. X demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 981215 du 31 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 1988 ;
2°) de prononcer la décharge de cotisation ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 mai 2003 :
– le rapport de M . VINCELET, premier conseiller,
– et les conclusions de M. PRUVOST, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : 1°) Sont considérés comme revenus distribués…2°) Toutes les sommes mises à la disposition des associés, des actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices… ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’au cours de l’année 1988, la société Rungis Auto a reçu une somme de 135.000 F, toutes taxes comprises, correspondant au produit de la vente d’un véhicule automobile Renault Espace ; que le montant hors taxes de cette somme, soit 105.468 F, n’a pas été comptabilisé en 1988 par la société et a été réintégré par le service dans son chiffre d’affaires et ses résultats de 1988 ; que la somme de 135.000 F a été reversée le 27 juin 1988 par la société à M. X, son gérant, et a été regardée par l’administration comme un revenu distribué au profit de celui-ci ;
Considérant que M. X invoque une comptabilisation erronée effectuée par la société Rungis-Auto d’une vente déclarée parmi les recettes imposables de l’année 1987 et qui correspondrait en réalité à une avance qu’il avait personnellement consentie à la société pour financer l’achat intervenu le 5 octobre 1987 d’un véhicule Renault-Espace auprès de la succursale du garage Renault de Fresnes pour le prix de 130.873,60 F ; qu’il soutient que cette avance, matérialisée par deux virements intervenus le 30 décembre 1987 sur le compte bancaire de la société, a été déclarée à tort pour ce même montant parmi les ventes de l’année 1987 alors que ce véhicule n’a été revendu que le 28 juin 1988 à M. François Durand ; que toutefois il résulte de l’instruction que si la société Rungis-Auto a bien acheté un véhicule Renault-Espace le 5 octobre 1987 la copie de la facture de vente d’un véhicule de même type à M. Durand n’a pu être produite alors qu’elle devait être conservée à l’appui de la comptabilité de la société ; qu’il n’est donc pas établi que cette transaction concernait le même véhicule que celui acheté le 5 octobre 1987 ; qu’ainsi l’erreur comptable alléguée n’est pas démontrée, et le service, qui n’avait pas l’obligation de mettre en oeuvre son droit de communication auprès de tiers, a apporté suffisamment la preuve de l’insuffisance des résultats déclarés en 1988 par la société ; que la somme de 135.000 F ayant été reversée à M. X le 27 juin 1988, ce dernier soutient que ladite opération correspond au remboursement de l’avance antérieurement consentie à la société pour financer l’acquisition du véhicule ; que l’identité de véhicule n’est toutefois pas établie ; qu’ainsi, aucune contrepartie n’étant mise en évidence au paiement de cette somme non déclarée dans le chiffre d’affaires de la société de 1988, c’est à bon droit qu’elle a été regardée comme un revenu distribué et soumise à l’impôt sur le revenu au nom du bénéficiaire sur le fondement de l’article 109 susmentionné du code général des impôts ;
Considérant que si le requérant soutient que les dispositions de l’article 54 du code général des impôts auraient été méconnues, il n’apporte aucune précision à l’appui de ce moyen ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, qui n’est entaché ni d’omission à statuer ni de dénaturation des pièces du dossier, ni d’une méconnaissance des règles de preuve, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Considérant, en outre, que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme de 10.000 F qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 99PA01168
Classement CNIJ : 19-04-02-03-01-01-02
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