Cour administrative d’appel de Paris, 5ème Chambre, 14/03/2013, 11PA04710, Inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d’appel de Paris, 5ème Chambre, 14/03/2013, 11PA04710, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2011, présentée pour M. A…B…, demeurant…, par Me Zamour, avocat ; M. B…demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0905087/2-3 du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la SCI Habitat Marais pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, et des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos au cours des années 2000 et 2001, ainsi que des pénalités correspondantes, impositions qui lui ont été réclamés en sa qualité de débiteur solidaire ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la 6ème directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ;

Vu la directive 2006/112 du Conseil du 28 novembre 2006 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la construction et de l’habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 février 2013 :

– le rapport de M. Niollet, premier conseiller,

– et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

1. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la SCI Habitat Marais dont M. A…B…était associé, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à raison de ses opérations immobilières et des redressements de ses résultats imposables à l’impôt sur les sociétés ; qu’ayant établi ces impositions supplémentaires par un avis de mise en recouvrement du 26 novembre 2004, elle a, le 30 mars 2007, adressé un nouvel avis de mise en recouvrement à M. B… en raison de sa qualité de débiteur solidaire de la société ; que M. B…relève appel du jugement du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui ont été ainsi établies ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 1857 du code civil applicable aux sociétés civiles :  » A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements (…)  » ; qu’aux termes de l’article 1858 du même code applicable aux mêmes sociétés :  » Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale  » ;

3. Considérant que le moyen que M. B…tire d’une méconnaissance des dispositions citées ci-dessus des articles 1857 et 1858 du code civil est en tout état de cause inopérant à l’appui de ses conclusions en décharge des impositions en litige ;

4. Considérant qu’aux termes de l’article 256 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l’espèce :  » Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 6° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux (…)  » ; qu’aux termes de l’article 268 du même code :  » En ce qui concerne les opérations visées au 6° de l’article 257, la base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre : a. D’une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s’y ajouter, ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix majoré des charges ; b. D’autre part, selon le cas : – soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l’acquisition du bien ; – soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu’il a effectués  » ;

5. Considérant que le moyen que M. B…tire d’une incompatibilité entre les dispositions citées ci-dessus des articles 257, 6°) et 268 du code général des impôts et celles des articles 12, 135-1 et 137 de la directive 2006/112 du Conseil du 28 novembre 2006 est inopérant, les dispositions de cette directive n’étant pas en vigueur pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B…n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : la requête de M. B…est rejetée.

 »

 »

 »

 »

2

N° 11PA04710

Classement CNIJ :

C


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