Cour administrative d’appel de Paris, 4e chambre, du 24 septembre 1996, 95PA00618, mentionné aux tables du recueil Lebon

·

·

Cour administrative d’appel de Paris, 4e chambre, du 24 septembre 1996, 95PA00618, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 1995, présentée pour la COMMUNE DE SEVRAN, représentée par son maire en exercice, et la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE INTERCOMMUNALE DES PAYS DE FRANCE ET DE L’AULNOYE, représentée par son président-directeur général, par Me de X…, avocat ; la commune et la société d’économie mixte demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 9310973/6 du 21 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, sur déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, la délibération du conseil municipal de cette commune en date du 25 mars 1993 autorisant le maire à signer les articles 2 et 3 de l’avenant n° 1 à la convention du 17 septembre 1990, ensemble les articles 2 et 3 de l’avenant n° 1 signé le 25 mars 1993 ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 25.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des communes ;

VU la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 ;

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;

VU la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 septembre 1996 :

– le rapport de Mme COROUGE, conseiller,

– les observations de la SCP de X…, avocat, pour la COMMUNE DE SEVRAN et pour la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE INTERCOMMUNALE DES PAYS DE FRANCE ET DE L’AULNOYE,

– et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’arti- cle R.17 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : « Les jugements des tribunaux administratifs sont rendus par une formation de trois membres » ; que le jugement attaqué du 21 juin 1994 a été rendu par une formation de trois membres du tribunal administratif de Paris ; que si les requérantes allèguent qu’une demande similaire à celle qu’elles ont présentée a été antérieurement jugée par une chambre différente de celle qui s’est prononcée sur leur requête, statuant en une formation de cinq magistrats, ces circonstances sont sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant, d’autre part, que le jugement attaqué n’est entaché d’aucune omission à statuer ;

Sur le fond :

Considérant qu’aux termes de l’article 5 de la loi du 2 mars 1982 susvisée dans sa rédaction alors en vigueur : « L’Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l’emploi. Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l’industrie, du principe de l’égalité des citoyens devant la loi, ainsi que des règles de l’aménagement du territoire définies par la loi approuvant le Plan, la commune peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues au présent article. I. Lorsque son intervention a pour objet de favoriser le développement économique, la commune peut accorder des aides directes ou indirectes dans les conditions prévues par la loi approuvant le Plan ( …) » ; qu’en vertu de l’article 4 de la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 approuvant le Plan intérimaire 1982-1983, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les régions peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l’extension d’activités économiques, accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises dans les conditions ci-après : « Les aides directes revêtent la forme de primes régionales à la création d’entreprises, de primes régionales à l’emploi, de bonifications d’intérêt ou de prêts et avances à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Les aides directes sont attribuées par la région dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; ce décret déterminera notamment les règles de plafond et de zones indispensables à la mise en oeuvre de la politique nationale d’aménagement du territoire et compatibles avec les engagements internationaux de la France. Ces différentes formes d’aides directes peuvent être complétées par le département, les communes ou leurs groupements, lorsque l’intervention de la région n’atteint pas le plafond fixé par le décret mentionné à l’alinéa précédent » ;

Considérant cependant qu’aux termes de l’article 5 de la loi du 7 juillet 1983 susvisée : « I. Lorsqu’il ne s’agit pas de prestations de services, les rapports entre les collectivités territoriales …, d’une part, et les sociétés d’économie mixte locales, d’autre part, sont définis par une convention qui prévoit à peine de nullité : ( …) 3° Les obligations de chacune des parties et, le cas échéant, le montant de leur participation financière, l’état de leurs apports en nature ainsi que les conditions dans lesquelles la collectivité ( …) fera l’avance de fonds nécessaire au financement de la mission ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies  » ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les communes, qui ont confié une mission à une société d’économie mixte locale dont elles sont actionnaires, peuvent lui consentir une avance de trésorerie pour l’exécution de cette mission ; qu’elles ne peuvent en revanche accorder légalement d’aides directes ou indirectes à une société d’économie mixte locale qui est régie par les dispositions de la loi sur les sociétés commerciales, qu’en respectant les conditions fixées par la loi du 7 janvier 1982 et par la loi du 2 mars 1982 ;

Considérant que, par convention en date du 17 décembre 1990, la COMMUNE DE SEVRAN a confié à la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE INTERCOMMUNALE DES PAYS DE FRANCE ET DE L’AULNOYE dont elle est actionnaire la réalisation de 39 logements dans la zone d’aménagement concerté du centre ville ; que par avenant n° 1 en date du 25 mars 1993, la COMMUNE DE SEVRAN a, par un article 1er, augmenté le programme de logements à réaliser de 39 à 45 ; qu’aux termes de l’arti- cle 2 dudit avenant intitulé « Avance de la ville à l’exploi- tation » : « Pour permettre à la SEMIPFA (SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE INTERCOMMUNALE DES PAYS DE FRANCE ET DE L’AULNOYE) de faire face aux besoins de trésorerie de l’exploitation du programme, la commune consentira soit – des versements annuels à concurrence des pertes portées au débit de la commune en application de l’article 3 ci-après, – soit des avances de trésorerie remboursables l’année suivant la date anniversaire de leurs encaissements par la SEMIPFA ou renouvelées pour une même période » ; qu’aux termes de l’article 3 du même avenant : « Le solde débiteur éventuel du compte de résultat sera porté au débit de la commune. La SEMIPFA inscrira à son bilan une créance d’un montant équivalent correspondant à l’engagement de la commune. Le solde créditeur du compte de résultats sera d’abord porté au crédit du compte que la SEMIPFA ouvrira dans ses livres au nom de la commune de SEVRAN, les fonds portés à ce compte seront affectés en priorité à l’apurement du solde débiteur de celle-ci, au remboursement des avances visées à l’article 2, ci-dessus. Lors de l’établissement du compte de résultats annuel de la SEMIPFA un détail du compte de résultat de l’immeuble sera remis à la commune » ; qu’il résulte des dispositions du 2ème alinéa de l’article 3 que les concours financiers prévus par l’article 2 dudit avenant n’ont pas le caractère d’avances de trésorerie, dès lors que leur remboursement est lié à la réalisation, par la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE INTERCOMMUNALE DES PAYS DE FRANCE ET DE L’AULNOYE, d’un solde créditeur ; qu’ainsi ils doivent être regardés comme des aides directes prohibées par les dispositions précitées des lois des 7 janvier et 2 mars 1982 sauf dans l’hypothèse où elles sont le complément d’une aide régionale ; qu’une telle complémentarité n’est pas en l’espèce alléguée ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SEVRAN et la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE INTERCOMMUNALE DES PAYS DE FRANCE ET DE L’AULNOYE qui ne peuvent utilement invoquer la circulaire en date du 7 mars 1994 du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, postérieure aux actes objet du déféré préfectoral, ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du conseil municipal de cette commune en date du 25 mars 1993 en tant qu’il autorise le maire à signer les articles 2 et 3 de l’avenant n° 1 à la convention du 17 septembre 1990, ensemble les articles 2 et 3 de l’avenant n° 1 du 25 mars 1993 ;

Considérant que les dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux requérantes la somme que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SEVRAN et de la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE INTERCOMMUNALE DES PAYS DE FRANCE ET DE L’AULNOYE est rejetée.


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x