Cour administrative d’appel de Paris, 4e chambre, du 22 mars 2001, 99PA02085, inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d’appel de Paris, 4e chambre, du 22 mars 2001, 99PA02085, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(4ème chambre B)

VU la requête, enregistrée le 2 juillet 1999 au greffe de la cour, présentée pour le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, représentée par le président du Conseil général, et pour la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT ET DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES HAUTS-DE-SEINE (« SEM 92 »), dont le siège social est …, par Me Jean-François X…, avocat ; le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE et la « SEM 92 » demandent à la cour :

1 ) d’annuler le jugement n 9704895/7 en date du 15 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, sur déféré du préfet des Hauts-de-Seine, la délibération de la commission permanente du Conseil général des Hauts-de-Seine en date du 16 septembre 1996 en tant qu’elle approuve le principe de la passation entre le département et la « SEM 92 » d’une convention d’avances d’actionnaire d’un montant de 4,1 millions de francs, ensemble la convention d’avances signée le 27 septembre 1996 sur la base de cette délibération ;

2 ) de rejeter le déféré du préfet des Hauts-de-Seine ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le traité de Rome ;

VU l’ordonnance n 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 mars 2001 :

– le rapport de M. KOSTER, premier conseiller,

– les observations de Me Y…, avocat, pour le Conseil général des Hauts-de-seine et la « SEM 92 »,

– et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 16 septembre 1996, la commission permanente du Conseil général des Hauts-de-Seine a approuvé un projet de convention avec la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES HAUTS-DE-SEINE (« SEM 92 ») et autorisé le Président du Conseil général à signer ladite convention ; que cette convention, signée le 27 septembre 1996, prévoyait que le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE mettrait à la disposition de la « SEM 92 » une avance de 4,1 millions de francs destinée à assurer partiellement le financement d’acquisitions foncières réalisées par la société à la demande des collectivités, dans le cadre de conventions spécifiques signées par ces dernières ; que, sur déféré du préfet des Hauts-de-Seine, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération et la convention susvisées ; que le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE et la « SEM 92 » font appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la circonstance que l’expédition du jugement du tribunal administratif de Paris ne comporte que l’analyse des conclusions de la demande et ne fait pas apparaître celle des moyens invoqués par le demandeur, ni celle du mémoire en défense produit par le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE et par la « SEM 92 », n’est pas en elle-même de nature à entacher d’irrégularité le jugement attaqué ; que les premiers juges n’étaient pas tenus de répondre aux moyens tirés de ce que l’avance litigieuse est une avance d’associés et de ce qu’elle est conforme au droit communautaire, dès lors que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces moyens sont sans influence sur la solution du litige ; que, par suite, le département et la « SEM 92 » ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité ;

Sur la légalité de la délibération et de la convention attaquées :

Considérant qu’aux termes de l’article L.1511-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l’extension d’activités économiques, accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises, dans les conditions prévues aux articles L.1511-2 à L.1511-5 » ; qu’aux termes de l’article L.1511-2 du même code : « Les aides directes revêtent la forme de primes régionales à la création d’entreprises, de primes régionales à l’emploi, de bonifications d’intérêts ou de prêts et avances à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Les aides directes sont attribuées par la région dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat ; ce décret détermine notamment les règles de plafond et de zones indispensables à la mise en oeuvre de la politique nationale d’aménagement du territoire et compatibles avec les engagements internationaux de la France. Ces différentes formes d’aides directes peuvent être complétées par le département, les communes ou leurs groupements, lorsque l’intervention de la région n’atteint pas le plafond fixé par le décret mentionné à l’alinéa précédent » ; qu’aux termes de l’article L.1523-2 dudit code : « Lorsqu’il ne s’agit pas de prestations de service, les rapports entre les collectivités territoriales, leurs groupements ou une autre personne publique, d’une part et les sociétés d’économie mixtes locales, d’autre part, sont définis par une convention qui prévoit, à peine de nullité : ( …) 3 ) Les obligations de chacune des parties et, le cas échéant, le montant de leur participation financière, l’état de leurs apports en nature ainsi que les conditions dans lesquelles la collectivité, le groupement ou la personne publique contractant fera l’avance de fonds nécessaire au financement de la mission ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies ( …) » ;

Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que les départements qui, en vertu d’une convention, ont confié une mission à une SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE locale dont ils sont actionnaires, peuvent consentir à celle-ci une avance pour l’exécution de cette mission ou la bonne fin des opérations engagées par la société, dans le cadre de sa mission ; qu’en dehors de ce cas, elles ne peuvent accorder légalement d’aides directes ou indirectes à une société d’économie mixte locale, qu’en respectant les conditions fixées par les dispositions du code général des collectivités territoriales issues des lois des 7 janvier et 2 mars 1982, et notamment, la condition tenant à ce que l’intervention des départements vienne en complément de celle des régions ; que la circonstance que le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE soit actionnaire principal de la « SEM 92 » est sans influence sur la nature des aides octroyées, qui doivent nécessairement respecter les conditions fixées par les textes les régissant sans que puissent utilement être invoquées, ni la méconnaissance du principe de l’égalité des associés d’une société anonyme, ni l’absence de violation des règles de la comptabilité publique et de la loi bancaire du 24 janvier 1984 ;

Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, s’il est actionnaire de la « SEM 92 », n’est pas partie aux conventions spécifiques par lesquelles diverses collectivités ont concédé à cette société d’économie mixte locale, la réalisation d’opérations d’acquisitions foncières sur leur territoire ; que la convention conclue entre le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE et la « SEM 92 », en application de la délibération du 16 septembre 1996, a seulement pour objet de définir les conditions dans lesquelles s’effectue l’avance d’actionnaire consentie par le département pour le financement partiel de ces opérations ; que cette convention n’est donc pas de la nature de celles prévues par l’article L.1523-2 du code général des collectivités territoriales ; que, d’autre part, la région d’Ile-de-France n’est pas intervenue pour aider la « SEM 92 » à réaliser les opérations en cause ; que si le département soutient que les avances litigieuses ne sont pas assimilables à des aides directes et peuvent être librement attribuées, il résulte des termes mêmes de la convention d’avance litigieuse signée le 27 septembre 1996, et notamment de ses articles 4 et 5 sur la rémunération et le remboursement de l’avance, que celle-ci a été consentie par le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE à la « SEM 92 » à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations, contrairement aux dispositions de l’article L.1511-2 du code général des collectivités territoriales ; qu’ainsi, la délibération et la convention attaquées ne trouvent de base légale ni dans les dispositions du code général des collectivités territoriales, issues des lois des 7 janvier et 2 mars 1982 et du 7 juillet 1983, qui n’ont pas été déclarées incompatibles avec le droit communautaire, ni dans aucun autre texte ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE et la « SEM 92 » ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération de la commission permanente du Conseil général du 16 septembre 1996 ainsi que la convention signée le 27 septembre 1996 entre le département et la « SEM 92 » ;

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE et de la « SEM 92 » est rejetée.


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