Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Requête, enregistrée le 24 avril 1996 au greffe de la cour sous le n 96PA01187, présentée par la COMMUNE DE COLOMBES, représentée par son maire ;
La COMMUNE DE COLOMBES demande à la cour :
1 ) d’annuler le jugement n 9113281/4 en date du 24 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les délibérations n 8A à 8M du 23 octobre 1991 par lesquelles le conseil municipal a décidé la participation de la ville au financement des travaux d’amélioration des immeubles de la SEMCO ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X…, Mme Z…, M. Y… et M. A… devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU la loi n 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;
VU la loi n 82-6 du 7 janvier 1982 approuvant le plan intérimaire 1982-1983 ;
VU la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
VU la loi n 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d’économie mixte locales ;
VU la loi n 91-662 du 13 juillet 1991 d’orientation pour la ville ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 avril 1997 :
– le rapport de Mme ADDA, conseiller,
– et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ;
Considérant d’une part qu’il résulte des termes mêmes de l’article 1er de la loi n 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d’économie mixte locales que les dites sociétés revêtent » la forme de société anonyme régie par la loi n 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, sous réserve des dispositions de la présente loi »; qu’aux termes de l’article 5 de la même loi : « I. Lorsqu’il ne s’agit pas de prestations de service, les rapports entre les collectivités territoriales ( …) d’une part, et les sociétés d’économie mixte locales d’autre part, sont définis par une convention qui prévoit, à peine de nullité : ( …) 3 Les obligations de chacune des parties et, le cas échéant, le montant de leur participation financière, l’état de leurs apports en nature ainsi que les conditions dans lesquelles la collectivité ( …) fera l’avance de fonds nécessaires au financement de la mission ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies » ; qu’il résulte de ces dispositions combinées avec celles de l’article 5 de la loi susvisée du 2 mars 1982 modifiée et de l’article 4 de la loi du 7 janvier 1982 que les communes qui ont confié une mission à une société d’économie mixte locale dont elles sont actionnaires peuvent lui consentir une avance de trésorerie pour l’exécution de cette mission ; qu’en dehors de ce cas, elles ne peuvent accorder légalement d’aides directes à une société d’économie mixte locale, qu’en respectant les conditions fixées par les dispositions combinées de la loi du 7 janvier 1982 et de la loi du 2 mars 1982 qui n’autorisent de telles aides que si elles ont pour objet de favoriser le développement économique et viennent en complément d’aides accordées par la région ; que par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont regardé la société anonyme d’économie mixte de construction et de rénovation urbaine de la COMMUNE DE COLOMBES (SEMCO) comme une société commerciale et se sont fondés sur la combinaison de ces différentes dispositions, qui encadrent les conditions dans lesquelles les communes peuvent accorder des aides directes aux entreprises pour favoriser le développement économique, pour annuler les délibérations litigieuses n 8-A à 8-M en date du 23 octobre 1991 décidant l’octroi de participations financières de la commune pour des travaux d’amélioration de logements sociaux envisagés par la SEMCO, dés lors qu’elles ont été accordées en méconnaissance des règles régissant les aides des collectivités territoriales aux sociétés d’économie mixte locales ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE COLOMBES est rejetée.