Cour administrative d’appel de Paris, 3e chambre, du 25 janvier 2000, 93PA01250 93PA01251, inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d’appel de Paris, 3e chambre, du 25 janvier 2000, 93PA01250 93PA01251, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU l’arrêt en date du 19 décembre 1995, par lequel la cour, sur les requêtes de MM. XI…, XC… et autres, enregistrées sous les n 93PA01250 et 93PA01251, et tendant à l’annulation des jugements du tribunal administratif de Paris n 9217205/3 et 9303151/3 en date du 7 juillet 1993 rejetant les demandes qu’ils avaient présentées en vue, d’une part, de l’annulation des décisions du ministre du budget refusant de les indemniser du préjudice qu’ils auraient subi du fait de fautes lourdes commises par la commission bancaire dans l’exercice de sa mission de surveillance des établissements de crédit et, d’autre part, de la condamnation de l’Etat à leur verser l’indemnité demandée, a ordonné une expertise en vue : 1 ) de fournir tous éléments de fait permettant d’apprécier si la commission bancaire a commis une faute lourde entre mai 1987 et avril 1989, 2 ) au cas où la cour reconnaitrait que l’Etat a commis une telle faute, de fournir à la cour tous éléments de nature à lui permettre d’apprécier s’il existe un lien direct et certain de causalité entre celle-ci et les préjudices subis par les requérants, 3 ) de chiffrer le quantum des préjudices qui serait imputable aux fautes éventuellement reconnues de la commission bancaire ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

VU la loi n 84-46 du 24 janvier 1984 ;

VU le décret n 84-708 du 24 juillet 1984 ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 11 janvier 2000 :

– le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller,

– les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, pour M. et Mme XI… et celles de la SCP CELICE-BLANCPAIN, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, pour le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

– et les conclusions de M. de SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que, dans l’accomplissement de sa mission administrative de surveillance et de contrôle des établissements de crédit, la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée pour faute simple ; que dans l’exercice par la commission bancaire de sa fonction disciplinaire de caractère juridictionnel, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée que pour faute lourde ;

En ce qui concerne l’absence de réactions de la commission bancaire après le dépôt du rapport SAGOT- DUVAUROUX :

Considérant qu’il résulte tant du rapport d’inspection établi le 5 mai 1987 par M. YA… que du rapport d’expertise déposé par M. XQ… en exécution de l’arrêt avant-dire droit en date du 19 décembre 1995, qu’en raison de l’existence d’un passif net de 15, 3 millions de francs, d’infractions à la règlementation sur la division des risques, d’absence de provisionnement sur ces derniers, de l’insuffisance du ratio fonds propres sur concours et d’un volume de pertes probables sur les créances douteuses évalué à 54 millions de francs, il y avait lieu de s’interroger sur les chances d’avenir de l’établissement « UNITED BANKING CORPORATION » ; qu’il est constant que les manquements ainsi constatés présentaient un caractère de gravité certaine ; que le fait qu’ils aient déjà été relevés plusieurs fois lors des missions de contrôle antérieurement réalisées auprès de la banque accentue encore cette gravité ; qu’il y avait donc lieu pour la commission bancaire, une fois qu’elle avait pris connaissance des conclusions du rapport, d’exercer sur la banque une vigilance accrue et de proposer sans tarder à ses dirigeants les mesures propres à assurer le redressement de la gestion de l’établissement ;

Considérant que toutefois, après le dépôt du rapport SAGOT-DUVAUROUX le 5 mai 1987, il s’est écoulé un délai de cinq mois avant que le secrétaire général de la commission bancaire adresse, le 6 octobre 1987, une lettre de suite au président-directeur général de l’Union Banking Corporation ; que la nécessité d’assurer le respect de la procédure contradictoire ne saurait expliquer la longueur d’un tel délai, dès lors qu’aucune poursuite disciplinaire n’avait été engagée à l’encontre de la banque ; que l’opportunité de tenir compte, dans la lettre de suite, du prêt participatif mis en place en juin 1987 ne saurait davantage expliquer ce retard, dès lors, d’une part, que le rapport faisait déjà état de ce prêt, pour d’ailleurs indiquer son insuffisance, et que, d’autre part, ledit prêt avait été comptabilisé dans les états trimestriels de la banque dès le 30 juin 1987, soit plus de trois mois avant l’envoi de la lettre de suite ; que, dans ces conditions, et compte tenu des délais normaux d’instruction du dossier pour une affaire de cette importance, les requérants sont fondés à soutenir qu’en n’adressant la lettre de suite que le 6 octobre 1987, la commission bancaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;

En ce qui concerne les délais qui ont précédé et suivi la réunion du 4 décembre 1987 :

Considérant que, dans la lettre de suite sus-mentionnée, le secrétaire général de la commission bancaire a demandé au président-directeur-général de la banque, M. XG…, qu’une augmentation des fonds propres d’au moins 50 millions de francs soit réalisée « dans les meilleurs délais », faute de quoi le dossier serait à nouveau transmis à la commission bancaire ; qu’en fait, le directeur général de la banque, chargé par son conseil d’administration de prendre contact avec la commission « afin de fixer le cadre et les délais d’application » de ces recommandations, a obtenu à la fois, à l’occasion d’une réunion qui s’est tenue le 4 décembre 1987, que l’augmentation de capital soit ramenée à 25 millions de francs et que le délai pour l’accomplir soit prolongé jusqu’à la fin du mois de mai 1988, c’est-à-dire à la date de l’arrêté annuel des comptes de la banque ;

Considérant qu’en raison de la gravité de la situation décrite par le rapport d’inspection de M. YA… et de la longueur du délai qui s’est écoulé entre la date de dépôt de ce rapport et l’envoi de la lettre de suite, l’augmentation des fonds propres prescrite par le courrier du 6 octobre 1987 présentait, pour le rétablissement de la solvabilité de la banque, un caractère d’urgence marqué ; que, dans ces conditions, rien ne justifie l’imprécision avec laquelle les délais de mise en oeuvre de cette mesure ont été impartis à M. XG… dans ledit courrier, imprécision qui, en ouvrant la voie à une négociation, a notamment permis les concessions ci-dessus décrites ; que rien ne justifie non plus la date éloignée à laquelle a été fixée la réunion du 4 décembre 1987 ; qu’enfin, le délai accordé lors de cette réunion, sur lequel l’Etat ne fournit pas d’explication, a été d’une longueur excessive, eu égard, d’une part, au fait qu’il résultait clairement du rapport d’inspection déposé le 5 mai 1987 que la situation de la banque apparaissait déjà compromise à cette dernière date, et, d’autre part, au fait qu’entre le 6 octobre et le 4 décembre 1987, aucune mesure n’a été engagée par les dirigeants de la banque pour y remédier, ces derniers n’ayant pas été, il est vrai, formellement enjoints à le faire par la commission bancaire ; que ce délai qui, dans le meilleur des cas, ne pouvait que retarder le rétablissement de la situation de la banque, a en outre eu pour effet d’aggraver cette situation en permettant aux dirigeants de l’United Banking Corporation, pendant qu’ils négociaient de nouveaux sursis auprès de la commission bancaire, de consentir à leur clientèle des crédits toujours plus risqués ; que le volume de ceux-ci, qui est à l’origine directe de la défaillance de la banque, a en effet augmenté de façon importante au cours du second semestre 1988, les manoeuvres frauduleuses conçues pour dissimuler leur concentration excessive ayant, quant à elles, commencé à être effectuées dès le 18 décembre 1987 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commission bancaire a commis, dans sa mission de surveillance et de contrôle des établissements bancaires, une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;

En ce qui concerne la méconnaissance des règles prudentielles relatives à la division des risques :

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par courrier en date du 14 mars 1988, et en réponse à une demande présentée en ce sens par la banque le 29 février 1988, le secrétaire général de la commission bancaire a fait savoir à M. XG… qu’il acceptait « au regard des règles de division des risques, que les engagements de la banque sur le groupe XG… et sur la société Union nationale SAL ne soient pas regroupés en l’absence de lien financier suffisamment étroit » ; qu’il résultait pourtant d’un courrier en date du 9 janvier 1988, adressé par le directeur général de la banque à la direction des établissements de crédit de la Banque de France, que l’Union nationale SAL, compagnie d’assurance présidée par M. J. XG…, était contrôlée à 31,67 % par le groupe XG… ; que les sociétés appartenant à ce groupe, parmi lesquelles figurait la banque elle-même, étaient contrôlées par M. Joe XG…, par ailleurs président-directeur-général de l’Union Banking Corporation et par son frère Ignace ; que l’ensemble des crédits consentis par la banque aux entreprises du groupe se montait en décembre 1987 à 67 800 000 F, soit aux 3/4 de son capital nominal ; que si les règles de division des risques applicables à l’époque n’imposaient pas aux établissements bancaires de regrouper, dans les états de division des risques établis à l’intention de la commission bancaire, les encours des sociétés ayant entre elles des relations financières directes et indirectes, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que la force des liens existant entre le groupe XG…, l’Union nationale SAL et la banque elle-même ne pouvait, nonobstant leurs activités différentes, échapper à la commission bancaire, compte tenu des éléments d’information dont elle disposait à ce sujet depuis 1985 ; que cette instance devait se montrer d’autant plus attentive à la part prise par le groupe XG… dans l’activité et le fonctionnement de la banque qu’elle savait, grâce au rapport SAGOT-DUVAUROUX, que le moyen utilisé par cette dernière pour combler l’insuffisance de provisionnement déjà relevée en 1985, avait consisté à faire souscrire en avril 1985, juin 1986 et juin 1987, par la société PROJECT HOLDING, société créée par le groupe le 26 février 1985, des emprunts participatifs pour un montant voisin de celui de l’encours comptable contracté auprès de la banque par les autres sociétés du groupe, et ce, sans que la commission bancaire eût alors le moindre élément de certitude sur la régularité de ces emprunts et la capacité de la société PROJECT HOLDING à en assurer le financement ; que dès lors, en autorisant, par son courrier du 14 mars 1988, la banque à déroger aux règles de division des risques, la commission bancaire a favorisé, au lieu de la combattre, la pratique de concentration excessive des risques qui caractérisait l’Union Banking Corporation depuis sa création en 1976, pratique que les inspecteurs de la commission bancaire avaient relevé dans leurs rapports de 1979, 1984, 1985 et 1987 et qui pouvait se révéler d’autant plus dangereuse, pour la pérénnité de l’entreprise, qu’au même moment s’effondrait l’économie du Liban, pays dont étaient originaires tant les clients et les dirigeants que les actionnaires de l’UBC et où se trouvait le centre de leurs intérêts ; que, par suite, la décision du 14 mars 1988 revêt, tout comme les carences et retards constatés entre le 6 octobre 1987 et le 4 décembre 1987, un caractère fautif qui est de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;

En ce qui concerne l’absence de nouvelle mission de contrôle sur place entre mai 1987 et avril 1989 :

Considérant que les requérants exposent que l’instance de contrôle s’est à tort abstenue entre mai 1987 et avril 1989 de diligenter un nouveau contrôle sur place, alors qu’un tel contrôle n’aurait pu manquer de faire apparaître les rétentions d’information et les montages frauduleux des dirigeants de la banque, d’ailleurs immédiatement apparus à l’inspecteur dépêché sur place en avril 1989 ;

Considérant, d’une part, que dès lors que la commission bancaire avait, à la suite du rapport SAGOT-DUVAUROUX, pris le parti consistant à inviter, par la lettre en date du 6 octobre 1987, l’Union Banking Corporation à rechercher l’assainissement de sa situation financière par des mesures appropriées, il lui fallait laisser à la banque le délai nécessaire à la mise en oeuvre de cette politique ; qu’en revanche, une fois ce délai écoulé, il lui appartenait de vérifier par elle-même les résultats de l’action ainsi menée, résultats d’autant plus incertains que le refinancement par le biais de prêts participatifs accordés par des actionnaires eux-mêmes endettés présentait le risque évident de n’être qu’un artifice; qu’un tel contrôle s’imposait d’autant plus que, le 14 mars 1988, la commission bancaire prenait, comme il a été dit ci-dessus, la décision d’accorder une dérogation à la banque sur le ratio de division des risques ;

Considérant, d’autre part, que la commission bancaire ne devait pas laisser sans explication certaines anomalies apparues au cours du second semestre 1988 dans les indicateurs prudentiels de la banque ; qu’il en était ainsi notamment de l’apparition, dans les états de division des risques du 30 juin 1988, d’un nouvel emprunteur, la société offshore ESSEIGY, à la tête d’engagements individuels supérieurs à 25 % des fonds propres nets ; qu’à supposer que la commission bancaire n’eût pu soupçonner à cette date qu’il s’agissait là d’une société fictive créée pour diviser les risques excessifs pris par la banque sur le groupe STAMBOULI, le seul fait que la banque, à un moment où il lui fallait, aux termes du rapport SAGOT-DUVAUROUX, améliorer rapidement la qualité de ses engagements « par une sélection rigoureuse de la clientèle d’emprunteurs », ait pu faire état auprès de la commission bancaire d’un risque net total de 30.941.000 F portant sur une société inconnue domiciliée dans un paradis fiscal et ayant pour activité « le commerce en général », aurait normalement dû conduire la commission à s’interroger sur la manière dont la banque mettait en oeuvre la politique d’apurement des risques qui lui avait été assignée ; que la mise en place par la banque, le 30 septembre 1988, d’un nouveau ratio de liquidité calculé sur la base d’un reclassement entre les « comptes ordinaires débiteurs et les autres crédits court terme » portant sur environ 250 millions de francs, et dont la commission bancaire a été informée le 27 octobre 1988, aurait également dû attirer l’attention de celle-ci, dès lors que ce reclassement, aux dires mêmes de la commission bancaire, pouvait faire l’objet d’une double interprétation, signifiant soit que l’établissement avait sécurisé ses crédits en assortissant d’une échéance ses comptes ordinaires débiteurs, soit que n’en ayant rien fait, il aurait tenté d’abuser la commission par une falsification du ratio ; que pourtant la commission bancaire n’a, pendant la période dont s’agit, pris l’initiative d’aucun contrôle sur place ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que si les indicateurs prudentiels transmis par la banque ne pouvaient, en raison des dissimulations et falsifications dont ils étaient entachés, révéler à eux seuls la situation réelle de la banque, les anomalies sus-mentionnées, visibles selon l’expert aux yeux d’un professionnel averti, et dont celle qui concernait l’état de division des risques n’aurait, d’après une note interne de la banque « pas résisté à un audit sérieux », ainsi que la nécessité, en tout état de cause, de vérifier l’effectivité et la régularité des mesures de renforcement des fonds propres prises par la banque dès juin 1987 au moyen de prêts participatifs, justifiaient que de nouvelles inspections sur place fussent diligentées après le 14 mars 1988, date de la dérogation accordée à la banque sur le ratio de division des risques ; qu’en s’abstenant d’effectuer de telles inspections, la commission bancaire a commis une nouvelle faute de nature à engager sa responsabilité ;

Sur le préjudice :

Considérant que le comportement fautif sus-décrit de la commission bancaire a eu pour effet, de manière directe et certaine, de compromettre les chances qu’avaient les requérants d’échapper au risque que représentait pour eux la faillite de la banque à laquelle ils avaient confié leurs dépôts ; que la réparation du dommage résultant pour les requérants de cette perte de chance de se soustraire au risque qui s’est finalement réalisé doit être fixée à une fraction du montant non remboursé de leurs dépôts à la date du 9 mai 1989, date de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la banque et à partir de laquelle aucun dépôt n’a plus été effectué ; que, compte tenu, d’une part, du caractère nécessairement hypothétique des effets qu’aurait eu sur la situation de la banque et celle des déposants une action de contrôle normalement exercée de la commission bancaire et, d’autre part, l’importance des fautes commises par cette dernière, cette fraction doit être fixée à 20 % ;

Considérant que les requérants ont droit, à compter du jour de la réception par le ministre chargé de l’économie et des finances de leur réclamation préalable, aux intérêts de la somme qui leur est due ; que ceux au nom desquels a été présentée la requête enregistrée sous le n 93PA01250 ont demandé la capitalisation des intérêts le 4 novembre 1993, le 3 mai 1995, le 15 juin 1998 et le 16 novembre 1999 ; que ceux au nom desquels a été présentée la requête enregistrée sous le n 93PA01251 ont demandé cette capitalisation le 4 novembre 1993 et le 3 mai 1995 ; qu’à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d’intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;

Considérant que, compte tenu de ce qui vient d’être dit et des données chiffrées fournies par l’expert, l’Etat doit être condamné à verser à M. et Mme X… la somme de 212.442 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 1992, à M. Z… la somme de 155.449 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 1992, à M. Y… NADER la somme de 325.865 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1992, à M. et Mme A… la somme de 31.073 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1992, à M. et Mme B… la somme de 13.815 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1992, à M. C… la somme de 345.406 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1992, à M. D… la somme de 814.173 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 1992, à Mme E… la somme de 13.869 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 1992, à M. G… la somme de 77.722 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 1992, à M. et Mlle H… la somme de 172.347 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 1992, à M. I… la somme de 123.522 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 août 1992, à M. K… la somme de 20.234 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1992, à M. et Mme L… la somme de 112.767 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1992, à M. et Mme M… la somme de 24.229 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 août 1992, à la société COSTA BITAR la somme de 157.560 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1992, à M. Fernand N… la somme de 84.575 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 1992, à M. et Mme O… la somme de 224.706 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 1992, à M. P… la somme de 175.793 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 1992, à M. et Mme Q… la somme de 10.526 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 1992,à M. R… la somme de 63.860 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 1992,à M. S… la somme de 76.139 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 août 1992, à MM. T… la somme de 17.967 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1992, à M. et Mme U… la somme de 73.746 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1992, à M. V… la somme de 19.520 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 1992, à M. et Mme XW… la somme de 63.189 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1992, à M. et Mme XX… la somme de 135.254 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 1992, à M. XY… la somme de 202.925 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 1992, à M. XA… la somme de 80.597 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1992, à la société Etablissements XA… la somme de 57.768 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 août 1992, à M. XB… la somme de 49.348 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1992, à M. et Mme XZ… la somme de 27.142 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 1992, à M. XC… la somme de 108.382 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 1992, à M. XD… la somme de 30.924 F,

augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 août 1992, à la société INTERCONTINENTAL ENTERPRISE Ltd Offshore la somme de 38.477 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1992, à M. et Mme Amin XE… la somme de 208.160 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1992, à M. XF… la somme de 287.725 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1992, à Mme XH… la somme de 40.252 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1992, à M. et Mme XI… la somme de 126.100 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 1992, à M. Robert XJ… la somme de 18.340 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1992, à M. Pierre XJ… la somme de 23.853 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1992, à M. André XJ… la somme de 17.090 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1992, à M. XL… la somme de 709.143 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1992, à M. XM… la somme de 96.735 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 1992, à M. et Mme A. XN… la somme de 684.099 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 1992, à M. R. XN… la somme de 155.594 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 1992, à M. et Mme XO… la somme de 577.950 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1992, à M. et Mme XP… la somme de 65.065 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1992, à Mme XR…, veuve J…, la somme de 37.109 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 1992, à M. et Mme XS… la somme de 45.695 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 1992, à Mme XT… la somme de 36.088 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1992, à M. XU… la somme de 13.771 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1992, à Mlle XV… à la somme de 86.484 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1992, à M. et Mme YW… la somme de 119.593 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 août 1992, à Mme et Mlle YX… la somme de 47.046 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1992, à M. et Mme YY… la somme de 1.131.910 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 1992, à MM. YZ… la somme de 65.100 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 1992, à Mgr YB… la somme de 30.016 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 1992, à M. A. YC… la somme de 83.952 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 1992, à M. et Mme E. YC… à la somme de 151.689 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1992, à M. G. YC… la somme de 103.050 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1992, à M. et Mme YD… la somme de 31.011 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 août 1992, à MM. YE… la somme de 72.096 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 1992, à M. YH… la somme de 31.132 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 1992, à Mme YF… la somme de 78.225 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1992, à M. et Mme E. YG… la somme de 37.044 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1992, à M. R. YG… la somme de 31.192 F,

augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 1992, à Mme YI… la somme de 26.581 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1992, à M. YJ… la somme de 338.175 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1992, à M. YK… la somme de 399.774 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1992, à M. YL… la somme de 156.215 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1992, à Mlle VIRIOT XK… F… la somme de 58.813 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1992, à M. YM… la somme de 14.122 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1992, à Mme Afaf YN… la somme de 92.933 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1992, à Mme Wadad YN… la somme de 55.593 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 1992 ;

Sur les frais d’expertise :

Considérant qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 484.509, 90 F ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et de condamner l’Etat à payer à ceux des requérants qui ont obtenu satisfaction la somme de 1.500 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n 9217205/3 et 9303151/3 en date du 7 juillet 1993 est annulé.

Article 2 : L’Etat est condamné à payer à :

– M. et Mme X… la somme de 212.442 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 1992, – M. Z… la somme de 155.449 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 1992, – M. Y… NADER la somme de 325.865 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter – M. et Mme A… la somme de 31.073 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1992, – M. et Mme B… la somme de 13.815 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1992, – M. C… la somme de 345.406 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1992, – M. D… la somme de 814.173 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 1992, – Mme E… la somme de 13.869 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 1992, – M. G… la somme de 77.722 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 1992, – M. et Mlle H… la somme de 172.347 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 1992, – M. I… la somme de 123.522 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 août 1992, – M. K… la somme de 20.234 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1992, – M. et Mme L… la somme de 112.767 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1992, – M. et Mme M… la somme de 24.229 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 août 1992, – la société COSTA BITAR la somme de 157.560 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1992, – M. Fernand N… la somme de 84.575 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 1992, – M. et Mme O… la somme de 224.706 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 1992, – M. P… la somme de 175.793 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 1992, – M. et Mme Q… la somme de 10.526 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 1992, – M. R… la somme de 63.860 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 1992, – M. S… la somme de 76.139 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 août 1992, – MM. T… la somme de 17.967 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1992, – M. et Mme U… la somme de 73.746 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1992, – M. V… la somme de 19.520 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 1992, – M. et Mme XW… la somme de 63.189 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1992, – M. et Mme XX… la somme de 135.254 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 1992, – M. XY… la somme de 202.925 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 1992, – M. XA… la somme de 80.597 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1992, – la société Etablissements XA… la somme de 57.768 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 août 1992, – M. XB… la somme de 49.348 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1992, – M. et Mme XZ… la somme de 27.142 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 1992, – M. XC… la somme de 108.382 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 1992, – M. XD… la somme de 30.924 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 août 1992, – la société INTERCONTINENTAL ENTERPRISE Ltd

Offshore la somme de 38.477 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1992, – M. et Mme Amin XE… la somme de 208.160 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1992, – M. XF… la somme de 287.725 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1992, – Mme XH… la somme de 40.252 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1992, – M. et Mme XI… la somme de 126.100 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 1992, – M. Robert XJ… la somme de 18.340 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1992, – M. Pierre XJ… la somme de 23.853 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1992, – M. André XJ… la somme de 17.090 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1992, – M. XL… la somme de 709.143 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1992, – M. XM… la somme de 96.735 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 1992, – M. et Mme A. XN… la somme de 684.099 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 1992, – M. R. XN… la somme de 155.594 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 1992, – M. et Mme XO… la somme de 577.950 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1992, – M. et Mme XP… la somme de 65.065 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1992, – Mme XR…, veuve J…, la somme de 37.109 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 1992, – M. et Mme XS… la somme de 45.695 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 1992, – Mme XT… la somme de 36.088 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1992, – M. XU… la somme de 13.771 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1992, – Mlle XV… à la somme de 86.484 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1992, – M. et Mme YW… la somme de 119.593 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 août 1992, – Mme et Mlle YX… la somme de 47.046 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1992, – M. et Mme YY.


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