Cour administrative d’appel de Paris, 3e chambre, du 24 février 1994, 91PA00133, inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d’appel de Paris, 3e chambre, du 24 février 1994, 91PA00133, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 février 1991 présentée pour M. X…, demeurant …, par Me DELPEYROUX, avocat à la cour ; M. X… demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 décembre 1990 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions complémentaires à l’impôt sur le revenu ainsi que des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la ville de Paris ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 février 1994 :

– le rapport de Mme SICHLER, président-rapporteur,

– les observations de Me DELPEYROUX, avocat à la cour, pour M. X…,

– et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure de vérification de comptabilité :

Considérant que M. X… soutient que la vérification de comptabilité à l’issue de laquelle le service a remis en cause un déficit de 1.459.621 F au titre de l’exercice 1979, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux est irrégulière en ce qu’il n’en aurait pas été informé préalablement par l’envoi de l’avis prévu à l’article L.47 du livre des procédures fiscales ; que l’administration a versé au dossier l’avis litigieux daté du 24 mai 1983 et dont l’accusé de réception daté du 27 mai suivant a été retourné, signé au service ; que par suite, le moyen manque en fait ; qu’il y a lieu de le rejeter ;

Sur le bien fondé des impositons :

Sur la taxation, de certains revenus d’origine indéterminée au titre de l’année 1979 :

Considérant qu’à l’occasion de la vérification approfondie de situation fiscale d’ensemble de M. X…, le vérificateur a demandé à celui-ci, par une première lettre en date du 10 juin 1983, de justifier de l’origine de deux sommes apparaissant au crédit de son compte-courant dans la société civile immobilière le Tanit et correspondant respectivement à un apport de 30.000 F effectué le 1er janvier 1979 et un apport de 8.616.055,12 F effectué le 29 février 1979 ; que le contribuable n’ayant pas répondu à cette demande, le vérificateur a renouvelé celle-ci par deux fois, le 5 mai 1983 et le 20 avril 1985 attirant l’attention de l’intéressé sur le fait que les sommes litigieuses auraient pu être créditées sur son compte au cours de l’exercice 1976 ; que M. X… n’a pas apporté de réponse à ces deux lettres ; que, par suite, régulièrement taxé d’office sur le fondement des dispositions de l’article L.69 du livre des procédures fiscales, c’est à lui qu’incombe d’établir l’irrégularité de l’imposition litigieuse ;

Considérant que pour apporter cette preuve, M. X… se borne à produire un extrait du livre-journal de la société le Tanit de l’exercice 1976 et un extrait de compte bancaire de l’année 1980 et à soutenir que l’administration n’établit pas que les sommes en cause n’étaient pas entrées sur son compte-courant dès 1976 ; que ce faisant et à défaut de justifier des mouvements ayant affecté celles-ci depuis le 31 décembre 1976, il n’établit pas en dépit de la similitude du montant des sommes en cause que les sommes figurant sur le document précité soient les mêmes que celles qui ont été créditées sur son compte les 1er janvier et 29 février 1979 ; que c’est dès lors, à bon droit, que le service les a comprises dans les revenus d’origine indéterminée taxés d’office au titre de l’année 1979 ;

Sur l’imposition d’une somme de 7.020.792,30 F dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers :

Considérant que, pour demander la décharge de l’imposition complémentaire à l’impôt sur le revenu résultant de l’imposition, sur le fondement des dispositions de l’article 109.1.2° du code général des impôts d’une somme de 7.020.792,30 F provenant de la vente d’un immeuble appartenant à la société civile immobilière Foncière française dont il n’était pas l’associé, M. X… soutient à titre principal que cette société n’étant pas assujettie à l’impôt sur les sociétés, le régime institué par les dispositions des articles 108 et suivants du code général des impôts ne lui était pas applicable, et, à titre subsidiaire, que l’administration n’établit pas qu’il a appréhendé la somme en cause ;

Considérant qu’aux termes de l’article 108 du code général des impôts : « – Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par : 1° les personnes morales passibles de l’impôt prévu au chapitre II du présent titre ; 2° Les personnes morales et sociétés en participation qui se sont volontairement placées sous le même régime fiscal en exerçant l’option prévue à l’article 206-3. Elles s’appliquent, même en l’absence de l’option visée ci-dessus, aux revenus distribués aux commanditaires dans les sociétés en commandite simple, et aux associés autres que ceux indéfiniment responsables dans les sociétés en participation. Les revenus distribués par les personnes morales exonérées de l’impôt prévu au chapitre II susvisé sont également déterminés conformément aux mêmes règles » ; et qu’aux termes de l’article 109.1.2° du même code : « – 1 Sont considérés comme revenus distribués : 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices » ;

Considérant, en premier lieu, que si la somme en cause, dont le contribuable lui-même a confirmé, en réponse à une demande de justification de son existence au crédit d’un de ses comptes personnels, qu’elle provenait de la vente d’un immeuble appartenant à la société civile immobilière Foncière française, ne pouvait, comme le soutient l’intéressé qui n’était pas associé de cette dernière, faire l’objet d’une distribution de la part de cette société non assujettie à l’impôt sur les sociétés, il résulte néanmoins de l’instruction qu’elle est parvenue en la possession du contribuable par l’intermédiaire d’abord de la société civile de participation et de garantie (SCPG) dont les mille parts formant le capital étaient détenues à hauteur de cent par son épouse et pour les neuf cents autres par la société anonyme Cofigepar elle-même contrôlée à 98,87 % par les époux X…, puis par l’intermédiaire de cette société Cofigepar imposable de droit à l’impôt sur les sociétés ; que par suite le requérant n’est pas fondé à soutenir, que c’est à tort que l’administration a imposé sur le fondement de l’article 109.1.2° du code général des impôts précité, le produit du versement de la somme litigieuse entre ses mains ;

Considérant qu’en effet, l’administration établit, en se fondant tant sur les énonciations d’un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre rendu en matière pénale, en date du 20 janvier 1988 que sur les mentions d’un acte authentique valant reconnaissance de dette que M. X… a effectivement appréhendé l’intégralité du produit de la vente en cause qu’il a affecté au paiement d’une partie de sa dette envers une banque ; qu’il résulte de ce qui précède que M. X…, régulièrement taxé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison de ladite somme, n’est pas fondé à demander la décharge du complément d’imposition qui en résulte ;

Sur l’amende pour recours abusif :

Considérant qu’en infligeant à M. X… une amende de 10.000 F pour recours abusif, le tribunal administratif de Paris à fait une application erronée des dispositions de l’article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; qu’il y a lieu de décharger le requérant de ladite amende ;

Article 1er : L’article 3 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 décembre 1990 est annulé.

Article 2 : M. X… est déchargé de l’amende de 10.000 F au paiement de laquelle il a été condamné par ledit jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X… est rejeté.


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