Cour administrative d’appel de Paris, 2ème Chambre – formation B, 21/09/1992, 89PA00428, Inédit au recueil Lebon

·

·

Cour administrative d’appel de Paris, 2ème Chambre – formation B, 21/09/1992, 89PA00428, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU l’ordonnance en date du 2janvier1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis à la cour administrative d’appel de Paris, en application de l’article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d’Etat par M.A;

VU la requête présentée par M. Jean A demeurant …; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat le 23 février 1988; M.A demande au Conseil d’Etat:

1°) d’annuler le jugement n°63051/1 du 21 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités y afférentes;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

……………………………………………………………………………………………………

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu, au cours de l’audience du 20 février 1990 :

– le rapport de Mme deSEGONZAC, conseiller,

– et les conclusions de M.BERNAULT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d’une part, qu’en vertu des dispositions combinées des articlesR.199 à R.201 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel alors en vigueur, dans les instances fiscales, l’avertissement du jour où la requête est portée en séance publique est donnée aux parties qui, sur invitation du secrétaire-greffier en chef de la juridiction, ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales; qu’il résulte de l’instruction que M.A n’a pas présenté une telle demande en réponse à l’invitation en ce sens du secrétaire-greffier du tribunal administratif de Paris en date du 13 février 1987; qu’il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la circonstance qu’il n’a pas été convoqué à l’audience aurait entaché d’irrégularité le jugement attaqué;

Considérant, d’autre part, que le requérant n’apporte aucune précision permettant d’apprécier la portée de son allégation selon laquelle ce jugement serait insuffisamment motivé;

Sur les conclusions relatives aux impositions litigieuses :

En ce qui concerne le principe de l’assujettissement de M.A à l’impôt sur le revenu:

Considérant que M.A demande la décharge des cotisations à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 à raison de la réintégration dans ses bases d’imposition de sommes inscrites au débit d’un compte courant ouvert à son nom dans les écritures du Centre de Recherches et d’Etudes de Sociologie, Psychologie et d’Urbanisme (C.R.E.S.P.U.), association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont il est le président, et que l’administration a regardées comme des revenus distribués au sens des dispositions de l’article109 du code général des impôts;

Considérant, en premier lieu, qu’en vertu des dispositions de l’article206 du code général des impôts, les associations sont soumises à l’impôt sur les sociétés si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif; qu’il résulte de l’instruction qu’au cours des années précitées, l’association C.R.E.S.P.U. qui a pour objet statutaire de regrouper des hommes qui par leur formation, leurs fonctions présentes ou passées, leur inclination sont amenés à s’interroger sur les conditions de vie de l’homme dans la société contemporaine et sur les moyens permettant de les améliorer en particulier dans le domaine de Page 4 l’habitat, a effectué, à titre onéreux, des études dans le domaine de la construction pour le compte de la commune de Paris et d’organismes para-publics: que les ressources de l’association étaient exclusivement constituées par la rémunération des marchés conclus; qu’il n’est plus contesté que les prix pratiqués par l’association étaient au moins identiques à ceux pratiqués par des entreprises du même secteur pour des prestations similaires; que, dans ces conditions, les activités de l’association présidée par le requérant présentaient un caractère lucratif au sens des dispositions précitées de l’article206 du code général des impôts, et rendaient l’association passible de l’impôt sur les sociétés;

Considérant que l’administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier l’imposition en substituant une base légale à une autre; qu’il suit de là que l’administration peut à bon droit invoquer, comme elle le fait en l’espèce, devant le juge de l’impôt les dispositions de l’article109-1 et du a de l’article111 du code général des impôts alors que la décision de rejet prise le 3 décembre 1985 sur la réclamation préalable est motivée par les dispositions de l’article109-1 et du c de l’article111;

Considérant que les règles suivant lesquelles sont déterminées les revenus distribués notamment par les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés sont fixées, en application de l’article108 du code général des impôts, par les articles109 à 117; qu’aux termes de l’article109: 1. Sont considérés comme revenus distribués : … 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices; qu’aux termes de l’article111 du même code: Sont notamment considérés comme revenus distribués: a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par des personnes ou sociétés interposées à titre d’avances de prêts ou d’acomptes…; qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’elles sont applicables aux membres des associations passibles de l’impôt sur les sociétés ;

L 13,R 65,I 23,Jinterligne 1

Considérant que le contribuable ne saurait utilement se prévaloir d’une instruction de 1955 par laquelle l’administration aurait renoncé à mettre en application les dispositions de l’article109-1 du code général des impôts en ce qui concerne les associations régies par la loi de 1901 dès lors que ce document est, en tout état de cause, relatif aux seuls dispositions du 1° de l’article109-1 et qu’en l’espèce le service s’est fondé sur le 2° de ce texte;

Page 5 Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’administration était fondée, en vertu des dispositions combinées des articles109-1 2° et 111.a du code général des impôts, à imposer M.A à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison des sommes qu’il aurait appréhendées de l’association à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes;

En ce qui concerne la procédure d’imposition:

Considérant qu’il ressort des deux notifications de redressement adressées les 13 décembre 1981 et 17mars1982 au contribuable dans des termes similaires, et concernant respectivement les années 1977 et 1978 à 1980, que ces documents en indiquant que l’activité menée par l’association C.R.E.S.P.U. avaient un caractère lucratif mentionnaient succinctement les raisons de fait justifiant, d’une part, l’imposition de cette association à l’impôt sur les sociétés et, d’autre part, l’imposition du requérant à l’impôt sur le revenu sur le fondement de l’article109 du code général des impôts; que le service a, par suite, conformément aux exigences des dispositions des articles1649 quinquiesA du code précité, en vigueur lors de la première notification, et L.57 du livre des procédures fiscales en vigueur lors de la seconde notification, donné au contribuable les motifs des redressements litigieux dans des conditions lui ayant postérieurement permis de formuler des observations; qu’ainsi, la procédure d’imposition suivie a été régulière;

En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :

Considérant qu’à défaut de déclaration, l’administration a imposé M.A, dans les conditions précitées, à raison de sommes s’élevant respectivement à 8.117F, 249.150F et 77.911F au titre des années 1978, 1979 et 1980 et correspondant aux soldes débiteurs du compte courant ouvert à son nom dans les écritures de l’association C.R.E.S.P.U.; que l’administration a constaté que les sommes portées au débit de ce compte correspondaient aux prélèvements passés au crédit du compte banque, le fonctionnement du compte courant traduisant ainsi l’existence de prélèvements sur la trésorerie de l’association; que si M.A soutient que ces sommes ont été inscrites à titre provisoire à son compte courant qui aurait ainsi servi de compte d’attente et permis d’enregistrer des frais engagés pour le compte de l’association, il n’apporte aucune justification à l’appui de cette allégation; qu’en l’absence de tout commencement de Page 6 preuve, l’expertise sollicitée par le contribuable est inutile; qu’il résulte de ce qui précède que l’administration apporte la preuve que les sommes sur lesquelles elle a taxé M.A en application de l’article111 a) précité ont bien été appréhendées par le contribuable en l’absence même de désignation par l’association des bénéficiaires des revenus distribués; que le requérant n’établit pas que ces sommes n’avaient pas le caractère de revenus imposables;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M.A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M.A est rejetée.


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x