Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2005, présentée pour M. Pierre X, demeurant …), par Me Vitton ; M. X demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n°9904123 du 8 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 1993 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de lui accorder les intérêts légaux à compter de la date à laquelle il a payé les impositions litigieuses ;
———————————————————————————————————————
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 avril 2007 :
– le rapport de Mme Isidoro, rapporteur,
– et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Pierre X a cédé, le 18 mars 1993, 2 710 actions qu’il détenait dans la société Technique et Documentation à la société Saint Augustin Investissements dont son fils, Y, détenait l’intégralité du capital ; qu’il n’a pas déclaré la plus-value de cession réalisée dans sa déclaration de revenus effectuée au titre de l’année 1993 en expliquant, en annexe à sa déclaration, qu’il considérait que cette plus-value était exonérée en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 160-I du code général des impôts ; que l’administration lui a notifié un redressement en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 1993 au motif que la plus-value de cession n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article susmentionné ; que M. Pierre X relève régulièrement appel du jugement en date du 8 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 1993 ;
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne l’impôt sur le revenu :
Considérant qu’aux termes de l’article 160 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « I. Lorsqu’un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l’excédent du prix de cession sur le prix d’acquisition – ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure – de ces droits est taxé exclusivement à l’impôt sur le revenu au taux de 16 %. ( ). / L’imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Toutefois, lorsque la cession est consentie au profit de l’une des personnes visées au présent alinéa, la plus-value est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n’est pas revendue à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l’année de la revente des droits au tiers. ( ) » ;
Considérant que, pour l’application de ces dispositions, une cession faite à une société, même de structure familiale, dès lors qu’une telle société est dotée d’une personnalité juridique distincte de celle de ses membres, ne peut être assimilée à une cession consentie au profit de l’une des personnes visées au deuxième alinéa de l’article 160-I précité et constituant le groupe familial ; que, dès lors, M. Pierre X ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la société Saint Augustin Investissements, constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée, à laquelle il a cédé les 2 710 actions qu’il détenait dans la société Technique et Documentation, serait détenue en totalité par son fils Y et de la circonstance que la société Saint Augustin Investissements a conservé les titres cédés pendant les cinq années suivant la cession en cause ; qu’en effet, et contrairement à ce que soutient le requérant, le législateur a entendu, lors de l’adoption de l’article 6 de la loi de finances pour 1973 codifié à l’article 160-I bis du code général des impôts, devenu l’article 160-I, faciliter la transmission d’entreprises au sein du groupe familial et non pas permettre que par l’effet de la substitution de l’un des membres du groupe familial à un autre, une nouvelle cession, opérée cette fois au profit d’un tiers, puisse échapper à la taxation qui frappe en ce cas la plus-value réalisée ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration a refusé d’accorder au requérant l’exonération de la plus-value réalisée en 1993 par M. Pierre X dès lors que celui-ci était le premier cédant au sens de l’article 160-I du code général des impôts et que cette plus-value était, par suite, imposable entre ses mains ;
En ce qui concerne la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale :
Considérant qu’en vertu des articles 1600-0 C et 1600-O G du code général des impôts, la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale dues par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assises sur le montant net retenu pour l’impôt sur le revenu ; qu’il résulte de ce qui a été précédemment exposé que M. X n’est pas fondé à contester la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu qui lui a été réclamée au titre de l’année 1993 à raison de la plus-value de cession réalisée ; que le requérant ne soulève pas de moyens autres que ceux développés au soutien de sa contestation de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu ; que, dès lors, ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires :
Considérant que les conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires sont irrecevables en l’absence de litige né et actuel avec le comptable sur ce point ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
2
N° 05PA03712