Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée le 18 mai 2001 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Pierre X demeurant … ; M. X demande à la cour :
1′) d’annuler le jugement n° 9600034/1 en date du 22 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l’année 1987, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Classement CNIJ :19-04-02-01-04-081
C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 décembre 2003 :
– le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,
– les observations de M. X,
– et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu’à la suite de la vérification de comptabilité de la société CITEEL, l’administration a regardé comme un acte anormal de gestion la cession par cette société à la société civile CBG, imposable selon le régime des sociétés de personnes, au cours de l’année 1987, et pour la somme d’un franc, du compte courant d’un montant de 1.700.000 F, qu’elle détenait dans la société SEE ; qu’elle a par suite réintégré la perte constatée par la société CITEEL dans ses résultats imposables, et imposé ledit montant comme revenus distribués entre les mains de M. X, au prorata des parts détenues par l’intéressé dans la société CBG ; que M. X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d’impôt sur le revenu résultant de ce redressement ;
Considérant en premier lieu qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la société CITEEL a cédé à la société CBG pour un franc symbolique le compte courant d’un montant de 1.700.000 F qu’elle détenait dans la société SEE ; que, l’administration fait valoir que les chiffres d’affaires de la société SEE constatés à la clôture de l’exercice au cours duquel cette cession est intervenue et des deux exercices précédents étaient stables, que les résultats de la société SEE étaient positifs et que le montant des dettes figurant à son bilan était inférieur au montant de l’actif circulant ; que la comptabilité de la société SEE fait foi jusqu’à preuve contraire ; que si M. X se prévaut des difficultés de la société SEE qui seraient à l’origine de sa reprise par la société SESAM, dont le capital était majoritairement détenu par la société civile CBG et, en particulier, de pertes latentes liées à une surévaluation des comptes d’actifs de la société SEE dont fait état le courrier adressé le 18 janvier 1991 par le président-directeur général de la société CITEEL à l’administration fiscale, ni ce document, qui ne démontre pas l’existence de ces pertes, ni l’accord transactionnel en date du 24 août 1990 par lequel M. X a en définitive cédé les parts sociales qu’il détenait dans la société civile CBG ne sont de nature à établir que la somme de 1.700.000 F figurant sur le compte courant détenu par la société CITEEL dans la société SEE était définitivement irrécouvrable et que la valeur vénale de cette créance sur la société SEE était inférieure à sa valeur nominale de 1.700.000 F ; que, dès lors, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la cession pour un franc de ce compte courant par la société CITEEL à la société civile CBG résulte d’une minoration délibérée du prix de cession de la créance correspondante, sans que ladite cession, dont aucun document contractuel ne révèle qu’elle faisait partie d’un arrangement global dans le cadre de la cession par la société CITEEL à la société SESAM de sa participation dans la société SEE, ne trouve de contrepartie dans un avantage équivalent ; qu’elle présente en conséquence le caractère d’un acte anormal de gestion de nature à justifier la réintégration d’un montant de 1.700.000 F dans les bénéfices de la société CITEEL et l’imposition des sommes correspondantes à l’impôt sur le revenu, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 109-1-1° du code général des impôts, au niveau de leur bénéficiaire ;
Considérant qu’il est constant que le bénéficiaire de la distribution litigieuse est la société CBG ; qu’en application des dispositions des articles 8 et 60 du code général des impôts, M. X, associé de cette société de personnes a par suite été régulièrement imposé, en proportion de sa participation dans ladite société, à hauteur du supplément de résultats ainsi réalisé par cette dernière, sans que l’intéressé puisse utilement se prévaloir de ce qu’il n’a pas eu personnellement la disposition de la somme litigieuse, de ce qu’aucun prélèvement sur le compte courant litigieux n’a été effectué dans les années qui ont suivi sa cession et de ce qu’il a lui-même cédé en 1990 ses parts dans la société CBG ;
Considérant en second lieu, qu’aux termes de l’article 158 bis du code général des impôts : Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d’un revenu constitué : a. par les sommes qu’elles reçoivent de la société ; b. par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le trésor (…) ; et qu’aux termes de l’article 158 ter du même code : Les dispositions de l’article 158 bis s’appliquent exclusivement aux produits d’actions, de parts sociales ou de parts de bénéficiaires dont la distribution est postérieure au 31 décembre 1965 et résulte d’une décision régulière des organes compétents de la société ; qu’il résulte des dispositions précitées du code général des impôts que l’avoir fiscal est exclusivement attaché aux produits distribués par une société à ses associés à titre de dividendes, en vertu d’une décision prise par l’assemblée générale de ses actionnaires ou porteurs de parts, dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ; que tel n’est pas le cas des bénéfices présumés distribués sur les fondements des dispositions de l’article 109-1-1° du code général des impôts ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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01PA01696