Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU, enregistrée au greffe de la cour le 23 avril 1999, la requête présentée pour la société anonyme X… MANUTENTION, dont le siège est …, par Me Y…, avocat ; la société BRAND MANUTENTION demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement en date du 19 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1986, 1987 et 1988 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) d’ordonner la restitution accompagnée du versement d’intérêts moratoires des sommes payées au titre des impositions contestées en droits et pénalités ;
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Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03
C
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 janvier 2004 :
– le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,
– et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu’à la suite d’une vérification de comptabilité de la société BRAND MANUTENTION intéressant les exercices clos en 1986, 1987 et 1988, l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice de l’exonération d’impôt sur les sociétés à laquelle ladite société prétendait en application de l’article 44 quater du code général des impôts ; que, pour rejeter par le jugement attaqué la demande de la société BRAND MANUTENTION tendant à la décharge des compléments d’impôt sur les sociétés mis en recouvrement le 31 juillet 1992 auxquels elle a été assujettie à la suite de la remise en cause de cet avantage, le tribunal administratif de Paris a estimé que cette société avait été créée dans le cadre de la restructuration d’activités préexistantes ;
Considérant qu’aux termes de l’article 44 quater du code général des impôts : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leur résultat et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l’article 44bis, sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu’elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu’au trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d’exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant… ; qu’aux termes du III de l’article 44bis du même code : Les entreprises créées dans le cadre d’une concentration ou d’une restructuration d’activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités , ne peuvent bénéficier de l’abattement ci-dessus ; que, pour déterminer si une entreprise a été créée dans le cadre d’une restructuration d’activités préexistantes au sens de ces dernières dispositions, il appartient au juge de l’impôt de tenir compte d’éléments postérieurs à sa création et retenir des événements de nature à éclairer l’objet réel en vue duquel cette création a été opérée ;
Considérant en premier lieu que la société Transblois, créée en 1964, exerçait une activité de transport de marchandises et de magasinage et une activité de manutention principalement dans le domaine agroalimentaire ; que la société Loca Landy créée en 1983, exerçait à titre principal une activité de routage, et à titre accessoire, une activité de location de véhicules ; que si la SOCIETE BRAND MANUTENTION a été créée le 22 octobre 1984 en vue de l’exercice d’une activité de tri, de manutention et de stockage principalement dans le domaine de la presse magazine et de fascicules, il résulte de l’instruction, compte tenu notamment de la répartition de son chiffre d’affaires que, dès l’année 1986, la SOCIETE BRAND MANUTENTION exerçait en fait, pour une part qui ne peut être regardée comme marginale, des activités identiques à celles déjà poursuivies par les sociétés Transblois et Loca Landy, notamment dans les domaines du transport et de la manutention de marchandises et de la location de véhicules pour le transport routier de marchandises ; qu’ainsi, les activités exercées par ces trois entreprises étaient partiellement identiques ;
Considérant en second lieu que la société BRAND MANUTENTION a racheté en 1986 à la société Transblois la plus grande part du matériel nécessaire à son activité de manutention et repris à la même date douze salariés de cette entreprise, qui ont constitué la majeure partie des effectifs de la société ainsi créée dans le cadre d’une réorganisation des activités ;
Considérant enfin que M. René X…, associé des sociétés Transblois et Loca Landy et de la SOCIETE BRAND MANUTENTION, était le gérant des sociétés Transblois et Loca Landy ; que son fils, M. Laurent X…, était le gérant de la SOCIETE BRAND MANUTENTION ; que ces circonstances suffisent à établir l’existence de liens privilégiés entre ces deux entreprises et la société requérante, même en admettant que les transferts de moyens entre les sociétés Transblois et X… MANUTENTION auraient été opérés dans des conditions identiques à celles qui interviennent entre des sociétés qui n’auraient pas d’actionnaires communs et que le capital de la SOCIETE BRAND MANUTENTION n’aurait pas été détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, par les sociétés Transblois et Loca Landy ;
Considérant que, dans ces conditions, les premiers juges n’ont pas fait une inexacte application des dispositions du III de l’article 44bis du code général des impôts en estimant que la société BRAND MANUTENTION a été créée dans le cadre de la restructuration d’activités préexistantes ; que la société requérante ne pouvait dès lors bénéficier du régime d’exonération prévu par les dispositions précitées de l’article 44 bis du code général des impôts ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société BRAND MANUTENTION n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la SOCIETE BRAND MANUTENTION est rejetée.
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N° 99PA01252