Cour administrative d’appel de Paris, 2ème chambre , 28/06/2016, 15PA04829, Inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d’appel de Paris, 2ème chambre , 28/06/2016, 15PA04829, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme PierreA…ont demandé au Tribunal administratif de Paris de les décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 0813784/1-3 du 11 février 2011, le tribunal a réduit, au prorata de leurs droits dans la société civile immobilière (SCI) Espace, leurs bases d’imposition à concurrence d’un montant de 33 874,12 francs, correspondant à des travaux de remise en état de façades sur un immeuble situé à Plérin, et a réduit, au prorata de leurs droits dans la SCI Tyann, leurs bases d’imposition à concurrence d’un montant de 153 161,87 francs, correspondant à des travaux d’enduits, de lavage et de rejointoyage sur un immeuble situé à Tréguier, puis les a déchargés des droits et pénalités correspondants, et a, enfin, rejeté le surplus de leur demande.

Par un arrêt n° 11PA01789 du 11 avril 2013, la Cour administrative d’appel de Paris a, sur l’appel de M. et Mme A…et sur l’appel incident du ministre de l’économie et des finances, en premier lieu, annulé le jugement en tant qu’il rejetait le surplus de la demande des épouxA…, en deuxième lieu, rejeté le surplus de cette demande après évocation, en troisième lieu, réformé le jugement en tant qu’il avait accordé à M. et Mme A…une réduction de leurs bases d’imposition correspondant aux travaux de remise en état de façades sur un immeuble situé à Plérin et qu’il avait prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes et, enfin, en dernier lieu, rejeté le surplus de la requête d’appel de M. et MmeA….

Par une décision n° 369248 du 16 décembre 2015, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a, d’une part, annulé l’article 2 de l’arrêt n° 11PA01789 de la Cour administrative d’appel de Paris du 11 avril 2013 en tant qu’il statue sur l’ensemble des dépenses de travaux des sociétés Espace et Tyann et sur les redressements correspondants, en droits et pénalités, de M. et MmeA…, à l’exception des dépenses visées à l’article 3 de cet arrêt et, d’autre part, renvoyé, dans cette mesure, l’affaire devant la Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, et un mémoire enregistrés respectivement le 11 avril 2011 et

3 février 2012, M. et Mme A…représentés par la SCP Piwnica Molinié, avocat aux Conseils, demandent à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0813784/1-3 du 11 février 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant qu’il a partiellement rejeté leur demande ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001, ainsi que des pénalités y afférentes, restant à leur charge.

Ils soutiennent :

– que le jugement attaqué est irrégulier, faute d’avoir visé les mémoires et les moyens des parties et d’avoir répondu au moyen selon lequel la notification de redressements du

20 décembre 2002 n’a pas justifié la remise en cause du déficit généré avant l’année 1996 et reporté sur cette année ;

– que cette notification de redressements est insuffisamment motivée en ce qui concerne la remise en cause de ce déficit et en ce qui concerne la réintégration des charges des années vérifiées, la simple référence aux notifications adressées aux SCI Tyann et Espace étant insuffisante ;

– que la notification de redressements du 27 décembre 1999 à laquelle le ministre se réfère pour établir la régularité de la notification de redressements du 20 décembre 2002, était elle-même, insuffisamment motivée en ce qui concerne la remise en cause du déficit généré avant l’année 1996 et reporté sur cette année, dans la mesure où elle se référait sans précision à un précédent contrôle et ne précisait pas les raisons pour lesquelles le déficit était annulé ;

– que la réponse faite le 31 juillet 2000 aux observations de M. et Mme A…présentées en réponse à la notification de redressements du 27 décembre 1999, est elle-même insuffisamment motivée ;

– que l’annexe 2 à la notification du 20 décembre 2002 qui reproduit la motivation de la notification adressée à la société Espace pour l’année 1997 (page 14) est insuffisante dans la mesure où elle ne détaille pas les travaux de cette société, ni les raisons de la remise en cause de leur déduction ;

– que, mis à part les travaux de ravalement dont le tribunal administratif a admis la déduction, les travaux effectués par la société Espace sur l’immeuble de Plérin en 1996 et en 1997 ont porté sur la toiture et sur les fenêtres, n’ont modifié ni la façade, ni les ouvertures et n’ont pas touché le gros oeuvre; qu’ils doivent être admis en déduction ;

– que les travaux de rénovation de l’installation électrique, d’isolation phonique et thermique et les travaux d’installation d’un ascenseur avaient la nature de travaux d’amélioration;

– qu’outre les travaux de rénovation de l’installation électrique, d’isolation phonique et thermique et d’installation d’un ascenseur, ces travaux ont porté sur la mise en place d’un escalier de secours ; qu’ils avaient la nature de travaux d ‘amélioration;

– que les dépenses effectuées par la société Tyann à raison de l’immeuble de Tréguier entre 1997 et 2000 ont comporté le règlement de frais de notaire pour 31 500 francs, ce qui doit donner lieu à déduction ;

-que l’immeuble de Tréguier était déjà affecté à l’habitation au moment de la vente ; que les travaux n’en ont modifié ni l’affectation, ni le volume habitable ;

– que les travaux sur l’extérieur de l’immeuble ont porté sur les châssis de fenêtres, qui ont été changés à l’identique, ont visé à installer des doubles vitrages et ont consisté à refaire les joints des murs extérieurs ; qu’ils n’ont ni modifié la façade, ni créé des ouvertures, ni repris le gros

oeuvre ; qu’outre les travaux de façade dont le tribunal administratif a admis la déduction, les travaux qui ont porté sur la toiture et sur les fenêtres doivent être admis en déduction ;

– que les travaux d’isolation phonique et thermique, les travaux qui ont porté sur les cloisons, sur la pose de carrelages, sur l’installation électrique et sur le remplacement des sanitaires, et sur l’installation d’un ascenseur et d’un escalier de secours avaient la nature de travaux d’amélioration ;

– que la mauvaise foi de M. et Mme A…n’est pas établie alors qu’ils se sont contentés de rénover des immeubles pour créer des logements sociaux en vue de les proposer à la location, tout en se constituant un patrimoine immobilier ;

– que l’appel incident du ministre doit être rejeté, dans la mesure où, outre la déduction de la charge de 33 874,12 francs pour la société Espace pour l’année 1997, le jugement attaqué a admis la déduction des travaux de façade réalisés par la société Tyann en 1999 à hauteur de 153 161,87 francs, ce qui est susceptible d’avoir une inf1uence sur les revenus fonciers des années 1999 à 2001.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2011, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l’appel incident, de réformer les articles 1er et 2 du jugement en tant qu’ils ont admis en déduction du revenu foncier de la SCI Espace la somme de 33 874, 12 francs.

Il soutient que :

– le jugement attaqué doit être réformé dans la mesure où l’admission de la charge de 33 874,12 francs pour la société Espace pour l’année 1997 conduit seulement à substituer un résultat positif de 22 011 francs au résultat positif de 55 885 francs qui avait été retenu par l’administration, et à retenir un revenu de 880 francs pour M. et Mme A…au lieu du revenu de 2 156 francs qui avait été retenu par l’administration ; l’admission de cette charge ne génère donc aucun déficit imputable pour l’année 1998, et aucun déficit reportable sur les revenus des années suivantes ; le jugement ne précise pas l’année pour laquelle il accorde une réduction ;

– il s’en remet à la sagesse de la Cour pour ce qui concerne la régularité du jugement attaqué ;

– la notification de redressements du 20 décembre 2002 est suffisamment motivée ; en ce qui concerne la remise en cause du déficit généré avant l’année 1996 et reporté sur cette armée, qu’elle se réfère à une précédente notification du 27 décembre 1999 qui avait remis en cause ce déficit, et aux notifications concernant les déficits des années antérieures à 1996, en en joignant des extraits ; M. et Mme A…ont d’ailleurs pu répondre dans leurs observations du 10 janvier 2003 en faisant état d’une demande en décharge devant le tribunal administratif de Rennes ;

– cette notification de redressements est suffisamment motivée en ce qui concerne la réintégration des charges des années vérifiées qu’elle justifie en reproduisant le corps de la notification adressée à la société Tyann ;

– les travaux effectués par la société Espace sur l’immeuble de Plérin en 1997 ont entraîné une augmentation de la surface habitable qui est passée de 562 m2 à 1291 m2 par avec l’aménagement de sept appartements au rez-de-chaussée à la place d’un local commercial, d’un appartement supplémentaire au premier étage, de deux appartements supplémentaires au deuxième étage et de quatre appartements supplémentaires au troisième étage, ainsi que par la suppression de chambres de service au dernier étage ;

– les travaux effectués par la société Tyann sur l’ensemble immobilier de Tréguier en 1999 ont entraîné une augmentation de la surface habitable qui est passée de 341 m2 à 649 m2 et une modification de l’affectation des bureaux et du haras de l’ancienne gendarmerie ; qu’à l’exception des travaux d’enduits, de lavage et de rejointoyage, ils ne pouvaient être regardés comme des travaux de réparation ou d’entretien ; M. et Mme A…n’ont jamais justifié de leur paiement ;

– les travaux de rénovation de l’installation électrique, d’isolation phonique et thermique et les travaux d’installation d’un ascenseur n’étaient pas dissociables des autres travaux mentionnés ci-dessus ;

– la mauvaise foi de M. et Mme A…est établie par la circonstance qu’ils ont, à partir de l’année 1993, systématiquement majoré pour des montants très importants les charges déductibles des sociétés civiles qu’ils contrôlaient, par la circonstance qu’ils ont persisté à déclarer des déficits qui avaient été annulés, et par le fait qu’ils n’ont jamais fourni de justification de la majeure partie des sommes déduites.

Postérieurement à la décision susmentionnée du Conseil d’Etat n° 369248 du

16 décembre 2015 :

Par un mémoire enregistré le 26 février 2016, M. et Mme A…représentés par la SCP Piwnica Molinié, avocat aux Conseils, persistent dans les conclusions de leur requête et demandent, en outre, que soit mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

– suite à la décision rendue par le Conseil d’Etat, la décharge, accordée par le tribunal administratif, des droits et pénalités résultant de la réintégration des dépenses d’un montant de 153 161,87 francs concernant les travaux effectués sur l’immeuble de Tréguier est devenue définitive ; s’agissant des travaux d’un montant de 33 874,12 francs effectués en 1997 par la société Espace, la Cour a définitivement jugé que leur déduction conduisait seulement à réduire le résultat positif de la société Espace mais ne créait pas de déficit reportable sur les années suivantes ;

– s’agissant des autres dépenses de travaux des sociétés Espace et Tyann, la Cour, à laquelle il appartient d’apprécier si certains travaux sont dissociables ou non de l’ensemble des travaux en cause, pourra constater au vu des factures produites, que les travaux réalisés par la SCI Espace sur l’immeuble de Plérin et concernant la toiture, les fenêtres sans modification de la façade et du gros oeuvre sont des travaux de réparation dissociables des autres travaux, et leur montant doit être admis en déduction comme l’a été le montant des travaux de façade d’un montant de 33 874,71 F ; les travaux intérieurs d’isolation phonique et thermique et de pose d’un ascenseur et d’un escalier de secours sont également dissociables des travaux ayant augmenté la surface intérieure habitable par la création de nouveaux appartements ; concernant les travaux réalisés par la SCI Tyann, les frais d’acte de notaire justifiés à hauteur de 31 500 F sont déductibles dès lors qu’ils ont été engagés pour l’acquisition et la conservation d’un revenu foncier ; contrairement à ce qu’affirme l’administration, l’immeuble de Tréguier était, au moment de son achat par la SCI Tyann, déjà intégralement affecté à l’habitation et les travaux accomplis sur la toiture et les fenêtres constituent des travaux de réparation et d’entretien dissociables de ceux effectués à l’intérieur puisque la structure globale de l’immeuble n’a pas été modifiée ; ces travaux sont déductibles, tout comme les travaux de façade dont la déductibilité a été admise par le tribunal administratif ; les travaux d’isolation phonique et thermique des murs et planchers constituent aussi des travaux d’amélioration déductibles.

Par un mémoire enregistré le 15 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requêtes pour les motifs exposés dans ses précédentes écritures et soutient, en outre, que :

– les travaux restant en litige concernent tant des travaux d’aménagement interne que des travaux extérieurs ;

– s’agissant des travaux d’aménagement interne réalisés par les SCI Espace et Tyann, ils sont indissociables des travaux de construction et agrandissement ;

– s’agissant des travaux extérieurs concernant la société Espace, hormis les dépenses afférentes aux travaux de façades qui ont été admises en déduction par le tribunal, les autres dépenses concernant la toiture et les fenêtres ne peuvent être considérées comme dissociables ;

– s’agissant des travaux concernant la société Tyann, il est rappelé que les requérants n’ont jamais justifié du paiement de ces travaux et que les dépenses y afférentes ne sauraient dès lors être admises en déduction, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur leur caractère dissociable ou non des travaux de construction, reconstruction et d’agrandissement.

Vu l’ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour fixant la clôture de l’instruction au 16 avril 2016 à 12 heures ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de Mme Appèche

– les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

– et les observations de Me B…substituant Me Piwnica, avocat de M. et MmeA….

1. Considérant que M. et Mme A…étaient associés de trois sociétés civiles immobilières (SCI)  » Immoglicyne « ,  » Trotrieux  » et  » St Yves « , qui ont fait l’objet de contrôles à l’issue desquels l’administration a remis en cause les déficits qu’elles avaient déclarés pour les années 1993 à 1995, ainsi que, par voie de conséquence, l’existence du déficit reportable de

3 080 329 francs que M. et Mme A…avaient déclaré au titre de l’année 1995 ; que M. et Mme A…étaient, par ailleurs, associés des SCI  » Espace  » et  » Tyann « , qui ont fait l’objet de contrôles sur pièces à l’issue desquels l’administration a adressé à ces sociétés au total trois notifications de redressements, se traduisant par la remise en cause des déficits déclarés par la société Espace pour les années 1996 et 1997 et par la société Tyann pour les années 1997 à 2000 ; que par une notification de redressements du 20 décembre 2002, l’administration fiscale a tiré les conséquences de ces différents contrôles sur les revenus déclarés par M. et Mme A…au titre des années 1999, 2000 et 2001 et les a, en conséquence, assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi qu’aux pénalités correspondantes ; que par l’article 1er d’un jugement du 11 février 2011, le Tribunal administratif de Paris a, d’une part, réduit, au prorata de leurs droits dans la SCI  » Espace « , les bases d’imposition de M. et Mme A…à concurrence d’un montant de 33 874,12 francs, correspondant à des travaux de remise en état de façades sur un immeuble sis à Plérin, d’autre part, réduit, au prorata de leurs droits dans la SCI

 » Tyann « , leurs bases d’imposition à concurrence d’un montant de 153 161,87 francs, correspondant à des travaux d’enduits, de lavage et de rejointoyage sur un immeuble situé à Tréguier ; que par l’article 2 de ce jugement, le tribunal a déchargé M. et Mme A…des droits et pénalités correspondant aux bases d’imposition visées à son article 1er et a, enfin, par l’article 3 du même jugement, rejeté le surplus de leur demande ; que, par un arrêt du 11 avril 2013, la Cour administrative d’appel de Paris a, après avoir annulé l’article 3 du jugement du Tribunal administratif de Paris, rejeté par l’article 2 de son arrêt le surplus de leur demande devant ce tribunal ainsi que le surplus de leur requête d’appel et, sur appel incident du ministre, réformé les articles 1er et 2 de ce jugement en tant qu’ils ont réduit, au prorata de leurs droits dans la société Espace, de

33 874,12 francs leurs bases d’imposition et les ont déchargés des cotisations d’impôt et pénalités correspondantes ; que, par une décision n° 369248 du 16 décembre 2015, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé l’article 2 de l’arrêt n° 11PA01789 de la Cour administrative d’appel de Paris du 11 avril 2013 en tant qu’il statue sur l’ensemble des dépenses de travaux des sociétés Espace et Tyann et sur les redressements correspondants, en droits et pénalités, de M. et

MmeA…, à l’exception des dépenses visées à l’article 3 de cet arrêt et a renvoyé, dans cette mesure, l’affaire devant la Cour ;

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l’espèce :  » L’administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée (…)  » ; qu’aux termes de l’article R. 57-1 du même livre :  » La notification de redressement prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification  » ; qu’il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressements doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ;

3. Considérant qu’alors que la notification de redressements adressée à M. et Mme A…le 20 décembre 2002 comporte la désignation des impôts et des années d’imposition concernés, ainsi que des bases d’imposition retenues, M. et Mme A…font valoir que certains des redressemnts feraient l’objet d’une motivation insuffisante ;

4. Considérant, d’une part, que, si M. et Mme A…soutiennent que la notification de redressements du 20 décembre 2002 n’était pas suffisamment motivée en ce qui concerne la remise en cause du déficit de 3 080 329 francs généré par les trois premières sociétés civiles immobilières mentionnées ci-dessus pendant les années 1993 à 1995, imputé pour partie sur leurs revenus de l’année 1996 et reporté pour le surplus sur ceux des années suivantes, cette notification de redressements se réfère, en en joignant des extraits, à la précédente notification du

27 décembre 1999 qui avait elle même remis en cause ce déficit en se référant aux résultats de l’examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle pendant les années 1993 à 1995 et en énonçant :  » le précédent contrôle a permis d’établir que vous ne disposiez pas de déficit foncier reportable sur les années 1996 et suivantes  » ; que M. et MmeA…, qui ne contestent pas que le redressement relatif au déficit de 3 080 329 francs leur a été régulièrement notifié à la suite de l’examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, ne sont pas fondés à soutenir que la notification du 27 décembre 1999 serait irrégulière dans la mesure où elle se référait à ce précédent contrôle, ni que la notification du 20 décembre 2002 serait irrégulière dans la mesure où elle se référait à celle du 27 décembre 1999 ; qu’ils ne sauraient utilement contester la motivation de la réponse faite le 31 juillet 2000 à leurs observations en réponse à la notification du

27 décembre 1999 ;

5. Considérant, d’autre part, que la notification de redressements du 20 décembre 2002 se réfère, pour ce qui concerne la remise en cause des déficits déclarés pour les années 1997 à 2001, aux notifications adressées à la société Tyann le 27 décembre 1999 et le 20 décembre 2002 et, en page 16, à la notification adressée le 28 décembre 2000 à la société Espace pour l’année 1997, dont elle reprend de larges extraits ; que, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeA…, cette dernière notification, dont les termes sur ce point sont repris dans la notification de redressements du 20 décembre 2002, se fonde sur une augmentation de la surface habitable de l’immeuble sur lequel la société Espace avait fait réaliser des travaux, sur la transformation en locaux d’habitation d’un local commercial situé au rez-de-chaussée de cet immeuble et sur la création de nouveaux appartements dans les trois étages, et se réfère aux dispositions du 1°) du I de l’article 31 du code général des impôts, et est suffisamment motivée ; que M. et Mme A…ne sont donc pas fondés à soutenir que la motivation de la notification de redressements du 20 décembre 2012 a été insuffisante en ce qui concerne le redressement résultant de la remise en cause des déficits déclarés par la SCI Espace ;

Sur le bien-fondé de l’imposition :

6. Considérant qu’aux termes de l’article 31 du code général des impôts :  » I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d’entretien (…) ; b. Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement (…)  » ; qu’au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d’habitation, ou qui ont pour effet d’apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d’agrandissement, ceux qui ont pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ; que des travaux d’aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s’ils affectent le gros oeuvre ou s’il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable ;

7. Considérant, en premier lieu, et d’une part, qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est pas contesté que les travaux d’aménagement interne réalisés par la société Espace sur l’immeuble dont elle était propriétaire à Plérin ont entrainé une augmentation de la surface habitable qui est passée de 562 m² à 1291 m², compte tenu de l’aménagement, dans cet immeuble dont la toiture a été entièrement refaite, de sept appartements au rez-de-chaussée à la place d’un local commercial, d’un appartement supplémentaire au premier étage, de trois appartements supplémentaires au deuxième étage et de quatre appartements supplémentaires au troisième étage, ainsi que de la suppression de chambres de service au dernier étage ; qu’ils doivent être regardés comme des travaux de reconstruction non déductibles ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, les travaux d’isolation thermique et phonique des murs de pierre, de mise en place d’un escalier de secours et d’un ascenseur, ne peuvent être considérés comme dissociables de l’ensemble des travaux de reconstruction et d’agrandissement et comme ouvrant droit à la déduction de charges sur le fondement des dispositions susénoncées ;

8. Considérant, d’autre part, que M. et Mme A…se prévalent du caractère déductible de travaux de réfection de la toiture et de changement de fenêtres ; qu’à supposer que les changements de fenêtres puissent être considérés comme des travaux extérieurs, il ne résulte pas de l’instruction et notamment des trois factures établies par l’entreprise Guenegou que ces travaux puissent être considérés comme dissociables des travaux de reconstruction et d’agrandissement susmentionnés, aucun document ne démontrant notamment que les travaux en cause étaient indépendants des travaux internes d’agrandissement et auraient dû être exécutés même si un tel agrandissement n’avait pas été opéré ; qu’il en va de même des travaux de ravalement et de toiture pour lesquels les requérants, qui supportent la charge de démontrer le caractère déductible des dépenses y afférentes, ne produisent aucun justificatif et descriptif précis dont il résulterait que ces travaux étaient dissociables des autres travaux qui ont plus que doublé la surface habitable du bâtiment moyennant une redistribution complète des locaux ; qu’en tout état de cause, alors que l’administration faisait valoir, à la page 5 de son mémoire enregistré le 11 mars 2009 au Tribunal administratif de Paris, que les copies de facture de travaux afférents à l’immeuble appartenant à la SCI Espace et concernant les années 1996 et 1997 n’étaient assorties d’aucune justification de paiement, aucun justificatif n’a été versé au dossier tant en première instance qu’en appel pour démontrer que les montants figurant sur les documents intitulés  » Factures  » établis par des entreprises et notamment ceux susmentionnés à l’en-tête de l’entreprise Guenegou, auraient effectivement été acquittés par la SCI Espace, les documents produits ne comportant aucune indication claire et probante en ce sens ;

9. Considérant, en deuxième lieu, et d’une part, qu’il résulte également de l’instruction que les travaux d’aménagement interne effectués par la société Tyann sur les locaux de l’ancienne gendarmerie de Tréguier dont elle était devenue propriétaire, ont entrainé une augmentation de la surface habitable qui est passée de 341 m² à 649 m² et du nombre de logements qui est passé de huit à dix-huit logements ; qu’il n’est pas sérieusement contesté que cet accroissement de surface habitable procède en partie d’une modification de l’affectation des bureaux et du haras de l’ancienne gendarmerie ; que ces travaux doivent être regardés comme des travaux de reconstruction non déductibles ; que les travaux réalisés à l’intérieur de l’immeuble et correspondant notamment à des travaux d’isolation thermique, de mise en place d’une nouvelle installation électrique, d’érection de cloisons de plâtre ne sont pas dissociables de l’opération de reconstruction et d’agrandissement entreprise sur cet immeuble ;

10. Considérant, d’autre part, que les requérants contestent également la remise en cause de la déductibilité de travaux réalisés en 1999 et 2000 sur cet immeuble et ayant porté sur la toiture et les fenêtres ; que toutefois, et alors que le ministre fait à nouveau valoir dans son mémoire du

15 mars 2016 qu’il n’avait pas été justifié du règlement de ces travaux, les requérants n’apportent aucune pièce probante de nature à démontrer que les factures qu’ils ont produites auraient été effectivement acquittées;

11. Considérant, par ailleurs, que M. et Mme A…se prévalent du caractère déductible d’une somme de 31 500 F versée à Maître D…notaire par la SCI Tyann, laquelle a produit à l’administration fiscale un reçu daté du 13 mars 1997 établi par ce dernier ; que toutefois les frais d’acte et d’enregistrement acquittés à l’occasion de l’acquisition d’un immeuble n’entrent pas dans les catégories de dépenses dont l’article 31 du code général des impôts prévoit la déduction pour leur montant réel, dès lors que ces frais sont engagés en vue de la constitution d’un capital immobilier et ne constituent pas des dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu comme l’exigent les dispositions de l’article 13 dudit code ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

12. Considérant que le ministre établit la mauvaise foi de M. et Mme A…en relevant, d’une part, qu’ils ont, à partir de l’année 1993, systématiquement majoré pour des montants importants les charges déductibles des sociétés civiles qu’ils contrôlaient, d’autre part, qu’ils ont persisté à déclarer des déficits qui avaient été annulés, et enfin qu’ils n’ont jamais fourni de justification de la majeure partie des sommes déduites ;

13. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A…ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de leur demande ; que les conclusions de la requête tendant à réformation du jugement et à la décharge des impositions restant en litige doivent, par suite, être rejetées ; qu’il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A…est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A…et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l’audience du 15 juin 2016, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 juin 2016.

Le rapporteur,

S. APPECHE

Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision

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N° 15PA04829


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