Cour administrative d’appel de Paris, 2ème chambre , 21/12/2017, 17PA01149, Inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d’appel de Paris, 2ème chambre , 21/12/2017, 17PA01149, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D…B…ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et majorations, du supplément d’impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l’année 2010.

Par jugement n° 1510310/1-1 du 7 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer à concurrence de la somme de 62 144 euros, dégrevée en cours d’instance, a déchargé M. et Mme B…du supplément d’impôt sur le revenu, ensemble les majorations y afférentes, restant en litige au titre de l’année 2010, et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par un recours enregistré le 4 avril 2017, le ministre de l’économie et des finances demande à la Cour d’annuler les articles 2 et 3 du jugement du 7 décembre 2016 du Tribunal administratif de Paris et de remettre à la charge de M. et Mme B…les impositions dont les premiers juges ont prononcé la décharge.

Il soutient que :

– à la date de la cession à la société Korian des 1 500 titres de la société CFV, M. B…détenait directement 25 % du capital de cette société et avec son épouse 33,33 % de la société foncière HBC, laquelle détenait 25 % des titres de la société CFV ;

– la détention indirecte par société interposée qui doit être prise en compte dépend moins d’une condition purement arithmétique que de l’exercice d’un contrôle du détenteur indirect sur la société interposée ; or M. B…exerçait un contrôle conjoint de la société Foncière HBC avec les deux autres actionnaires ; dès lors, il devait être regardé comme détenant une participation dans la société CFV excédant le pourcentage de 25 %.

– il s’en remet pour le surplus à ses écritures de première instance.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2017, M. et Mme D…B…, représentés par MeC…, concluent au rejet du recours du ministre et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le remboursement des dépens.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 3 août 2017, la clôture d’instruction a été fixée au

13 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

– le code de justice administrative.

Vu la décision du Conseil d’Etat n° 390861 du 17 mars 2016.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de M. Magnard,

– les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

– et les observations de MeA…, substituant MeC…, représentant M. et

MmeB….

1. Considérant que le ministre de l’économie et des finances relève appel du jugement n° 1510310/1-1 du 7 décembre 2016 en ce que le Tribunal administratif de Paris a déchargé

M. et MmeB…, en droits et majorations, du supplément d’impôt sur le revenu restant en litige au titre de l’année 2010 et mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 157 du code général des impôts :  » N’entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : (…) 5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D (…)  » ; qu’aux termes de l’article 163 quinquies D du même code :

 » Les plans d’épargne en actions sont ouverts et fonctionnent conformément aux dispositions des articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 du code monétaire et financier  » ; qu’aux termes du II de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier :  » (…) 3° Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l’acquisition de ces titres dans le cadre du plan  » ; qu’en vertu de ces dispositions, le bénéfice de l’exonération d’impôt des produits et plus-values procurés par les placements effectués dans le cadre d’un plan d’épargne en actions est subordonné à la condition que le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan d’épargne en actions, et n’aient pas détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l’acquisition de ces titres dans le cadre du plan d’épargne ; que, pour déterminer si ce seuil est franchi, il y a lieu de tenir compte des droits éventuellement détenus par le groupe familial ainsi défini par l’intermédiaire d’une autre société interposée, lorsque ce groupe détient, le cas échéant avec une personne interposée, la majorité du capital social de la société interposée et que l’un des membres de ce groupe y exerce en droit ou en fait des fonctions dirigeantes ;

3. Considérant que M. B…a inscrit dans un PEA ouvert le 1er décembre 1998

1 500 actions représentant 25 % du capital qu’il détenait dans la SARL Compagnie Foncière Vermeil (CFV) ; que, le 29 janvier 2008, la SARL Foncière HBC, dont M. et Mme B…détenaient par ailleurs, depuis sa constitution en novembre 2007, 33,3 % du capital, a procédé au rachat de 1 500 parts de la SARL CFV, soit 25 % de son capital ; que l’administration fiscale a considéré que M. et Mme B…ont ainsi, en conséquence de cette dernière transaction, détenu ensemble, directement, à hauteur de 25 %, et indirectement, via la SARL Foncière HBC, à concurrence de 8,325 %, une quote-part des droits sociaux de la SARL CFV supérieure au seuil de 25 % prévu par les dispositions susvisées ; que toutefois, il est constant que M. et Mme B…ne détenaient pas la majorité du capital social de la SARL Foncière HBC ; que si le ministre fait valoir que M. B…exerçait un contrôle conjoint de la société Foncière HBC avec les deux autres actionnaires de cette société, cette circonstance, à la supposer même établie, ne saurait conduire à regarder M. B…comme ayant détenu avec son épouse, fût-ce par personne interposée, une majorité du capital de ladite société ; que M.B…, contrairement à ce qui est soutenu par le ministre, ne peut donc être regardé comme ayant détenu une participation dans la société CFV résultant de l’addition, d’une part, d’une participation directe de 25 % dans la société CFV et, d’autre part, d’une participation indirecte de 8,325 % procédant de la multiplication des taux de détention de la société Foncière HBC dans la société CFV et de

M. B…dans la société Foncière HBC ; que c’est par suite à bon droit que les premiers juges ont estimé que la plus-value réalisée par M. B…le 29 avril 2010 à raison de la cession de ses

1 500 actions de la SARL CFV entrait dans les prévisions du 5° bis de l’article 157 du code général des impôts ;

4. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’économie et des finances n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’en l’absence de dépens, les conclusions présentées à cet égard par M. et Mme B…sont dépourvues d’objet ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l’économie et des finances est rejeté.

Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme B…la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme B…est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’action et des comptes publics et à M. et Mme D…B….

Délibéré après l’audience du 6 décembre 2017, à laquelle siégeaient :

– Mme Brotons, président de chambre,

– Mme Appèche, président assesseur,

– M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 21 décembre 2017.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL’AVA

La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

7

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N° 17PA01149


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