Cour administrative d’appel de Paris, 2ème chambre , 20/05/2015, 13PA00186, Inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d’appel de Paris, 2ème chambre , 20/05/2015, 13PA00186, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2013, présentée pour M. et Mme B…A…, demeurant…, par MeC… ; M. et Mme A…demandent à la Cour :

1°) d’annuler le jugement nos 1111317/2-2, 1117790/2-2 du 12 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignées au titre de l’année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

Les requérants soutiennent que :

– la proposition de rectification n’est pas motivée ;

– le tribunal administratif a constaté à tort qu’avait été taxée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers la somme 885 600 euros, alors que la somme de 907 184 euros avait été soumise à l’impôt dans cette catégorie et a ainsi entaché sa décision de contradiction de motifs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2013, présenté par le ministre de l’économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

– la proposition de rectification est dûment motivée ;

– le montant du revenu distribué faisant l’objet de la contestation est de 885 600 euros ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 juillet 2014, par lequel M. et Mme A…maintiennent leurs conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que :

– le Conseil Constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions du 6° de l’article 112 du code général des impôts ;

– le Conseil Constitutionnel a prévu que les sommes ou valeurs reçues avant le

1er janvier 2014 par les actionnaires ou associés personnes physiques au titre du rachat de leurs actions ou parts sociales par la société émettrice, lorsque ce rachat a été effectué selon une procédure autorisée par la loi, ne sont pas considérées comme des revenus distribués et sont imposées selon le régime des plus-values de cession prévu aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 UB du code général des impôts ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 novembre 2014, par lequel le ministre des finances et des comptes publics maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que :

– la taxation initialement retenue est plus favorable au contribuable ;

– la décision 2014-404 QPC du Conseil Constitutionnel en date du 20 juin 2014 n’est en conséquence pas de nature à modifier les modalités de taxation des sommes en cause ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 5 mars 2015, par lequel M. et Mme A…maintiennent leurs conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre qu’il convient de leur appliquer les dispositions de l’article 150-0 A du code général des impôts dans leur version applicable en 2007 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 mars 2015, par lequel le ministre des finances et des comptes publics maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu’il convient effectivement d’appliquer à M. et Mme A…les dispositions de l’article 150-0 A du Code général des impôts dans leur version applicable en 2007 ;

Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l’instruction au 30 mars 2015 à 12 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision 2014-404 QPC du Conseil Constitutionnel en date du 20 juin 2014 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 mai 2015 :

– le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

– les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

– et les observations de MeC…, pour M. et Mme A…;

1. Considérant que la vérification de la société Financière Top Info a révélé que celle-ci avait racheté, le 15 février 2007, pour un montant total de 1 340 000 euros, 28 400 de ses propres parts à M.A…, son administrateur et actionnaire, rachat suivi de l’annulation desdites parts aux fins d’une réduction de capital à proportion ; qu’à raison du profit réalisé lors de cette opération, M. et Mme A…ont déclaré, au titre de l’année 2007, une plus-value taxable au taux de 16 % ; que le service, estimant que le profit dont s’agit devait être regardé, pour partie, comme une distribution de la société Financière Top Info au profit de M.A…, l’a requalifié en revenu distribué et taxé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers imposables au barème progressif de l’impôt sur le revenu ; que M. et Mme A…font appel du jugement

nos 1111317/2-2, 1117790/2-2 du 12 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignées en conséquence au titre de

l’année 2007 ;

2. Considérant que, par une décision 2014-404 QPC en date du 20 juin 2014, le Conseil Constitutionnel, après avoir déclaré contraires à la Constitution les dispositions du 6° de

l’article 112 du code général des impôts, aux termes duquel  » Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 225-208 ou L. 225-209 à L. 225-212 du code de commerce. Le régime des plus-values prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 UB est alors applicable « , au motif qu’elles introduisaient, entre les actionnaires ou associés personnes physiques cédants, pour l’imposition des sommes ou valeurs reçues au titre du rachat de leurs actions ou parts sociales par la société émettrice, une différence de traitement ne reposant ni sur une différence de situation entre les procédures de rachat, ni sur un motif d’intérêt général en rapport direct avec l’objet de la loi, et décidé de reporter au 1er janvier 2015 la date de l’abrogation des dispositions déclarées contraires à la Constitution, a prévu, afin de préserver l’effet utile de sa décision, notamment à la solution des instances en cours, que les sommes ou valeurs reçues avant le 1er janvier 2014 par les actionnaires ou associés personnes physiques au titre du rachat de leurs actions ou parts sociales par la société émettrice, lorsque ce rachat a été effectué selon une procédure autorisée par la loi, ne seraient pas considérées comme des revenus distribués et seraient imposées selon le régime des plus-values de cession prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 UB du code général des impôts ; qu’il est constant que les sommes dont s’agit ont été perçues par M. A…dans le cadre susmentionné ; qu’elles ne peuvent en conséquence faire l’objet d’une taxation dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu’il est également constant qu’elles ont été initialement taxées, conformément à la déclaration de M. et MmeA…, dans la catégorie des plus-values, au taux proportionnel de 16 %, en application des dispositions combinées, alors applicables, des articles 150-0 A et 200 A du code général des impôts ; que la décision susmentionnée du Conseil Constitutionnel implique la taxation des sommes en cause dans cette catégorie et selon ces modalités ; qu’il y a en conséquence lieu de rétablir l’imposition résultant de la déclaration initiale des intéressés et de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignées au titre de l’année 2007 ;

3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme A…sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 1111317/2-2, 1117790/2-2 du 12 novembre 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Le profit résultant du rachat, par la société Financière Top Info, des parts de

M. A…est imposé dans la catégorie des plus-values en application de la décision 2014-404 QPC du 20 juin 2014 du Conseil Constitutionnel.

Article 3 : M. et Mme A…sont déchargés des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignées au titre de l’année 2007.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B…A…et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d’Ile-de-France Est.

Délibéré après l’audience du 6 mai 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Appèche, président,

Mme Tandonnet-Turot, président,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 20 mai 2015.

Le rapporteur,

M. MAGNARD Le président assesseur,

En application de l’article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHE

Le greffier,

S. DALL’AVA

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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7

N° 11PA00434

2

N° 13PA00186


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