Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2012, présentée pour M. et Mme C…A…, demeurant…, par Me D… ;
M. et Mme A… demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0905424/3 du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 à 2004 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée, ainsi que le dégrèvement, à hauteur du trop-versé, de l’imposition initiale établie au titre de l’année 2003 ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et » le remboursement des frais exposés » ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 février 2014 :
– le rapport de M. Magnard, premier conseiller,
– les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
– et les observations de MeB…, substituant MeD…, pour M. et MmeA… ;
1. Considérant que M. et Mme A… font appel du jugement n° 0905424/3 du
20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 à 2004 ;
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne l’imposition des revenus de capitaux mobiliers correspondant aux rémunérations versées par la société Studécors Paris à Mme A…:
2. Considérant qu’aux termes de l’article 111 du code général des impôts : » Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) d. La fraction des rémunérations qui n’est pas déductible en vertu du 1º du 1 de l’article 39 » ; qu’aux termes du 1 de l’article 39 du même code : » Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’oeuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. » ; qu’il résulte de ces dernières dispositions que les rémunérations allouées au personnel d’une entreprise ne peuvent être incluses dans les charges déductibles qu’à la condition que le déclarant soit en mesure de justifier, pour chacun des bénéficiaires de ces rémunérations, du caractère effectif du travail accompli ;
3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’administration a réintégré, dans les bénéfices imposables au titre de la période en litige, les rémunérations versées à
Mme E… -C…A…, épouse du président du conseil d’administration, M. C…A…, en qualité de directeur-général à mi-temps de la société Studécors Paris, au motif que l’intéressée n’exercerait aucune activité ni aucun rôle dirigeant au sein de cette société ; qu’il résulte de l’instruction que, si la société Studécors Paris a présenté des bulletins de salaire de Mme A…, elle a été dans l’impossibilité de présenter son contrat de travail ; que l’examen de 80 % des dossiers clients de 2002 et de 90 % de ceux de 2003 a permis de constater que Mme A… n’est jamais intervenue de manière directe ou indirecte dans la réalisation des marchés, pas plus que dans les relations avec les clients ou les fournisseurs de la société ; qu’aucun document juridique ne porte la signature de MmeA…, qui ne dispose pas non plus d’une procuration sur les comptes de la société ; que, plus généralement, aucun document n’est produit de nature à justifier de la réalité des responsabilités administratives et financières prétendument exercées par Mme A…au sein de la société ; qu’en l’absence de tout élément permettant d’établir que Mme A…exerçait effectivement les fonctions de directeur-général au sein de la société, l’argument tiré de ce qu’elle exerçait un mandat social en sa qualité de directeur-général ne peut en tout état de cause qu’être écarté ; que, compte tenu de ce qui précède, et sans que les requérants puissent utilement se prévaloir de l’approbation des comptes par l’assemblée générale des actionnaires, c’est à bon droit que les rémunérations litigieuses n’ont pas été admises comme charges déductibles de la société ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à obtenir la décharge des revenus distribués correspondant aux charges irrégulièrement déduites par la société au titre de ces rémunérations et régulièrement imposés sur le fondement des dispositions précitées du d de l’article 111 précité du code général des impôts ;
En ce qui concerne l’imposition des revenus de capitaux mobiliers correspondant à des charges réintégrées au bénéfice imposable de la société Studécors Paris :
4. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 111 du code général des impôts : » Sont notamment considérés comme revenus distribués :(…) c. Les rémunérations et avantages occultes » ; qu’il résulte de l’instruction que la société Studécors Paris a versé à la société Reprogest Gabon au cours des années en cause des sommes figurant sur des factures émises par cette dernière; qu’elle a, par ailleurs, reversé à la société Reprogest Gabon une somme dont elle a soutenu qu’elle était représentative d’un dédit attribué à cette filiale ; que ces sommes ont été considérées par le service comme des avantages occultes consentis par la société Studécors Paris à M.A…, par l’intermédiaire de la société Reprogest Gabon, faute pour la société Studécors Paris d’établir le bien-fondé des versements effectués à ces occasions à sa filiale ;
5. Considérant qu’en se bornant à faire valoir que M. A…était maitre de l’affaire des sociétés Studécors Paris et Reprogest Gabon, et que les versements effectués par la société Studécors Paris à la Société Reprogest Gabon sont dépourvus de contreparties, que les sommes correspondantes aient été déduites au titre des charges ou qu’elles soient relatives à des produits non déclarés par la société Studécors Paris, le ministre, à qui incombe la charge de la preuve et qui ne fournit aucun élément permettant de justifier de ce que M. A…aurait effectivement appréhendé les sommes en cause, n’établit pas que lesdites sommes, à supposer même qu’elles soient constitutives d’avantages occultes, puissent être regardées comme de tels avantages consentis au profit de M.A…, taxables entre les mains de ce dernier dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions précitées ;
Sur les pénalités :
6. Considérant qu’aux termes des dispositions du 1 de l’article 1729 du code général des impôts : » Lorsque la déclaration ou l’acte mentionnés à l’article 1728 font apparaître une base d’imposition ou des éléments servant à la liquidation de l’impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et d’une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l’intéressé est établie ou de 80 % s’il s’est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d’abus de droits au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. » ;
7. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, le service a appliqué aux intéressés les pénalités pour absence de bonne foi, et non les pénalités pour manoeuvres frauduleuses ; que l’administration s’est fondée, pour établir l’absence de bonne foi des contribuables sur la circonstance que les requérants ne pouvaient ignorer, en leur qualité de bénéficiaires des sommes et de dirigeants de la société, que les montants versés par la société Studécors Paris à Mme A…ne correspondaient à la rémunération d’aucune activité effective ; que, ce faisant, elle apporte la preuve du caractère délibéré des manquements constatés ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme A…sont seulement fondés à demander la réduction, à hauteur de 6 873 euros, 299 999 euros et 450 867 euros au titre respectivement des années 2002, 2003 et 2004, de leur base imposable à l’impôt sur le revenu desdites années et la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondantes ; qu’il n’y a pas lieu, dans circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les bases imposables à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales de M. et Mme A…au titre des années 2002 , 2003 et 2004 sont réduites des montants respectifs de 6 873 euros, 299 999 euros et 450 867 euros.
Article 2 : M. et Mme A…sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis à hauteur de la réduction de base prononcée à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement n° 0905424/3 du 20 septembre 2012 du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A…est rejeté.
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N° 12PA04236