Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2009, présentée pour M. Daniel A, …), par Me Pujol ; M. A demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0209887 du 30 mars 2009 en tant que, par ses articles
1 et 3, le Tribunal administratif de Paris n’a pas intégralement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1998, dans les rôles de la Ville de Paris ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 février 2011 :
– le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
– et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant qu’à l’occasion de la vérification de comptabilité, portant sur la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, de la société anonyme Tims, qui exerçait une activité de commercialisation de logiciels et dont M. A était le président du conseil d’administration, le service a constaté que celui-ci avait bénéficié, en 1996, de droits d’auteur perçus au titre de la propriété intellectuelle provenant des logiciels Optims et Res Pilot, ainsi que du module Prévision Optimisation et qu’en 1998, il avait fait apport en nature à cette société du logiciel Optims et de ses droits détenus dans le logiciel Res Pilot ; que, M. A s’étant abstenu de déclarer ces sommes, le vérificateur lui a notifié les redressements correspondant à la réintégration dans ses revenus imposables des années 1996 et 1998, d’une part, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, des droits issus du logiciel Optims perçus au titre de la propriété intellectuelle, ainsi que de l’apport en nature de ce logiciel et, d’autre part, en tant que plus-value à long terme taxable au taux réduit de 16 %, des droits issus du module Prévision Optimisation perçus au titre de la propriété intellectuelle, ainsi que de l’apport en nature de la totalité des droits qu’il détenait sur le logiciel Res Pilot ; que, par la présente requête, M. A relève régulièrement appel du jugement du 30 mars 2009 en tant que, par ses articles 1 et 3, le Tribunal administratif de Paris n’a pas intégralement fait droit à sa demande tendant à la décharge de ces redressements ;
Sur les conclusions afférentes aux impositions de l’année 1996 :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. A a perçu de la société Tims, au cours de l’année 1996, pour un montant global de 510 197 F, des droits sur la propriété intellectuelle en qualité de co-propriétaire, d’une part, du logiciel Optims, créé dans le cadre de ses fonctions au sein de la société et, d’autre part, du logiciel Res Pilot et du module Prévision Optimisation, créés en dehors desdites fonctions ; que le vérificateur a réintégré les sommes inscrites à ce titre au crédit des comptes 455810-compte courant et 455830-droits d’auteur à recevoir ouverts au nom de M. A dans les écritures de la société dans les revenus perçus par ce dernier au titre de l’année 1996, en qualifiant les droits provenant du logiciel Optims de revenus non commerciaux soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu pour le montant de 205 012 F et en taxant les droits provenant du logiciel Res Pilot et du module Prévision Optimisation au taux réduit de 16 %, pour le montant de 305 185 F ;
Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13, 92 et 93 du code général des impôts que les sommes à retenir au titre d’une année déterminée pour l’assiette de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable soit par voie de paiement, soit par voie d’inscription à un compte-courant sur lequel l’intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de ladite année ;
Considérant que, pour contester la réintégration dans son revenu imposable de l’année 1996 des sommes susmentionnées de 205 012 F et 305 185 F, M. A fait valoir qu’aux termes du protocole d’accord du 2 décembre 1994, il s’était engagé à ne pas percevoir ses droits de propriété intellectuelle au titre du logiciel Res Pilot et du module Prévision Optimisation pendant cinq ans, que le compte de charges à payer était, conformément à l’article 3 de la convention, non productif d’intérêts et que le caractère bloqué de ce compte était la contrepartie d’un apport en compte courant de 1 250 000 F effectué en 1995 par les investisseurs, lequel était d’un montant équivalent au plafond des droits d’auteurs bloqués sur les comptes de charges à payer des fondateurs et était également bloqué pendant cinq ans, ces différents comptes bloqués d’associés, à concurrence d’un montant total de 2 500 000 F, ayant la nature de quasi fonds propres permettant à la société Tims d’assurer son développement jusqu’à fin 1999 ;
Considérant, toutefois, que, si M. A relève qu’il n’était en 1996 qu’associé minoritaire de la société Tims, dont il possédait 25 % du capital, il ne conteste pas qu’au cours de cette année, il assurait la gérance de la société et reconnaît avoir participé directement et de façon déterminante à la conclusion du protocole d’accord du 2 décembre 1994 et, en particulier, à la décision de bloquer pendant cinq ans, sur les comptes en cause, les sommes en litige ; que, cette décision constituant ainsi un acte de disposition de ces sommes, le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en ce qu’elle tendait à leur déduction de ses bases imposables au titre de l’année 1996 ;
Sur les conclusions afférentes aux impositions de l’année 1998 :
Considérant que, par un traité d’apport du 3 juin 1998, prenant effet au 1er janvier 1998, conclu entre la société Tims et M. A, celui-ci a apporté l’intégralité des droits qu’il détenait sur les logiciels Optims et Res Pilot et a reçu, en contrepartie de cet apport, 856 actions de la société Tims, d’une valeur nominale de 100 F, soit un total de 856 000 F ; qu’il résulte de l’instruction, et en particulier de la lettre du 16 août 2000 par laquelle M. A a demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d’affaires que, dans cette demande de saisine de cet organisme, le contribuable indiquait expressément que son désaccord ne subsistait, s’agissant de l’apport des droits qu’il détenait sur le logiciel Optims, que sur le point relatif à l’assiette d’imposition de cet apport, en soutenant qu’ayant acquis en 1995 les droits correspondant au logiciel Optims pour le montant de 100 000 F, il convenait de soustraire cette somme du montant de l’assiette d’imposition ; que, dans ces conditions, s’agissant des impositions mises à la charge du requérant au titre de l’année 1998 à raison de l’apport en nature par M. A de la totalité des droits qu’il détenait dans les logiciels Optims et Res Pilot, le différend subsistant entre M. A et l’administration fiscale portait uniquement sur l’absence de prise en compte, au niveau du calcul du montant imposable, de la somme de 100 000 F ; que, par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que, la procédure d’imposition au titre de l’année 1998 étant irrégulière en l’absence de saisine de la commission sur le désaccord concernant ce montant de 100 000 F dont il faisait état, il est en droit d’obtenir la décharge totale des impositions relatives à l’apport des droits qu’il détenait sur les logiciels Optims et Res Pilot, au-delà de la réduction en base qu’il avait sollicitée dans sa demande de saisine et que les premiers juges lui ont accordée ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par les articles 1 et 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge, de même que celles tendant l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 09PA03168