Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) SMC, dont le siège est 30/32 boulevard Sébastopol à Paris (75004), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Biancotto Arnaubec Ferran ; la société SMC demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1302771 du 4 octobre 2013 en tant que le Tribunal administratif de Paris, après lui avoir accordé la restitution d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 8 193,38 euros, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant au remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 98 895 euros au titre de l’année 2006 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du
17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, reprise par la directive 2006/112/CE du Conseil du 26 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 septembre 2014 :
– le rapport de Mme Appèche, président,
– et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
1. Considérant que la société SMC relève appel du jugement n° 1302771 du
4 octobre 2013 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant au remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 99 495 euros au titre de l’année 2006 ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non recevoir opposées en appel par le ministre à la demande de première instance de la société SMC et tirées de l’irrecevabilité de la réclamation préalable :
2. Considérant que la société SMC, qui exerce l’activité de marchand de biens, a acquis, le 21 septembre 2006, un ensemble immobilier sis à Garges-les-Gonesses, comprenant un bâtiment à usage commercial et des emplacements de stationnement, pour un montant global de 600 000 euros HT ; qu’ayant bénéficié, lors de cette acquisition, du régime fiscal spécifique des achats effectués en vue de la revente prévu par les articles 1115 et 1020 du code général des impôts, elle n’a donc acquitté aucune taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette mutation ; qu’elle a cédé ce bien par un acte du 20 septembre 2006, mentionnant un prix d’un montant de
1 100 000 euros HT, ainsi qu’une taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,8 % appliquée sur ce prix de vente, soit un montant de taxe de 215 600 euros, et précisant que l’acquéreur avait expressément manifesté le souhait de soumettre l’acquisition à la taxe sur la valeur ajoutée en application du 7° de l’article 257 du code général des impôts ; qu’à la suite d’une vérification de comptabilité de la société SMC, l’administration a remis en cause le crédit de taxe reportable déclaré par la société en décembre 2006 au motif, notamment, que la taxe afférente aux frais liés à la vente du bien n’était pas déductible, dès lors que la taxe due lors de la revente avait été acquittée par l’acquéreur en application du 3° de l’article 285 du code général des impôts et qu’en conséquence, la société SMC n’avait réalisé aucune opération taxable ; que, par une réclamation en date du 31 octobre 2012 reçue par l’administration fiscale le 6 novembre 2012, la société SMC a demandé, en vain, à l’administration le remboursement d’une somme correspondant à la différence entre le montant de taxe sur la valeur ajoutée susmentionné de 215 600 euros et le montant de 116 105 euros correspondant à la taxe calculée non pas sur le prix de vente mais sur la marge qu’elle a réalisée ; que, pour contester la position des premiers juges qui ont refusé de lui reconnaître un droit au remboursement de cette somme, la société SMC se prévaut, d’une part, du bénéfice des dispositions de l’article 268 du code général des impôts en sa qualité de marchand de biens et, d’autre part, de l’incompatibilité du 3° de l’article 285 du même code, dans sa rédaction applicable à la taxe litigieuse, avec la règle posée à l’article 21 de la sixième directive selon laquelle l’acquéreur est le redevable de la taxe ;
3. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la taxe litigieuse : » Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (…) – 6° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux ; / – 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles. / Ces opérations sont imposables même lorsqu’elles revêtent un caractère civil. / 1. Sont notamment visés : a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par le A de l’article 1594-0 G ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait ; / Sont notamment visés par le premier alinéa les terrains pour lesquels, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acte qui constate l’opération, l’acquéreur ou le bénéficiaire de l’apport obtient le permis de construire ou commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe d’immeubles ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation. (…) » ; qu’aux termes de l’article 283 du même code : » 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables « , et qu’aux termes de l’article 285 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : » Pour les opérations visées au 7° de l’article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est due : (…) / 3° Par l’acquéreur (…), lorsque la mutation (…) porte sur un immeuble qui, antérieurement à ladite mutation (…), n’était pas placé dans le champ d’application du 7° de l’article 257 » ; que l’article 246 de l’annexe II à ce même code précise : » Pour l’application du 3° de l’article 285 du code général des impôts, tout terrain à bâtir ou tout bien assimilé à ce terrain par le I du A de l’article 1594-0 G du même code, dont la mutation précédente ou l’apport en société n’a pas été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, est considéré comme n’ayant pas été placé antérieurement dans le champ d’application du premier alinéa du 7° de l’article 257 de ce code » ; qu’enfin, aux termes de l’article 21 de la directive susvisée : » La taxe sur la valeur ajoutée est due : 1) En régime intérieur : – par l’assujetti effectuant une opération imposable (…) » ; .
4. Considérant, d’autre part, qu’aux termes du 6° de l’article 268 du code général des impôts : » En ce qui concerne les opérations visées au 6° de l’article 257, la base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre :- a. D’une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s’y ajouter, ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix majoré des charges ; -b. D’autre part, selon le cas :- soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l’acquisition du bien ;- soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu’il a effectués. » ;
5. Considérant que la société SMC, se prévaut, à l’appui de ses conclusions à fin de restitution, de ce qu’en qualité de marchand de biens, la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la vente de l’immeuble en cause à la société KFC devait être calculée, en vertu des dispositions susrappelées du 6° de l’article 257 et du 6° de l’article 268 du code général des impôts, sur la marge qu’elle a réalisée à l’occasion de cette opération, et non sur le prix de vente du bien ; que, toutefois, elle ne conteste pas que la cession qu’elle a réalisée portait sur un terrain destiné à une opération de construction dans les conditions définies au a) du 7° de l’article 257 ; que cette cession entrait donc dans le champ desdites dispositions, lesquelles ne prévoient pas une taxation sur la marge : que, d’ailleurs, l’acte notarié de vente de l’immeuble à la société KFC mentionne un prix de cession hors taxe de 1 100 000 euros et un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 215 600 euros, cette dernière somme correspondant à l’application d’un taux de taxe de 19,6 % à la totalité du prix de vente ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que l’achat du bien concerné avait été effectué en sa qualité de marchand de biens par la société SMC et n’avait pas été soumis à cette occasion à la taxe sur la valeur ajoutée, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’opération de cession devait être soumise à une taxation sur la marge ; que la circonstance que les dispositions du 3° de l’article 285 du code général des impôts sont, dans la mesure où elles désignent l’acheteur et non le vendeur de l’immeuble comme redevable de la taxe, incompatibles avec les dispositions de l’article 21 de la sixième directive ne saurait ouvrir à la société SMC droit au remboursement de la différence entre la taxe régulièrement calculée sur la totalité du prix de vente de l’immeuble et acquittée, d’ailleurs, non par elle mais par l’acquéreur de ce bien, et la taxe calculée sur la marge ;
6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société SMC n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande de remboursement d’une somme correspondant à la différence entre le montant de 215 600 euros de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la prix de vente de l’immeuble cédé à la société KFC et le montant de 116 105 euros correspondant à la taxe calculée sur la marge qu’elle a réalisée à l’occasion de cette opération ; que les conclusions de la requête tendant à l’annulation, dans cette mesure, du jugement doivent, par suite, être rejetées ; qu’il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’État n’ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société SMC est rejetée.
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N° 11PA00434
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N° 13PA04481