Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2012, présentée pour Mme D…C…, demeurant…, par MeA… ; Mme C… demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1006268 du 30 novembre 2011 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus restant en litige de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités restant à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 mars 2013 :
– le rapport de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur,
– les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
– et les observations de MeA…, pour MmeC… ;
1. Considérant que Mme C…demande l’annulation du jugement n° 1006268 du 30 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus restant en litige de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie, au titre de l’année 2003, en tant qu’elles procèdent de l’intégration à ses revenus, d’une part, de la plus-value mobilière réalisée par la société civile G’FIM dont elle est réputée détenir cinquante parts en pleine propriété, d’autre part, de la plus-value réalisée, lors de la vente d’un bien immobilier sis à Ciboure (64500), par la société civile immobilière Union Foncière de Paris (SCI UFP), dont elle est associée ;
Sur l’étendue du litige :
2. Considérant que, par une décision du 18 avril 2012, postérieure à l’introduction de la requête devant la Cour, le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale de vérification des situations fiscales a prononcé d’office le dégrèvement, pour un montant de 127 euros, des cotisations d’impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes mis à la charge de Mme C… au titre de l’année 2003 à raison de l’imposition d’une plus-value réalisée par la société civile G’FIM dont il a admis que la contribuable ne détenait aucune part en pleine propriété ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé de l’imposition restant en litige :
3. Considérant qu’aux termes de l’article 150 H du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : » La plus-value imposable en application de l’article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition par le cédant. Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l’occasion de cette cession (…). Le prix d’acquisition est majoré (…) / – des frais afférents à l’acquisition à titre onéreux, que le cédant peut fixer forfaitairement à 10 % dans le cas des immeubles / – le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement, de rénovation ou d’amélioration, réalisées depuis l’acquisition, lorsqu’elles n’ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu’elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives (…) » ; qu’aux termes de l’article 150 L du même code : » Lorsque le contribuable n’est pas en état d’apporter la justification des dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement, de rénovation ou d’amélioration mentionnées au quatrième alinéa de l’article 150 H, ces dépenses sont fixées au choix du contribuable soit à dire d’expert, soit forfaitairement à 15 % du prix d’acquisition » ; et qu’aux termes de l’article 150 S du même code : » Les plus-values imposables sont déclarées dans les mêmes conditions que le revenu global et sous les mêmes sanctions. L’impôt est établi au titre de l’année de la cession (…) » ;
4. Considérant que l’impôt sur le revenu de Mme C…a été rehaussé au titre de l’année 2003 à raison d’une plus-value réalisée par la SCI UFP, dont elle est associée, à l’occasion de la vente d’un bien immobilier situé à Ciboure (64500) pour un montant de 300 000 euros ; que, pour contester le montant de la plus-value en litige, Mme C… fait valoir que l’immeuble dont s’agit aurait été acquis par la SCI UFP au prix non de 300 000 F, mais de 920 000 F et qu’une commission de vente de 30 000 euros aurait été versée ;
5. Considérant que, si Mme C…soutient que le prix d’acquisition de l’immeuble cédé, sis à Ciboure (64500), aurait été composé de l’apport en nature par M. B…C…au profit de la SCI UFP de l’immeuble en cause et d’un prêt bancaire d’un montant de 620 000 F, il résulte de l’instruction qu’aucune des stipulations de l’acte en date du 4 avril 1997 authentifiant la remise à M. B…C…de 3 000 parts nouvelles de la SCI UFP d’un montant unitaire de 100 F, en contrepartie d’un apport en nature constitué par » les biens immobiliers sis à Ciboure évalués à trois cent mille francs « , n’indique que le restant dû, pour un montant de 620 000 F, du prêt contracté par M. B…C…auprès du Crédit Commercial de France pour l’acquisition du bien en cause serait transféré à la charge de la société acquéreuse, ce qui ne saurait, en tout état de cause, procéder de la circonstance qu’une inscription hypothécaire au profit du prêteur continuait à grever le bien ; que si, par quittance subrogative du 7 juillet 1997, la BICS Banque Populaire a été subrogée au Crédit Commercial de France dans tous ses droits contre l’emprunteur, à concurrence du montant d’un nouveau prêt de 600 000 F, soit 91 469 euros, consenti à M. B…C…, agissant en son nom personnel et au nom de la SCI UFP, en vue du rachat et remboursement du prêt initialement consenti par le Crédit Commercial de France, la requérante ne produit ni le contrat de prêt signé entre les parties, M. B…C…étant réputé être caution solidaire de l’emprunteur, à savoir la SCI UFP, ni l’échéancier ; qu’en outre, l’administration fait valoir sans être contredite que lors de la vérification de la comptabilité de la SCI UFP, aucun compte d’emprunt avec la banque BICS n’a été constaté, le grand livre ne mentionnant au 1er janvier 2003 que deux dettes contractées à l’égard du Crédit Commercial de France, lesquelles n’ont pu être reliées à l’opération d’apport en cause ; que l’extrait du bilan de la SCI UFP ne permet pas plus d’établir un lien entre le montant de 16 372,20 euros inscrit au passif au 31 décembre 2002 sous le libellé « BP 600M » et le montant du prêt contracté en 1997, en l’absence de justificatif des remboursements qui auraient été effectués dans l’intervalle ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, l’acte de vente en date du 25 septembre 2003, lequel se borne à mentionner que » le vendeur s’oblige à rembourser la banque dans un délai de quinze jours « , ne constate pas que la SCI UFP aurait remboursé le prêt à la banque BICS ; que, dans ces conditions, la requérante n’établit pas que la SCI UFP se serait acquittée des échéances du prêt en cause ; qu’il résulte de ce qui précède que Mme C…n’est pas fondée à soutenir que la plus-value réalisée par la SCI UFP devrait être calculée en prenant en compte une valeur d’acquisition de 920 000 F, soit 140 253 euros, alors même que l’administration fiscale a admis à titre purement gracieux que le prix de revient de l’immeuble s’établissait à 900 000 F, soit 137 204 euros ; qu’elle n’établit pas davantage l’existence d’une commission de 30 000 euros qu’il conviendrait de déduire du montant de la plus-value calculée par le service des impôts, dès lors que, contrairement à ses allégations, elle n’en produit aucun justificatif ; qu’elle n’est, dès lors, pas fondée à se plaindre de la cotisation laissée à sa charge de ce chef ;
Sur les pénalités :
6. Considérant qu’aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : » 1. Lorsque la déclaration ou l’acte mentionnés à l’article 1728 font apparaître une base d’imposition ou des éléments servant à la liquidation de l’impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et d’une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l’intéressé est établie […] » ; que, pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration d’apporter la preuve de l’intention délibérée du contribuable d’éluder l’impôt ;
7. Considérant qu’il résulte de l’instruction que MmeC…, qui ne pouvait ignorer les obligations inhérentes à la cession d’immeuble, d’autant que celui-ci était détenu par une société familiale, n’a déclaré aucune plus-value au titre de l’année 2003 ; que la requérante n’a pas justifié des montants qu’elle a déclarés conduisant à l’absence d’imposition sur la cession immobilière réalisée ; que, dans ces conditions, l’administration fiscale établit l’intention délibérée d’éluder l’impôt et donc le bien-fondé des pénalités pour mauvaise foi dont ont été assortis les droits litigieux, nonobstant la circonstance qu’elle a finalement retenu une plus-value d’un montant moindre ;
8. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme C…n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus restant en litige de sa demande ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C…à hauteur du dégrèvement de 127 euros prononcé, en droits et pénalités, le 18 avril 2012 par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale de vérification des situations fiscales en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2003.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C…est rejeté.
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N° 08PA04258
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N° 12PA00192