Cour administrative d’appel de Paris, 2e chambre, du 2 juillet 1998, 96PA01361, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Cour administrative d’appel de Paris, 2e chambre, du 2 juillet 1998, 96PA01361, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU, enregistrée le 10 mai 1996 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Roger Y…, demeurant … par Me X…, avocat ; M. Y… demande à la cour :

1 ) d’annuler le jugement n 9301156/1 du 11 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l’année 1984, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et notamment son article R.153-1 ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 16 juin 1998 :

– le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller,

– les observations de Me X…, avocat, pour M. Y…,

– et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : … c) les rémunérations et avantages occultes » ;

Considérant que constitue un avantage occulte au sens de ces dispositions un avantage qui a été dissimulé en comptabilité soit par défaut de comptabilisation soit par une inscription qui ne permet pas d’identifier l’opération et son bénéficiaire avec une précision suffisante ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, dans le cadre d’opérations préalables à l’introduction au second marché de la Bourse des valeurs de l’ensemble de l’activité de presse et de régie publicitaire du groupe Filipacchi, M. Y… a cédé, le 30 novembre 1984, à la société holding Société financière de presse et d’information, actuellement dénommée Société Publications Filipacchi, 449 actions de la société Cogedipresse dont il était le dirigeant, filiale à 76 % de la précédente, pour un prix global de 4.000.000 F, soit un prix unitaire de 8.909 F l’action ; que l’administration, ayant constaté que la Société financière de presse et d’information avait acquis, le 29 juillet 1983, 449 actions de la société Cogedipresse pour un prix unitaire de 5.555 F, le 30 novembre 1984, jour même de la transaction litigieuse, 3.602 autres actions pour un prix unitaire variant entre 5.500 F et 5.555 F et que, le 3 décembre 1984, la société Cogedipresse avait acquis 5.399 de ses propres actions auprès de la société Hachette pour un prix unitaire de 5.500 F, a estimé que, dans la mesure où il excédait la somme de 5.555 F, le prix unitaire de 8.909 F auquel M. Y… avait cédé ses actions ne correspondait pas à la valeur réelle desdites actions et constituait dès lors, à concurrence de la différence de 1.575.805 F entre le prix de vente et le prix réel des 449 actions perçu par l’intéressé, un revenu imposable entre les mains de celui-ci sur le fondement des dispositions précitées de l’article 111 c du code général des impôts ;

Considérant qu’à supposer même que le prix d’acquisition des actions détenues par M. Y… ait été excessif au regard de la valeur vénale et l’excédent de prix ainsi versé constitutif d’une libéralité, il n’est pas soutenu que l’opération dont s’agit n’aurait pas été portée, accompagnée des précisions suffisantes pour permettre d’identifier le caractère de la transaction et son bénéficiaire, dans la comptabilité de la Société Financière de pressse et d’information ; que, dans ces conditions, l’avantage éventuellement consenti à M. Y…, qui ne possédait pas la qualité d’associé, d’actionnaire ou de porteur de parts de la société, ne pouvait être regardé comme un avantage occulte au sens des dispositions précitées de l’article 111 c ; que, dès lors, c’est à tort que l’administration a imposé les sommes en cause dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Y… est fondé à demander la décharge du complément d’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l’année 1984, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Article 1er : Le jugement n 9301156/1 du 11 janvier 1996 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Décharge est accordée à M. Y… du complément d’impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l’année 1984 ainsi que des pénalités y afférentes.


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